Cour de cassation, 25 septembre 1990. 89-85.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.110
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE D'ASSURANCES "LA PATERNELLE",
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre B, en date du 5 mai 1989 qui, dans la procédure suivie notamment contre Patrick B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et dit la société La Paternelle tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande, en d défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 et R. 40 du Code pénal, 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que B... avait commis une faute à l'origine des blessures subies par les parties civiles ; "aux motifs que, faute donc d'avoir attiré l'attention du client sur le caractère dangereux de l'acide nitrique, produit instable dont la décomposition était favorisée notamment par la température élevée (et force est de tirer des événements la conclusion que le risque inhérent au produit était particulièrement élevé) ; en l'absence aussi d'un étiquetage réglementaire comme lui en faisait obligation l'arrêté du 24 avril 1979 mentionnant les conseils de prudence, B... peut à juste titre se voir reprocher un manque de mise en garde et une négligence, en sa qualité de responsable de société, qui a facilité l'imprudence de Z..., résultant de l'introduction dans l'enceinte du métro d'un produit dangereux ; B... a donc méconnu les obligations de sa charge et a commis les fautes de négligence et d'inobservation des règlements caractérisant le délit ou la contravention de blessures involontaires (articles 320 et R. 40 du Code pénal) dont la relation certaine de cause à effet avec les dommages occasionnés aux victimes n'est pas douteuse, étant observé que si les fautes relevées doivent être à l'origine du dommage corporel, il n'est pas exigé, en revanche, que la cause ait été exclusive, directe et immédiate ; "alors que, même indirect et non exclusif, le lien de causalité entre la faute constitutive de l'infraction de blessures involontaires et le dommage doit être certain ; qu'ainsi, ayant préalablement imputé à M. Z..., client-utilisateur, le fait d'avoir pris en connaissance de cause le risque de transporter dans le métro un produit qu'il "savait éminemment dangereux", d'où il résultait qu'il n'avait pas commis cette imprudence en raison d'un manque d'information à ce sujet, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que l'absence d'étiquetage avertissant du danger lié à ce produit et mentionnant les conseils de prudence, devait être retenue contre B... comme ayant "facilité" la faute de Z..., n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de
causalité certain entre cette omission et le d dommage et a donc violé les texte ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Labo-Sciences, dont Patrick B... était président-directeur général, a vendu et remis à Christian Z... un bidon contenant cinq litres d'acide nitrique dilué ; qu'alors que l'acheteur transportait ce produit dans le métro, le bidon a explosé, occasionnant des blessures à vingt-deux personnes ; que, sur les poursuites engagées contre Christian Z... et Patrick B... du chef de blessures involontaires, les victimes se sont constituées parties civiles ; que la société La Paternelle, assureur de la société Labo-Sciences, est intervenue aux débats ; Attendu que pour condamner Patrick B..., solidairement avec Christian Z..., à réparer les dommages causés par l'infraction la juridiction du second degré retient notamment que le jerrican en matière plastique dans lequel était contenu le liquide n'était pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 25 avril 1979 fixant la liste et les conditions d'emballage de substances et de certaines préparations dangereuses ; qu'elle précise à cet égard, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, que le récipient aurait dû présenter toutes garanties de solidité et d'étanchéité, l'acide nitrique ne devant être transporté que dans un emballage chimiquement inerte et suffisamment solide, ce qui n'était pas le cas ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la demanderesse, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la Compagnie La Paternelle devrait garantir B... des condamnations prononcées contre lui ; "aux motifs qu'on ne peut, en vérité, considérer qu'il y a eu "livraison" du jerrican contenant l'acide nitrique, s'agissant en l'espèce d'un produit dangereux (et à cet égard il suffit de se d reporter au rapport des experts et à l'analyse de la faute de B...) dont le vendeur avait nécessairement conservé la garde des structures ; "alors que la clause invoquée par la compagnie La Paternelle, qui exclut de la garantie les dommages du fait des produits dès lors qu'ils sont survenus postérieurement à leur livraison, ne comporte aucune distinction ni restriction susceptibles d'en modifier la portée, générale et absolue ; qu'ainsi, ayant constaté que les dommages litigieux avaient été causés après la livraison à Z... du produit dommageable et, par là même, que la garantie était contractuellement exclue, la cour d'appel qui, pour refuser néanmoins d'appliquer ladite clause, s'est fondée sur une distinction qu'elle ne comportait pas et qui, déduite des règles de la responsabilité délictuelle, était au surplus dénuée de
toute pertinence pour résoudre une question relative à l'application d'un contrat, en a dénature le sens clair et précis, en violation des textes ci-dessus mentionnés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges du fond sont souverains pour interpréter la volonté des contractants, il ne leur est pas permis, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent ni de modifier les stipulations qu'ils renferment ; Attendu que la juridiction d'appel était régulièrement saisie par la société La Paternelle d'une exception de non-garantie fondée sur une clause du contrat d'assurance aux termes de laquelle l'assureur ne garantissait pas "les conséquences pécuniaires des dommages causés par les animaux, objets, marchandises, denrées, substances ou produits après leur livraison, leur tradition, leur remise à un transporteur ou à un tiers, soit définitivement, soit à titre provisoire, et ce, même en cas de réserve de propriété" ; Attendu que pour écarter cette exception les juges retiennent "qu'on ne peut, en vérité, considérer qu'il y a eu livraison du jerrican contenant l'acide nitrique, s'agissant en l'espèce d'un produit dangereux (...) dont le vendeur avait nécessairement conservé la garde des structures" ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe cidessus d rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 1989, mais seulement en ce qu'il a dit la société La Paternelle tenue à garantie, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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