Texte intégral
C4
N° RG 21/02948
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6HN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
Me Mathilde BAETSLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/99)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 16 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021
APPELANTE :
Association ASSOCIATION DROME ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [U] [J]
né le 14 Décembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2023.
Exposé du litige :
L'Association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle (ci-après l'ADAFP) gère un Centre de Formation professionnelle pour Apprentis (CFA) assurant la promotion et dispensant la formation d'apprentis en alternance et d'adultes en formation continue, dans les domaines de l'alimentation, de l'automobile, de la coiffure et de la restauration et elle est l'associée unique d'une SARL dédiée à la formation en matière de Santé et Sécurité au travail.
M. [J] a été embauché par l'ADAFP le 19 avril 2010 en contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2010, en qualité de Responsable financier, statut cadre autonome, 2e échelon, coefficient 115 de la grille des salaires de directeurs, à temps complet, et ce, en bénéficiant d'une convention de forfait de 217 jours par an
A compter du 1er avril 2012, M. [J] a été promu aux fonctions de Directeur général des services, le salarié cumulant cette nouvelle fonction avec celle de « responsable financier ».
M. [J] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 22 août au 20 septembre 2017, prolongé jusqu'au 30 octobre 2017.
Le 26 octobre 2017 l'ADAFP a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2017 à 11h30 avec mise à pied conservatoire compte tenu de la « gravité des faits », par acte d'huissier.
Le 17 novembre 2017, M. [J] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Le16 mars 2018, M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir juger que son licenciement notifié le 17.11.2017 pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'ADAFP à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 16 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné l'ADAFP à payer à M. [J] les sommes suivantes :
4 936,83 euros au titre du remboursement de la mise à pied,
498,68 euros au titre des congés payés,
16 035,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 603,52 euros au titre de congés payés afférents,
16 114,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
668,13 euros au titre de rappel de prime de vacances,
1 336,26 euros à titre de rappel de prime de fin d'année,
1 336,26 euros à titre de rappel de prime de contrainte horaire,
63 131,47 euros au titre de rappel de congés payés,
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à l'ADAFP de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat corrigés au vu du présent jugement,
Débouté M. [J] de ses autres demandes,
Débouté l'ADAFP de ses demandes reconventionnelles,
Condamné l'ADAFP aux éventuels dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
L'ADAFP en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 juillet 2021.
Par conclusions du 21 mars 2022 transmises par la voie électronique, l'ADAFP demande de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
4.936,83 euros au titre du remboursement de la mise à pied ;
493,68 euros au titre des congés payés afférents ;
16.035,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1.603,52 euros au titre des congés payés afférents ;
16.114,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
25.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
668,13 euros au titre de rappel de primes de vacances ;
1.336,26 euros à titre de rappel de prime de fin d'année ;
63.131,47 euros au titre de rappel de congés payés ;
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
Le condamner au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 avril 2022, M. [J] demande de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence du 16.06.2021 en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [J] notifié le 17.11.2017 pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamné l'Association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle « A.D.A.F.P » à verser à M. [J] les sommes suivantes :
16 114,44 euros bruts au titre d'indemnité de licenciement, assortis des intérêts légaux à compter du 17.11.2017, date de son licenciement avec capitalisation,
16 035,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 603,52 euros à titre de congés payés y afférent, assortis des intérêts légaux à compter du 17.11.2017, date de son licenciement avec capitalisation ;
4 936,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire outre 493,68 euros bruts à titre de congés payés y afférent, assortis des intérêts légaux à compter du 17.11.2017, date de son licenciement avec capitalisation ;
668,13euros bruts à titre de rappel de prime de vacances, assortis des intérêts légaux à compter du 17.11.2017, date de son licenciement avec capitalisation,
1 336,26 euros bruts à titre de rappel sur gratification de fin d'année assortis, des intérêts légaux à compter du 17.11.2017, date de son licenciement avec capitalisation,
1 336,26 euros bruts à titre de rappel de prime de contrainte horaire, assortis des intérêts légaux à compter du 17.11.2017, date de son licenciement avec capitalisation,
63 131,47 euros brut à titre d'indemnité complémentaire de congés payés, assortis des intérêts légaux à compter du 17.11.2017, date de son licenciement avec capitalisation,
Les dépens de l'instance,
Ordonné la remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés,
Débouté l'Association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle « A.D.A.F.P » de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle « A.D.A.F.P » à verser à M. [J] 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et condamné l'Association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle « A.D.A.F.P » à verser à M. [J] 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Fixer le salaire moyen de M. [J] à 6 439,34 euros,
Condamner l'Association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle « A.D.A.F.P » à verser à M. [J] les sommes suivantes :
Au paiement des intérêts légaux à compter du 17.11.2017, date de son licenciement avec capitalisation sur les sommes suivantes :
16 114,44 euros bruts au titre d'indemnité de licenciement,
16 035,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 603,52 euros à titre de congés payés y afférent,
4 936,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
493,68 euros bruts à titre de congés payés y afférent,
668,13 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances,
1 336,26 euros bruts à titre de rappel sur gratification de fin d'année assortis,
1 336,26 euros bruts à titre de rappel de prime de contrainte horaire,
63 131,47 euros brut à titre d'indemnité complémentaire de congés payés,
51 514,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC concernant la procédure de première instance,
Une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir concernant la remise à M. [J] des documents de fin de contrat rectifiés au regard de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
Débouter le l'Association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle « A.D.A.F.P » de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner le l'Association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle « A.D.A.F.P » à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile concernant la procédure d'appel,
Condamner le l'Association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle « A.D.A.F.P » aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'indemnité complémentaire de congés payés :
Moyens des parties,
M. [J] fait valoir que :
- Il bénéficiait, en raison de son contrat de travail et de l'accord d'entreprise du 26.04.2002, de 14,5 semaines de congés payés par an, ce qui représente 1 semaine et demie de congés payés par mois,
- Ce volume important de congés payés était difficilement conciliable avec sa charge de travail,
- Il ne pouvait concrètement pas prendre autant de jour de congé au regard de ses fonctions et de sa charge de travail,
- Le 1er avril 2012, M. [J] et son employeur sont convenus d'un report des congés payés non pris,
- L'avenant du 1er avril 2012 matérialise clairement et valablement un accord de report des congés conformément à la jurisprudence,
- Il a ainsi cumulé les congés payés qu'il n'était pas en mesure de prendre de sorte qu'au 17.11.2017, date de son licenciement, il avait cumulé 446,75 jours de congés payés non pris : 424,75 Jours au 31.05.2017 + 22 jours du 1.06.2017 au 17.11.2017 = 446,75, sans compter la période de préavis validée par le jugement des prud'hommes,
- Il ne peut être valablement soutenu que l'avenant du 1er avril 2021 serait illégal au regard du règlement intérieur du 20 juin 2012, dès lors que le règlement intérieur est postérieur à cet avenant,
- Préalablement au 20.06.2012, non seulement le règlement intérieur n'existait pas mais les statuts ne prévoyaient aucune limitation aux pouvoirs du président qui « reçoit du Conseil d'Administration une délégation permanente de pouvoirs pour assurer la gestion de l'Association »,
- Il ne saurait avoir le moindre effet rétroactif étant au surplus rappelé que pour être opposable à un « non membre de l'association » il doit faire l'objet d'un accord,
- En outre, il ne s'agit à proprement parler pas d'une « dépense » puisque les droits à congés payés sont quoi qu'il en soit dû au salarié en vertu de son contrat de travail et de l'accord d'entreprise, le fait qu'il soit payés plus tard au lieu de maintenant ne génère aucune dépense supplémentaire,
- L'ADAFP ne justifie pas l'avoir mis en mesure de pouvoir prendre 14,5 semaines de congés payés par an, au regard de ses responsabilités et de sa charge de travail,
L'accord du 26.04.2002 indique que les congés payés du Directeur sont pris pour moitié à son initiative, et « pour l'autre moitié suivant une planification élaborée par l'association en fonction des nécessités »,
- L'association ADAFP ne justifie pas des planifications qu'elle aurait pu avoir élaboré en fonction des nécessités du service,
- Il ne saurait être sanctionné du fait que l'ADAFP accorde un nombre de congé nettement supérieur à la loi à ses salariés.
L'ADAFP fait valoir pour sa part qu'il est de principe que les congés payés doivent être pris pendant la période des congés, sous peine d'être perdus. L'employeur et le salarié peuvent convenir de reporter les congés payés et il peut s'agir d'un accord tacite résultant notamment de la mention sur le bulletin de paie du solde des congés payés acquis au titre d'une période antérieure à la période de référence en cours. En revanche, le silence de l'employeur sur la demande du salarié de report des congés payés ne peut valoir accord tacite de sa part.
Le salarié a conclu, au moment de son embauche, un contrat stipulant une convention de forfait annuel de 217 jours, pourtant incompatible avec le nombre de jours de congés (87) dont il devait bénéficier en application l'article III de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au CFA LUCIEN RAVIT.
Or, d'une part sur les bulletins de salaire (que M. [J] établissait lui-même), il n'est pas fait référence à ce forfait annuel de 217 jours, mais à un horaire mensuel de 151,67, soit la durée légale de du travail, d'autre part le principe de report des congés payés prévu dans l'avenant du 1er avril 2012 nécessitait un « état récapitulatif » établi « au 31 mai de chaque année, signé des deux parties et remis à l'intéressé ».
A compter de la fin de l'année 2016, M. [J] a vu son salaire mensuel augmenter de 592,45 euros, pour s'établir au montant de 5 345,06 euros en « compensation » de sa renonciation à 6,5 semaines de congés par an ; en tout état de cause, à compter du 1er octobre 2016, M. [J] a bénéficié de 8 semaines de congés payés annuels, soit 8 x 6 = 48 jours ouvrables.
Pour établir qu'il lui serait dû 424,75 jours de congés non pris, M. [J] se prévaut de deux courriers prétendument remis en main propre, chaque année, au Président de l'Association A.D.A.F.P et ses bulletins de salaire, censés correspondre à « l'état récapitulatif » devant être établi « au 31 mai de chaque année, signé des deux parties et remis à l'intéressé », visé à l'avenant du 1er avril 2012. Ces courriers, qui sont postdatés, sont des faux, dès lors qu'ils ont été établis a posteriori pour donner l'illusion que des accords seraient intervenus sur le report de congés les 1er juin 2010 et 1er juin 2011.
A la « section 26.01 » du règlement intérieur de l'association A.D.A.F.P, selon lequel le Président ne peut engager « tout budget d'un montant de supérieur à 50 000 euros (cinquante mille euros), sans autorisation préalable du Conseil d'Administration ».
Or, le principe même du report des congés payés mis en place par M. [J], avec la complicité de son ancien Président, a été de cumuler, d'année en année, des congés payés qu'il n'aurait prétendument pas pris, pour un montant dépassant 50 000 euros.
Il est donc bien acquis, dans ces circonstances, que le règlement intérieur du 20 juin 2012 n'a pas été respecté, rendant l'accord relatif au report des congés payés de M. [J] illicite.
Selon l'avenant du 1er avril 2012, le report « systématisé » des congés payés acquis par M. [J] aurait eu pour objet son « passage progressif à la retraite » (SIC), mais ce dispositif apparaît, toutefois, illégal dans la mesure où le dispositif mis frauduleusement en place ne s'inscrit pas dans celui légal du compte épargne-temps. Et il est erroné de la part de M. [J] d'alléguer que le système de report de congés payés qu'il a mis en place, avec la complicité de l'ancien Président de l'association A.D.A.F.P, pourrait, juridiquement et en opportunité, s'assimiler à un compte épargne temps.
L'employeur met en cause la loyauté de M. [J] (cf. ci-dessous), qui n'a pas hésité, dans les circonstances ci-dessus évoquées, à mettre en place une stratégie visant à se constituer un « patrimoine » dans le cadre de sa future retraite au détriment des intérêts de l'Association qu'il a dirigée, laquelle est principalement financée par des fonds publics.
M. [J] était bien en mesure, à de très nombreuses reprises, d'exercer son droit à congé mais s'est pourtant abstenu volontairement de le faire, non pas pour, contrairement à ce qu'il indique aujourd'hui, accompli ses missions de Directeur Général, mais pour « accumuler », d'année en année, artificiellement et frauduleusement, un report de ses congés payés.
Sur ce,
Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En vertu de l'article L. 3141-13 du même code, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Selon l'article L. 3141-15 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
1° La période de prise des congés ;
2° L'ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates des départs.
D'après l'article L. 3141-16 du même code, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
- la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
- la durée de leurs services chez l'employeur ;
- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, qui sont tous les deux d'ordre public, disposent, d'une part, que la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux moins avant l'ouverture de cette période, d'autre part, que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
Enfin, aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Les parties ne contestent pas qu'en application des dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 26 avril 2002, le salarié bénéficiait à compter de son embauche le 8 avril 2010 de 14,5 semaines de congés par an, soit 87 jours.
Il ressort de l'avenant au contrat de travail du 4 octobre 2016 à effet au 1er octobre 2016 que les parties ont prévu que le salarié ne bénéficierait plus à compter de cette date que de 8 semaines de congés payés en contrepartie d'une augmentation de sa rémunération mensuelle.
Enfin, par avenant du 1er avril 2012, les parties ont mis en place un mécanisme de reports des congés, cette modification étant notamment justifiée par le fait qu'en « raison des différentes échéances et de la charge de travail liée à sa double fonction (le salarié) n'a pas la possibilité de prendre l'ensemble de ses congés payés ».
Les parties ont ainsi prévu que « les jours de congés payés non pris seront reportés l'année suivante. Elles (sic) sont destinées à un passage progressif à la retraite, selon des modalités qui feront l'objet d'un document écrit et signé des deux parties.
En cas de rupture du contrat de travail, ces jours de congés payés seront rémunérés selon les textes en vigueur à cette époque.
Un état récapitulatif sera établi au 31 mai de chaque année, signé de deux parties et remis à l'intéressé ».
L'ADAFP soutient dans ses conclusions que l'avenant du 1er avril 2012 serait « illicite » au regard du règlement intérieur de l'association du 20 juin 2012 au motif, entre autres, que celui-ci prévoit que le président de l'association ne peut engager des dépenses pour un montant supérieur à 50 000 euros sans obtenir préalablement l'autorisation du conseil d'administration, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.
Toutefois, la cour d'appel relève que cette prétention visant à ce qu'il soit statué sur la validité de l'avenant du 1er avril 2012 et à ce qu'il soit déclaré nul, dans le but de le priver d'effets à l'égard de chacune des parties, n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
En application des dispositions de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de cette prétention.
Pour établir que l'ADAFP lui serait redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés, M. [J] verse aux débats huit documents portant sa signature et celle de l'ancien président de l'association, M. [B] [E], intitulés « Report des jours de congés payés restant » et faisant état, pour les années 2010 à 2017, du nombre de jours de congés non pris par le salarié et de leur report, chaque document mentionnant en outre le cumul de ces jours de congés, celui-ci étant de 424,75 dans le document daté du 1er juin 2017 et portant sur la période de juin 2016 à mai 2017.
Il n'y a pas lieu d'écarter les documents portant sur la période d'avril à mai 2010 et sur la période de juin 2010 à mai 2011, tous deux datés du 1er juin 2021, au motif que ceux-ci seraient postdatés, l'avenant datant du 1er avril 2012 et n'ayant pas prévu qu'il produirait effet dans le passé, dès lors que l'ADAFP ne produit aucun élément permettant d'établir, comme elle le soutient, que ces documents seraient des faux.
S'il ressort de ses documents que ceux-ci ont été établis par le salarié, dès lors qu'ils sont rédigés sous la forme d'un courrier adressé par l'intéressé au président de l'association, l'ADAFP ne conteste pas que la signature du président de l'association ne serait pas authentique.
S'il n'est pas contestable que ces documents prévoient un report de congés pour des périodes antérieures à la conclusion de l'avenant, ils n'en matérialisent pas moins un accord entre l'employeur et le salarié sur le report d'une partie de ses congés payés.
Toutefois, la cour d'appel relève que les bulletins de salaire produits par les parties font également état d'un récapitulatif des congés payés.
Il ressort ainsi du bulletin du mois d'octobre 2017 que le salarié avait cumulé 237,5 jours de congés au titre des années précédentes et 20 jours de congés au titre de l'année en cours.
Le salarié ne produit aucun élément permettant à la cour de constater qu'il aurait contesté le cumul des congés payés figurant sur ses bulletins de salaire et ne fournit aucune explication sur l'écart existant entre le cumul qu'il a lui-même établi dans les documents qu'il a chaque année soumis à la signature du président de l'association et le cumul tel qu'il apparaît sur les bulletins de salaire.
En outre, il ne peut qu'être constaté que le salarié, dans les documents qu'il a lui-même établis chaque année et soumis à la signature du président de l'association, ne produit aucun décompte précis des jours de congés pris faisant apparaître les dates de prise de ces congés, permettant à la cour de comparer précisément la conformité de ces documents avec les bulletins de paie, la cour relevant par ailleurs que seuls les bulletins de paie des douze derniers mois de la relation contractuelle sont versés aux débats par le salarié.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il doit être retenu que le cumul apparaissant sur les bulletins de salaire, non contesté par le salarié au cours de la relation contractuelle, matérialise l'accord entre le salarié et l'employeur sur le report des jours de congés, les documents établis chaque année par le salarié, bien que portant la signature du président, n'étant pas pourvu d'une valeur suffisamment probante, faute d'être corroborés par d'autres éléments objectifs établissant matériellement le bien-fondé du décompte.
Compte tenu des jours de congés acquis par le salarié au cours de la dernière période, soit 22 jours, et du nombre de jours de congés cumulés mentionnés sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017, il était dû à M. [J] au moment de la rupture de la relation de travail une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 259,5 jours de congés payés, soit la somme de 46 234,76 euros.
Le salarié indiquant dans ses conclusions qu'il lui a été versé la somme de 16 456,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ce que l'ADAFP ne conteste pas et ce qui ressort en outre du reçu pour solde de tout compte du 28 novembre 2017 produit par le salarié, il y a lieu de condamner l'ADAFP à verser à M. [J] la somme de 29 796,38 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties,
L'ADAFP fait valoir que :
S'agissant, de la prétendue prescription des griefs relevés à l'encontre de M. [J], ceux-ci ont été, pour la plupart d'entre eux, révélés dans le rapport du cabinet KPMG qui a été remis à l'Association A.D.A.F.P le 23 octobre 2017,
La procédure de licenciement ayant été initiée le 26 octobre suivant, par la convocation du salarié à un entretien préalable et la notification concomitante de sa mise à pied à titre conservatoire ; aucune prescription ne peut donc être utilement opposée à l'Association A.D.A.F.P.,
En outre, l'Association A.D.A.F.P. était parfaitement fondée à se prévaloir à l'encontre de M. [J] de fautes prescrites dès lors que de nouveaux faits fautifs procédant d'un comportement identique ont été constatés, ledit comportement ayant ainsi persisté,
S'agissant de la précision des griefs, la précision des motifs n'est pas subordonnée notamment à la mention de la date des faits reprochés ; elle implique seulement que les griefs soient objectifs et matériellement vérifiables ; en l'espèce, la lettre de licenciement comprend un exposé de motifs, dont la matérialité est « vérifiée » par les éléments produits par l'Association A.D.A.F.P dans le cadre la présente procédure,
M. [J] exerçait les fonctions de responsable financier et directeur général des services et disposait d'une délégation de signature,
Lors de la prise de fonction du nouveau Président, le 26 juin 2017, celui-ci a découvert une situation préoccupante : un trésorerie particulièrement dégradée depuis plusieurs exercices, absence d'anticipation de la nomination du nouveau commissaire aux comptes en vue de l'assemblée générale du 26 juin 2017, découverte de l'existence d'une SARL portant le même nom que l'association A.D.A.F.P, celle-ci en étant l'unique actionnaire, aucune explication censée ayant été fournie tant sur la raison d'être que sur la viabilité économique de cette structure, absence de pilotage de l'association A.D.A.F.P, l'absence de procès-verbaux du bureau depuis octobre 2013 ou encore le non-respect des procédures l'illustrant,
Il a été proposé au Bureau, ce qu'il a accepté à l'unanimité de ses membres présent, qu'il soit procédé à un audit de la situation, notamment financière, de l'association,
Le cabinet KPMG, mandaté à cet effet, a rendu son rapport, le 23 octobre 2017, lequel a révéla de nombreuses anomalies imputables à M. [J],
La lettre de licenciement articule quatre motifs : le fait d'avoir manqué à la plupart de ses obligations de Directeur Général des Services ; un manque de rigueur dans le suivi des dossiers et un non-respect des règles en vigueur ; le remboursement de factures, de frais et d'indemnités kilométriques sans justificatif ; un manque de loyauté,
Chacun de ces motifs est matériellement vérifiable, plusieurs faits précis étant reprochés au titre de chacun de ces motifs, et tous ces faits sont établis par les pièces produites.
M. [J] fait valoir pour sa part que :
A titre liminaire, le salarié indique que le fait qu'il y ait eu un changement de présidence est sans incidence, dès lors seule l'ADAFP est son employeur, le litige entre le nouveau et l'ancien président ne pouvant avoir pour effet de modifier les règles de prescription applicables au litige, les faits qui lui sont reprochés étant tous connus de l'ancienne présidence de l'association,
Le grief relatif à « la situation préoccupante de l'association sur un plan financier et la prétendue impossibilité de pouvoir s'appuyer sur une comptabilité présentant les garanties de fiabilité les plus élémentaires » est prescrit, la lettre de licenciement précisant que ce fait a été découvert par le président lors de sa prise de fonction le 26 juin 2017, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 26 octobre 2017,
La situation financière de l'association jugée « préoccupante » par son nouveau président ne saurait constituer une faute qui lui serait imputable personnellement,
La situation financière de la société n'est pas récente, le résultat étant structurellement déficitaire depuis 2013,
L'ADAFP ne peut soutenir que la comptabilité de l'association ne présenterait pas toutes les garanties de fiabilité élémentaires, alors même que les comptes de l'association étaient contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes,
Contrairement à ce qui lui a été reproché lors de l'entretien préalable, des rapprochements bancaires étaient bien effectués et cette tâche incombait à Mme [T], comptable de l'association jusqu'au 17 novembre 2017,
S'agissant du fait que la nomination du CAC n'aurait pas été anticipée en vue de l'assemblée Générale du 26.06.2017, ce grief est également prescrit, et il n'était pas en charge de la rédaction des convocations et de l'ordre du jour des assemblées générales, cette mission incombant au président de l'association,
Sur l'existence d'une SARL portant le même nom que l'association, ce fait ne saurait constituer une faute qui lui serait personnellement, dès lors qu'il n'est ni l'associé ni le dirigeant de cette société créée par l'ancien président,
En outre, l'association qui en est l'associée unique était parfaitement informée de la société qu'elle a elle-même constituée comme permet de le constater les rapports d'audit de PWC de septembre 2016,
S'il a participé aux formalités de création, c'est uniquement à la demande de l'ADAFP (alors représentée par son président M. [E] et son Bureau) et ce grief est également prescrit,
L'absence de procès-verbaux du bureau ne peut lui être imputée, dès lors qu'il ne fait pas partie du bureau,
S'agissant des griefs liés à l'absence de pilotage de l'association ou le « non-respect des procédures l'illustrant », ils sont trop vagues et imprécis pour caractériser une faute qui serait matériellement vérifiable et lui serait personnellement imputable,
Le fait qu'aucune disposition n'aurait été prise pour réaliser le changement de signature bancaire à fin août 2017 est prescrit, et ne peut lui être reproché,
En ce qui concerne le grief tenant à la perte d'une subvention, aucune information précise sur ce motif n'est donnée,
En ce qui concerne les « anomalies » qui lui seraient directement imputables et qui auraient mises en perspectives par le cabinet KPMG dans un rapport daté du 23.10.2017, il n'a jamais eu communication de ce rapport préalablement à la présente procédure, mais au surplus celui-ci n'a même jamais été évoqué au cours de l'entretien préalable,M. [J]M. [J]
Il est à noter que KPMG n'est pas un cabinet indépendant comme PWC, mais est un cabinet juridiquement lié à l'ADAFP par un contrat (c'est le nouveau Commissaire aux comptes de l'association),
Ce rapport concerne tant l'ADAFP que la SARL et porte uniquement sur des « notes de frais, de réception de mission, des achats et charges externes et du personnel »,
Il n'a pas à endosser les responsabilités de l'ancien président, du bureau ou du conseil d'administration,
En ce qui concerne des paiements faits sur la période de décembre 2016 à juin 2017 par l'ancien trésorier et non le nouveau nommé le 13.12.2016, il pouvait valablement signer des documents en qualité de trésorier jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes 2016 du 26.06.2017,
En ce qui concerne des remboursements kilométriques et des notes de frais prétendument non conformes, ce grief est trop vague et imprécis pour pouvoir être matériellement vérifié,
En tout état de cause, cela ne saurait constituer un grief personnellement imputable au salarié dans la mesure où c'est le président qui ordonnance valablement les dépenses engagées,
Il sera en outre rappelé que ses notes de frais étaient contrôlées par la comptable, contrôlées à nouveau et validées par le Président et payées par le Trésorier, comme l'indique Mme [T],
La note de service de 2006, qu'il n'a jamais signée, et n'est pas visée dans le contrat de travail, ne lui est pas opposable,
En ce qui concerne « une délégation de signature non respectée », « des décaissements non validés par le président » « des acomptes sur salaires sans trace d'autorisation et avec décalage entre leur paiement effectif et leur mention sur les bulletins de paie de salaire » ou « la mise en 'uvre non confirme et contraire aux intérêts de l'association de congés payés », ces griefs sont également trop imprécis et ne sont pas matériellement vérifiables,
En ce qui concerne l'engagement de plus de 400 000 euros d'études pour le Pôle alimentaire « sans plan de financement fiable », il s'agit d'un projet qui a démarré en 2013 et qui a été intégralement piloté par le Bureau de l'association,
Il n'a pas pris la décision d'engager cette somme et il n'avait pas les pouvoirs de s'opposer à cette décision,
Au surplus et en tout état de cause, étant donné l'ancienneté de cet engagement, le délai de prescription de 2 mois est largement écoulé,
En ce qui concerne le contrôle URSSAF, Il s'agit vraisemblablement du contrôle concernant la période du 1.01.2013 au 31.12.2015 qui s'est achevé le 1er septembre 2016 qui a donné lieu à un redressement total de 39 027 euros dont 796 euros au titre de ses frais professionnels de déplacement,
Ce grief est donc prescrit,
Il conteste les griefs tenant à la prétendue opacité de ses pratiques. Il a toujours exercé ses fonctions en toute transparence et répondu à l'ensemble des questionnements que pouvaient avoir le président, les membres du bureau et du conseil d'administration de l'association,
Il conteste également le grief tiré d'un prétendu manque de rigueur dans le suivi des dossiers et d'un prétendu non-respect des règles en vigueur,
Il n'a jamais fait l'objet du moindre rappel à l'ordre, avertissement ou autre sanction disciplinaire avant son licenciement pour faute grave survenu alors même qu'il était en arrêt maladie depuis presque 3 mois et qu'il demandait une visite médicale de reprise,
Le grief tiré de la perte d'une subvention est trop vague et imprécis pour pouvoir fonder un licenciement,
Aux termes des conclusions récapitulatives de l'appelant, on comprend qu'il s'agit de la « subvention de la Région au mois de juin 2017 » et que la perte ne concernerait pas la subvention mais un simple « acompte ». Or cette subvention n'a nullement été perdue mais uniquement reportée,
Le rapport KPMG ne fait état d'aucune « perte » de subvention,
Pour la première fois dans ses conclusions n°4 de 1ère instance et désormais dans ses conclusions d'appel, l'ADAFP évoque un nouveau grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement : l'absence de reversement total de la subvention « Transport /Hébergement Restauration » aux apprentis,
Ce grief ne saurait être retenu, faute d'être visé dans la lettre de licenciement, et en tout état de cause, il est prescrit,
Il ne peut être tenu responsable du « nombre élevé » de contentieux prud'homaux, lesquels s'élèvent à deux litiges sur 65 salariés,
Quoi qu'il en soit tout grief à ce titre est prescrit étant rappelé que Mme [M] a été licenciée le 19.03.2015 et qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes le 16.06.2016,
En ce qui concerne les notes de frais, chacune d'elles étaient vérifiées par les comptables. Les mentions manuscrites des notes de frais ont été apposées par les comptables, ce qui démontre que toutes les notes de frais étaient contrôlées, y compris les siennes,
Ce grief étant en tout état de cause totalement imprécis, il ne permet pas d'en vérifier la matérialité et l'imputation personnelle qui en est faite à son encontre,
Il lui est fait grief un manque de loyauté au motif qu'il aurait géré de manière peu rigoureuse le temps consacré en qualité de réserviste, en violation des dispositions de l'article L. 4251-4 du code de la défense, selon lesquelles : « Aucun licenciement ou détachement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du présent Livre »,
Ce motif ne peut donc pas fonder un licenciement, et a fortiori un licenciement pour faute grave,
En tous cas il est toujours parti en mission en sa qualité de réserviste avec l'accord de son employeur parfaitement informé de cela, comme en attestent les pièces adverses 26, et même pendant ces périodes il a toujours travaillé pour l'association comme cela est corroboré par les nombreux échanges de mails,
Aucun des griefs qui lui sont reprochés n'est fondé,
Aucune faute ne peut sérieusement être reprochée à M. [J] qui peu avant qu'on ne le licencie brutalement négociait une rupture conventionnelle avec le nouveau président de l'association qui ne souhaitait pas collaborer avec lui,
Il n'est pas fondé que l'ADAFP aurait eu connaissance des différents faits qui lui sont reprochés à la remise du rapport d'audit de KPMG du 23.10.2017, de sorte qu'ils ne seraient pas prescrits,
Il ne peut être considéré qu'un tel rapport puisse apporter des précisions à la lettre de licenciement étant donné que le licenciement de M. [J] est antérieur au décret du 15.12.2017 n° 2017-1702 ayant créé les articles R. 1232-13 et R. 1233-2-2 et que ces précisions sont bien trop tardives.
Sur ce,
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'article L. 1235-2 du même code dispose que , les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'un préjudice subi par l'employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n'est pas une condition de la faute grave.
Selon les dispositions des article L. 1332-3 du code du travail, l'employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l'attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité telle, qu'ils justifient sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise. Cette mesure doit être suivie immédiatement de l'ouverture de la procédure disciplinaire et interrompt la prescription des faits fautifs. Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur de payer au salarié concerné le salaire afférent à cette période au cours de laquelle le salarié est dispensé d'exécution de son travail.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En outre, il est de principe que l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 17 novembre 2017, par laquelle M. [J] a été licencié pour faute grave, que l'ADAFP fait mention de deux séries de faits reprochés au salarié, qu'elle allègue avoir découvert à deux moments différents.
L'ADAFP expose dans un premier temps que le nouveau président, M. [W], qui a pris ses fonctions le 26 juin 2017, a découvert à cette occasion une situation préoccupante sur le plan financier, la lettre de licenciement faisant ainsi mention de plusieurs faits découverts à cette occasion par le président, à savoir :
Une trésorerie dégradée depuis plusieurs années se manifestant notamment par la nécessité d'une avance de trésorerie demandée à l'une des banques de l'association accordée le 26 juin 2017 pour payer les salaires,
L'absence d'anticipation de la nomination du nouveau commissaire aux comptes en vue de l'assemblée générale du 26 juin 2017,
L'existence d'une SARL portant le même non que l'association,
L'absence de pilotage de l'association et le non-respect des procédures de l'association,
L'absence de procès-verbaux du bureau depuis octobre 2013,
L'absence de disposition pour le changement de signature bancaire soit assurée à la fin du mois d'août 2017.
Il doit être relevé qu'aucun de ces faits n'est formellement et directement imputé au salarié.
L'ADAFP expose dans un second temps avoir eu connaissance d'une nouvelle série de faits à l'issue d'un audit de la situation financière de l'association réalisé par le cabinet KPMG, dont le rapport a été rendu le 23 octobre 2017, la lettre de licenciement listant l'ensemble de ces faits.
La lettre de licenciement indique cette fois explicitement qu'en sa qualité de Directeur général des services, « les anomalies ainsi révélées (') sont directement imputables (au salarié) » et qu'elles « mettent par ailleurs, en exergue, malheureusement, le fait que (M. [J]) (a) tiré bénéfice, à titre personnel, du non-respect d'un certain nombre de règles ».
Cette seconde série de faits, contrairement à la première série, est donc formellement reprochée au salarié au soutien de la décision de le licencier pour faute grave, les faits fautifs ainsi reprochés étant énoncés après la formule : « Au final nous vous reprochons ».
Les faits ainsi reprochés au salarié, dont l'employeur allègue avoir eu connaissance à la suite de l'audit du 23 octobre 2017, sont :
Avoir engagé plus de 400 000 euros d'études sans plan de financement fiable, à l'origine d'une dégradation des finances de l'association,
Ne pas avoir mis en place d'outils d'analyse fiables des comptes de l'association, être responsable de l'absence d'états de rapprochement bancaire depuis le 1er janvier 2017,
N'avoir entrepris aucune action visant à restaurer la situation financière dégradée de l'association,
Avoir cherché à dissimuler et à rendre impossible tout contrôle sérieux de la santé financière de l'association,
Etre responsable de la perte d'une subvention en raison de l'absence de communication des éléments dans les délais,
Etre à l'origine d'un nombre élevé de litiges prud'homaux,
Avoir engagé des dépenses pour le compte de l'association sans validation préalable du président et du trésorier, en violation des règles en vigueur dans l'association,
Etre responsable du remboursement de factures, de frais et d'indemnités kilométriques sans justificatif ou non justifiés (surévaluation des kilométrages, modification manuscrite de notes de frais non justifiée, absence de prise en compte du barème fiscal),
Un manque de loyauté à l'égard de l'association résultant d'un gestion peu rigoureuse dommages et intérêts temps consacré à l'armée en sa qualité de réserviste, au détriment de l'association,
Avoir reporté de manière non justifiée et non conforme des congés payés, faisant peser une charge financière excessive et injustifiée.
Il ressort toutefois des conclusions de l'employeur que celui-ci reproche au salarié l'intégralité des faits exposés dans la lettre de licenciement, à savoir ceux de la première et ceux de la seconde série.
La cour d'appel constate que M. [J] ne soutient cependant pas que cette première série de faits devrait être écartée au motif qu'ils ne lui sont pas formellement reprochés et imputés dans la lettre de licenciement, contrairement à la seconde série de fait.
S'agissant de la prescription des faits fautifs soulevés pour la première série de faits, il ne peut être valablement soutenu par l'ADAFP qu'elle n'a eu connaissance de ces faits qu'à compter du rapport d'audit, alors qu'elle indique explicitement que le président en a eu connaissance lors de sa prise de fonction le 26 juin 2017, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
S'il est exact que la connaissance des faits reprochés au salarié s'entend d'une connaissance exacte de la réalité de ces faits, de leur nature et de leur ampleur, ce dont il résulte que ces faits ne sont pas réputés connus de l'employeur dès lors qu'ils nécessitent une vérification de sa part, l'ADAFP ne démontre pas que, s'agissant de ces premiers faits, elle n'en aurait eu une connaissance exacte qu'après le rapport d'audit.
Dès lors, il doit être retenu que la première série de faits reprochés de la première série est prescrite.
S'agissant de la seconde série de faits, le grief relatif à « l'existence d'une situation financière dégradée », dont l'ADAFP impute l'entière responsabilité au salarié, est également trop imprécis et n'est pas matériellement vérifiable, ce grief n'étant au demeurant pas un fait fautif, mais la conséquence possible de faits potentiellement fautifs. Ce grief doit donc être écarté.
La cour d'appel relève que les autres faits de la seconde série, qui sont explicitement visés comme griefs dans la lettre de licenciement, sont précis et matériellement vérifiables au visa des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.
Le salarié soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de l'ensemble de ces faits reprochés.
S'agissant des faits fautifs formellement reprochés au salarié, dont l'ADAFP allègue avoir eu une connaissance exacte par le rapport d'audit du 23 octobre 2017, il incombera à l'employeur de démontrer, pour chacun de ses faits, qu'il n'avait pas une connaissance exacte de ces faits préalablement au rapport d'audit, et que, dans l'hypothèse où cela serait le cas, cette connaissance exacte est intervenue dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire.
S'agissant enfin du rapport rendu le 23 octobre 2017 à l'ADAFP par la société KPMG et sur lequel l'ADAFP se fonde pour établir la date de sa connaissance des faits fautifs qu'elle reproche au salarié, il doit être relevé que M. [J], qui allègue dans ses conclusions, que celui-ci aurait été réalisé sans qu'il soit auditionné, qu'il ne lui aurait pas été communiqué dans le cadre de la procédure de licenciement et n'aurait pas été évoqué lors de l'entretien préalable, et que le cabinet KPMG ne serait pas indépendant, mais juridiquement lié à l'association dès lors qu'il serait son nouveau commissaire aux comptes, ne demande pas formellement que cette pièce soit écartée des débats pour ces raisons, aucune prétention en ce sens n'étant en outre formulée dans le dispositif de ses conclusions.
Toutefois, ces éléments de faits, qui ne sont pas formellement contredits par la partie adverse, doivent être pris en compte pour apprécier la valeur probante de ce rapport dans la démonstration de la matérialité des faits invoqués par l'employeur.
S'agissant du grief relatif à l'engagement d'une somme de plus de 400 000 euros d'études sans plan de financement fiable, à l'origine, d'après l'employeur d'une dégradation des finances de l'association, l'ADAFP indique dans ses conclusions que ce plan de financement aurait dû être fait avant le démarrage du projet, soit avant 2013.
L'employeur ne produit aucun élément permettant de démontrer que malgré l'ancienneté de ce projet, l'ADAFP n'aurait eu une parfaite connaissance de l'erreur qu'elle reproche au salarié, à savoir l'engagement de plus de 400 000 euros d'études dans ce projet sans plan de financement, qu'à travers le rapport d'audit, lequel n'est au demeurant pas visé par l'association dans ses conclusions sur ce grief.
M. [J] verse par ailleurs aux débats un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 juin 2015 faisant explicitement mention de ce projet dans la rubrique « Investissements : détails des nouveaux projets », avec la mention « Architecte : 488 244.00 € (dont 176 284.00 € déjà réglés en 2014) ».
Dès lors, il doit être retenu que ce grief était prescrit au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire et qu'il doit dès lors être écarté.
S'agissant de « l'absence de reversement total de la subvention THR aux apprentis », l'ADAFP indique que l'audit réalisé par le cabinet KPMG a relevé que « l'audit effectué par PWC en septembre 2016 a mis en exergue le non-versement total de la subvention « Transport/Hébergement/Restauration » (THR) à destination. (') Les reliquats THR devraient être comptabilisés sur un compte spécifique et devraient rester dans les comptes CFA et ne doivent pas remonter à l'OG sans accord écrit de la part de la région ».
Par ailleurs, l'ADAFP précise que cette situation subsiste depuis plusieurs années.
L'employeur ne produit aucun élément permettant de convaincre la cour que cet audit aurait été dissimulé à sa connaissance par le salarié, ou que celui-ci lui aurait dissimulé cette allocation irrégulière de cette ressource, et qu'ainsi, il n'aurait eu une connaissance parfaite du fait qu'il lui reproche qu'à compter de l'audit réalisé par le cabinet KPMG.
Il en résulte que l'ADAFP avait ou aurait dû avoir connaissance de cette absence de reversement depuis l'audit effectué par PWC en septembre 2016.
L'ADAFP ne peut valablement exciper que ce fait perdurait au moment de la lettre de licenciement, le fait reproché au salarié n'étant pas un fait continu, mais une décision ponctuelle d'allocation d'une ressource de l'association, réitérée chaque année. Or, l'ADAFP n'apporte aucune précision sur la date à laquelle cette décision d'allocation était prise, empêchant ainsi la cour de retenir que, s'agissant de la dernière allocation, ce fait n'était pas prescrit.
Enfin, il doit être relevé que le fait qu'un nouveau président ait été nommé est sans incidence sur la connaissance des faits par l'association, qui est seul employeur du salarié. Dès lors qu'il est établi que l'association, à travers ses organes décisionnels, avait connaissance de certains faits depuis plus deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, la connaissance de ces faits par le président nouvellement élu dans un délai inférieur à deux mois, n'a pas pour effet de remettre en cause la prescription acquise pour ces faits.
Dès lors, il doit être retenu que ce grief était prescrit au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire et ne peut être invoqué à l'encontre du salarié.
S'agissant de « l'absence de mise en place d'outils d'analyse fiables des comptes de l'association » et plus particulièrement « l'absence de rapprochement bancaire depuis le 1er janvier 2017 », il doit être relevé que l'ADAFP ne produit aucun élément suffisamment probant permettant d'établir l'absence de rapprochement bancaire reproché au salarié.
En effet, l'audit KPMG, dans lequel il est indiqué qu'au « 31 juillet 2017, date des derniers relevés bancaires fournis, il est apparu que les états de rapprochement n'étaient pas établis », et l'attestation de Mme [O], salariée de l'association, dans laquelle celle-ci indique que « lors de son arrivée en comptabilité au début du mois de septembre 2017, pendant la période des congés payés de Mme [T] [G] j'ai pu constater qu'aucun rapprochement bancaire de l'association (') n'avaient été faits dans le logiciel de comptabilité depuis le 1er janvier 2017, soit les huit premiers mois », sont insuffisants, faute d'être corroborées par des éléments objectifs, pour établir le fait reproché au salarié, celui-ci en contestant le bien-fondé.
Au surplus, M. [J] produit pour sa part une attestation de Mme [T] contredisant les allégations de Mme [O], et soutient que ces rapprochements bancaires étaient bien effectués par Mme [T] qui en avait la responsabilité dans des tableaux Excel.
Faute pour l'ADAFP de ne verser aux débats aucun élément permettant à la cour de constater l'absence effective de rapprochement bancaire dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure disciplinaire, il ne peut qu'être retenu que ce fait n'est pas matériellement établi par l'employeur.
S'agissant de l'absence de procès-verbaux du bureau depuis octobre 2013, l'ADAFP ne produit aucun élément démontrant que cette tâche relevait des missions de M. [J], salarié de l'association. Le fait, comme elle le soutient, que M. [J] avait pour fonction d'animer et de participer aux « instances de l'association » n'implique pas qu'il était chargé de rédiger les procès-verbaux du bureau de l'association.
Ce fait n'est pas établi.
Sur l'absence de démarches en vue de réaliser le changement de signature bancaire à la fin du mois d'août 2017, il a été relevé précédemment que ce fait était prescrit, étant connu de l'association plus deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
S'agissant de la perte de l'acompte de la subvention de la région au mois de juin 2017, l'ADAFP verse aux débats :
Le rapport d'audit de KPMG relevant qu'au cours de l'année 2017, plusieurs anomalies dans les informations fournies par l'association bloquant le versement de la subvention versée à l'association,
Un courriel de M. [J] adressé au Crédit mutuel en date du 2 juin 2017 faisant part d'un problème de trésorerie de 300 000 euros en raison de l'absence versement de la subvention de 375 000 euros par la région en juin en raison de l'absence de transmission des comptes de l'association avant le 31 mai,
Un courriel de la région Auvergne Rhône Alpes du 1er juin 2017 indiquant qu'un certain nombre de documents, dont les comptes 2016 certifiés par le commissaire aux comptes, n'ont pas été transmis avec le 31 mai, et que le versement de l'acompte de la subvention du mois de juin est conditionné par la transmission des comptes certifiés courant juin,
Un échange de courriels entre M. [J] et l'expert-comptable et commissaire aux comptes de l'association ayant eu lieu au cours du mois de juin 2017.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [J] a omis de transmettre certains éléments à l'expert-comptable (bilan et compte de résultats) empêchant manifestement celui-ci de certifier les comptes de l'association.
M. [J] ne peut valablement soutenir que ce retard ne lui serait pas imputable, eu égard à ses fonctions de responsable financier de l'association.
Dès lors, il doit être retenu qu'il est bien à l'origine de l'absence de versement de l'acompte de la subvention par la région en juin 2017, et de la nécessité de solliciter la banque de l'association pour combler le besoin en trésorerie résultant de cette absence de versement.
Le fait, comme le soutient le salarié, que l'intégralité de la subvention ait bien été versée à l'association par la suite, ne peut avoir pour effet de retirer à ce fait son caractère fautif, M. [J] ne produisant au demeurant aucune explication permettant de justifier des raisons pour lesquelles les documents nécessaires n'ont pas été transmis à la région.
Le salarié ne peut pas non plus valablement soutenir que ce fait était connu ou aurait dû être connu de l'ADAFP au moment où il s'est produit, cet incident relevant du fonctionnement quotidien de l'association échappant au contrôle des organes de l'association, le salarié ne produisant aucun élément permettant de contredire l'employeur sur ce point.
Dès lors, il doit être retenu que ce fait établi n'a pu être porté à la connaissance de l'employeur que par l'audit réalisé par le cabinet KPMG et qu'il n'était pas prescrit au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire.
S'agissant de la gestion opaque d'une SARL, filiale de l'association, il a été relevé précédemment que ce fait était prescrit, la lettre de licenciement exposant de manière explicite que le nouveau président en a eu connaissance dès sa prise de fonction le 26 juin 2017.
En outre, il n'est pas démontré par l'ADAFP que la création de cette société aurait été réalisée par M. [J] à l'insu de l'ensemble des organes de l'association, les éléments d'explication produits par l'employeur démontrant au contraire que cette société a été créée sur décision de l'ancien président, avec l'appui du salarié.
Au surplus, l'ADAFP ne produit aucune explication permettant de convaincre la cour que cette création aurait pu, eu égard à l'importance d'un tel projet, être créée à l'insu des organes de l'association.
Dès lors, ce fait, connu de l'ADAFP dès son origine, était prescrit au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire.
S'agissant de la gestion des ressources humaines dégradées, l'ADAFP ne produit aucun élément permettant d'établir un comportement fautif imputable au salarié.
Le fait que celui-ci ait été mis en cause dans deux procédures prud'homales ne peut, faute d'éléments objectifs versés aux débats, caractériserà lui seul une faute susceptible d'être reprochée au salarié.
Enfin, il ne peut être valablement soutenu par l'ADAFP qu'elle n'avait pas connaissance de ces deux procédures prud'homales, dont il n'est pas soutenu par l'employeur qu'elles ont débuté dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, ce dont il résulte que ces faits sont prescrits.
Sur l'absence d'anticipation de la nomination du commissaire aux comptes en vue de l'assemblée générale du 26 juin 2017, ce fait était prescrit au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire, étant connu de l'employeur au plus tard au moment de la nomination du nouveau président.
S'agissant des anomalies portant sur le remboursement des frais kilométriques du salarié, l'ADAFP se prévaut d'un contrôle réalisé par l'URSSAF en septembre 2016 portant sur les années 2013 à 2015.
L'employeur, qui n'invoque aucun élément postérieur à cette date dont il aurait pris connaissance dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure disciplinaire, ne peut valablement soutenir qu'il a eu connaissance de ces anomalies révélées par le contrôle de l'URSSAF et ayant donné lieu à un redressement, par l'audit réalisé par le cabinet KPMG.
Dès lors, ce fait était prescrit au moment de l'engagement de la convocation du salarié à un entretien préalable.
S'agissant du remboursement au salarié d'une note de restaurant pour un montant de 1 011 euros non justifiée d'après l'employeur, l'ADAFP verse aux débats une note pour un repas au restaurant « La Beaugravière » d'un montant total de 1 011 euros pour cinq repas complets, ainsi qu'une note de frais de M. [J] pour la période du 1er janvier 2016 au 15 janvier 2016, faisant état de cette dépense avec la mention « Réunion cession terrain Me [K] », signé par M. [J], ainsi que par l'ancien Président, M. [E].
Dès lors, il ne peut être soutenu que l'ADAFP n'avait pas connaissance de cette note de frais et du remboursement dont a bénéficié le salarié, et qu'elle n'en aurait eu connaissance que par le rapport d'audit.
S'il est légitime de s'interroger sur le montant excessivement élevé de cette note de frais de restaurant eu égard au fait que l'association était financée quasi exclusivement par des fonds publics, il n'en demeure pas moins que l'ADAFP a elle-même cautionné l'usage qui a été fait de ses fonds à travers son ancien président en exercice.
Dès lors, ce fait qui était prescrit au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire, ne peut être retenu à l'encontre le salarié.
S'agissant du non-respect des procédures comptables, l'ADAFP verse aux débats trois courriels des mois de janvier et février 2017, desquels il ressort que le salarié a effectué trois paiements sur demande du comptable pour des montants de 8 080 euros, de 169 500 euros et 5 498,50 euros, la cour relevant que le président de l'association n'était pas en copie.
L'ADAFP verse par ailleurs une délégation de signature signée par le salarié dont il ressort que le président de l'association avait donné au salarié délégation permanente de signature pour toutes les pièces relatives à l'ordonnancement des dépenses dans la limite de 4 000 euros, ou après accord du président, et auprès des établissements bancaires pour toutes dépenses n'excédant pas 4 000 euros.
Il ressort des courriels susvisés, que le salarié a répondu dans un bref laps de temps après la demande du comptable « C'est fait », sans aucune autre mention.
Le salarié ne produit aucun élément permettant à la cour de se convaincre qu'il aurait demandé et obtenu l'accord du président dans ce bref laps de temps pour effectuer les paiements dépassant le montant de 4 000 euros prévu par sa délégation de signature.
Si ces faits se sont produits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, il doit être retenu que l'ADAFP ne pouvait en avoir connaissance autrement que par la réalisation de l'audit par le cabinet KPMG, le salarié ne produisant aucun élément permettant de contredire l'employeur sur ce point.
Ces faits, qui n'étaient pas prescrits au moment de la convocation du salarié à un entretien préalable, caractérisent une faute réitérée du salarié, qui s'est abstenu de respecter les termes précis de sa délégation de signature, en procédant au paiement de sommes dépassant largement la limite de l'autorisation qui lui avait été conférée.
S'agissant des dépenses remboursées au salarié alors qu'elles avaient été réglées avec la carte bancaire de l'association, du remboursement de factures en faveur du salarié sans note de frais, et de la modification manuscrite de notes de frais en faveur du salarié, l'ADAFP, qui produit le rapport d'audit du cabinet KPMG faisant notamment état d'un remboursement en faveur du salarié de deux dépenses de 51,60 euros et de 169,60 euros, ne produit pas la note de frais n° 002/2016, permettant à la cour de constater que le salarié s'est bien fait rembourser des sommes qui avaient été payées directement par l'association.
L'ADAFP ne produit pas non plus les éléments visés par le rapport d'audit permettant de démontrer que le salarié s'est fait rembourser des factures sans établir de notes de frais, ou que certaines notes de frais ont été modifiées à la main en sa faveur.
Ces faits ne sont pas matériellement établis par l'employeur et ne peuvent en conséquence être retenus à l'encontre du salarié pour justifier son licenciement.
S'agissant des acomptes sur salaire versés en sa faveur sans autorisation, il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2016 que le salarié a bien bénéficié d'un acompte exceptionnel de 5 000 euros.
M. [J], qui ne soutient pas qu'il aurait sollicité et obtenu l'accord de son employeur pour le versement de cet acompte, ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il n'aurait pas décidé de s'attribuer cet acompte de son propre chef, en sa qualité de Directeur général des services et responsable financier.
En outre, M. [J] ne produit aucun élément permettant de convaincre la cour qu'il disposait du pouvoir de prendre la décision pour lui-même et de se verser un acompte exceptionnel pour un montant de 5 000 euros, sans recueillir auparavant l'accord de l'ADAFP.
Enfin, il doit être relevé qu'il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2016 que cet acompte a été versé au salarié le 27 septembre 2016, et qu'il n'a ainsi été mentionné sur un bulletin de paie que deux mois après son versement effectif.
Eu égard aux fonctions de Directeur général des services exercées par le salarié, il y a lieu de retenir que l'ADAFP n'a pu avoir une connaissance parfaite de ce fait qu'à travers le rapport d'audit du cabinet KPMG, ce dont il résulte qu'il n'était pas prescrit au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire.
Ces éléments caractérisent un comportement fautif du salarié.
S'agissant du manque de loyauté reproché au salarié quant à la gestion des jours qu'il a consacrés à l'armée en sa qualité de réserviste au détriment de l'association, l'ADAFP verse aux débats des demandes de congés ou d'absence pour les périodes du 29 mai au 2 juin 2017, du 12 au 22 juin 2017, et du 16 juillet au 9 août 2017, la raison de l'absence étant une convocation du ministère de la défense conformément à la convention collective cadres du bâtiment, titre VIII, article 8. 2 Obligations militaires.
Il doit être noté que ces trois autorisations d'absence ont été signées par le président de l'association en exercice et porte la mention « Autre » avec référence à l'article 8.2 susvisé.
La cour d'appel relève toutefois qu'aucun justificatif n'est joint aux différentes demandes, qui sont toutes datées du même jour, soit le 29 mars 2017.
Aux termes de l'article L. 3142-89 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
Selon l'article L. 3142-90 du même code, applicable aux faits de l'espèce, le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
Aux termes des dispositions de l'article 8.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, en l'absence de toute mobilisation générale ou partielle, le rappel individuel d'un cadre sous les drapeaux n'entraîne pas la rupture mais seulement la suspension de son contrat de travail et, à sa libération, l'intéressé sera réintégré en priorité dans l'emploi qu'il occupait avant son rappel ou dans un emploi similaire.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne au cours du séjour sous les drapeaux un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par les intéressés ne constituent pas une rupture du contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. Pendant ces périodes, les cadres seront rémunérés normalement par leur employeur.
Il doit être relevé que le salarié ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu'il a bien été convoqué par l'armée durant les périodes visées par les autorisations d'absence au titre de « périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées ».
Toutefois, il ne peut qu'être constaté que ces autorisations d'absence ont été signées par le président de l'association en exercice avec le motif « Autre », et qu'ainsi, il ne peut être valablement reproché au salarié de ne pas avoir décompté de ses congés payés, tâche qui lui incombait exclusivement en sa qualité de directeur général des services, les jours dépassant le seuil de cinq jours prévus par l'article L. 3142-89 du code du travail.
Eu égard au fait que ces autorisations ont été signées par le président en exercice, il ne peut être retenu un manque de loyauté du salarié à l'égard de son employeur, l'ADAFP étant parfaitement informée du fondement juridique au titre duquel les demandes ont été faites, et du fait que celles-ci valaient autorisation d'absence sans décompte de congés payés du salarié.
Ce fait, non fautif, ne peut en conséquence être retenu à l'encontre du salarié.
Enfin, s'agissant du report des jours de congés, il a été retenu précédemment que ces reports étaient intervenus en accord avec l'employeur, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail.
Ce fait ne peut donc constituer un fait fautif justifiant le licenciement du salarié.
Ainsi, l'ADAFP établit la matérialité de plusieurs faits fautifs imputables au salarié qui n'étaient pas prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre du salarié :
Etre responsable de l'absence de versement de l'acompte de la subvention de la région à l'association en juin 2017, ayant nécessité qu'il soit fait appel à la banque de l'association pour combler le besoin en trésorerie,
Ne pas avoir respecté à plusieurs reprises les limites financières fixées par sa délégation de signature,
S'être versé un acompte exceptionnel de 5 000 euros en septembre 2016 sans autorisation de sa hiérarchie.
Eu égard aux fonctions de direction exercées par le salarié, pris ensemble, ces faits fautifs caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'ADAFP échoue toutefois à démontrer que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Dès lors, il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [J] est bien fondé à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire.
L'ADAFP est ainsi condamné à payer à M. [J] la somme de 4 936,83 euros à ce titre, outre 493,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, l'employeur ne contestant pas le calcul de ces sommes.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ADAFP à verser à M. [J] la somme de 16 114,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 16 035,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 603,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de la prime de vacances :
Moyens des parties,
M. [J] fait valoir qu'il a droit à une prime de de vacances égale à 50% de son brut mensuel soit 2 672,53 euros. Il soutient que cette prime a été calculée par l'ADAFP au prorata temporis de son temps de présence, soit jusqu'au 17/11/2017 date de son licenciement pour un montant de 779,49 euros (soit 3 mois et 17 jours). Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, le salarié estime qu'il aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois de sorte qu'il y a lieu de calculer un rappel de prime de vacances en lien avec ce préavis.
L'ADAFP ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail du 8 avril 2010, il a été prévu que le salarié « percevra en plus de ses appointements au mois de juillet une prime de congés égale à 50 de son salaire brut mensuel ».
Il ressort du bulletin de paie du mois de juillet 2017 que le salarié a bien perçu une prime de vacances au titre de l'année 2016-2017 pour un montant de 2 672,53 euros.
Au titre de l'année 2017-2018, le salarié aurait dû percevoir la prime de vacances au prorata de son temps de présence dans l'entreprise à compter du mois d'août 2017, en tenant compte des trois mois de son préavis, soit jusqu'au 17 février 2018.
L'ADAFP ne conteste pas qu'elle a uniquement calculé la prime de vacances due au salarié jusqu'à la date de son licenciement, et ne remet pas en cause le calcul effectué par le salarié.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'ADAFP à verser à M. [J] un rappel de prime de vacances d'un montant de 668,13 euros.
Sur la demande au titre de la prime de fin d'année :
Moyens des parties,
M. [J] fait valoir qu'en vertu de son contrat de travail, M. [J] a droit à une prime de fin d'année égale à un mois de salaire brut (soit 5 345,06 euros).
Cette prime a été calculée par l'ADAFP au prorata temporis de son temps de présence, soit jusqu'au 17/11/2017 date de son licenciement pour un montant de 4 676,93 euros (soit 10 mois et 17 jours).
Il aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois de sorte que son contrat aurait dû prendre fin au 17 février 2018, il y a lieu de calculer un rappel sur sa prime de fin d'année en lien avec ce préavis.
L'ADAFP ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail du 8 avril 2010, il a été prévu que le salarié « percevra en plus de ses appointements au mois de décembre une prime de fin d'année égale à un mois de salaire brut ».
Le salarié aurait dû percevoir une prime de fin d'année calculée en tenant compte de la durée de son préavis, soit trois mois.
L'ADAFP ne conteste pas qu'elle a uniquement calculé la prime de fin d'année due au salarié jusqu'à la date de son licenciement, et ne remet pas en cause le calcul effectué par le salarié.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'ADAFP à verser à M. [J] un rappel de prime de fin d'année d'un montant de 1 336,26 euros.
Sur la demande au titre de la prime de contrainte :
Moyens des parties,
M. [J] fait valoir qu'il a droit à un rappel de prime de contrainte horaire, calculé en fonction de la durée de son préavis, soit trois mois.
L'ADAFP ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail du 8 avril 2010, il a été prévu que le salarié percevra « en application de l'article I chapitre VII de l'accord RTT du 26 avril 2002 (') une prime forfaitaire égale à un mois de salaire brut » et que cette prime « sera versée en deux fois, en juillet et décembre ».
Le salarié aurait dû percevoir ladite prime forfaitaire en tenant compte de la durée de son préavis, soit trois mois.
L'ADAFP ne conteste pas qu'elle a uniquement calculé cette prime due au salarié jusqu'à la date de son licenciement, et ne remet pas en cause le calcul effectué par le salarié.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'ADAFP à verser à M. [J] un rappel de prime de contrainte d'un montant de 1 336,26 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Moyens des parties,
Le salarié fait valoir qu'il a subi un préjudice moral résultant de son licenciement, distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi.
L'ADAFP fait valoir que M. [J] ne démontre aucune faute de l'employeur dans les circonstances entourant son licenciement.
Sur ce,
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié licencié, raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
M. [J], qui argue du caractère brutal de la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire et de l'absence de justesse de son licenciement, ne démontre aucun comportement vexatoire ou inadapté de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, caractérisant une faute de celui-ci ; le fait d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié, et de le mettre à pied à titre conservatoire, ne pouvant caractériser en eux-mêmes, une faute, dès lors qu'ils constituent un droit de l'employeur s'inscrivant dans le cadre de son pourvoir de direction, peu important que le licenciement puisse être par la suite déclaré sans cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale .
Au surplus, le salarié ne fait la démonstration d'aucun préjudice moral distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi, réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de cette demande, sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d'appel, l'ADAFP est condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'ADAFP est condamnée à remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts, à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, cette demande étant formulée dans la requête introductive d'instance du salarié.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour n'est pas saisie de la demande d'annulation de l'avenant du 1er avril 2012,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
Condamné l'ADAFP à payer à M. [J] les sommes suivantes :
4 936,83 euros au titre du remboursement de la mise à pied,
498,68 euros au titre des congés payés,
16 035,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 603,52 euros au titre de congés payés afférents,
16 114,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
668,13 euros au titre de rappel de prime de vacances,
1 336,26 euros à titre de rappel de prime de fin d'année,
1 336,26 euros à titre de rappel de prime de contrainte horaire,
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à l'ADAFP de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat corrigés au vu du présent jugement,
Condamné l'ADAFP aux éventuels dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'ADAFP à verser aux salariés les sommes suivantes :
- 29 796,38 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'ADAFP aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,