Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir licencié M. X..., la société GAN vie, aux droits de laquelle se trouve la société GAN prévoyance (le prêteur), l'a assigné en remboursement du prêt, remboursable en 180 mensualités, qu'elle lui avait consenti, en se prévalant de l'exigibilité immédiate de sa créance stipulée en cas de "départ de M. X... du GAN pour quelque cause que ce soit" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2004) l'a déboutée ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, suivant un arrêt rendu entre les parties le 22 avril 2002, le licenciement de M. X... était irrégulier, le motif énoncé dans la lettre de licenciement étant erroné, en a déduit que son départ résultait de la seule volonté, non justifiée, de l'employeur et a dès lors à bon droit retenu que la clause d'exigibilité anticipée ne devait pas recevoir application ;
qu'ensuite, le prêteur ne peut reprocher à l'arrêt de ne pas avoir procédé à la recherche visée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée, ni de ne pas s'être expliqué, en statuant sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. X..., sur les données mentionnées par la cinquième branche, qu'il n'avait pas invoquées pour s'opposer à cette prétention ; qu'enfin, ayant relevé que la compagnie GAN vie avait opéré des retenues indues au préjudice de M. X... et usé de multiples procédures pour le recouvrement d'une créance qui n'était pas venue à échéance, la cour d'appel a pu la condamner au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice en résultant ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, l'arrêt ne contenant pas l'affirmation qui y est relatée, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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