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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-60.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.829

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Canal H, dont le siège est ..., 2 / la société Losema, dont le siège est ..., 3 / la société Loservices, dont le siège est ..., 4 / la société Lem System, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux électoral), au profit de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat des sociétés Canal H, Losema, Loservices et Lem System, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Canal H, Losema, Loservices et Lem System font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 24 novembre 1997) d'avoir jugé qu'il existait entre elles une unité économique et sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'unité économique et sociale se caractérise notamment par la permutabilité des salariés entre les entreprises concernées ; que, pour se prononcer sur ce point essentiel, le tribunal d'instance s'est expressément fondé sur un document (livre d'entrée et de sortie des personnels des entreprises) qui lui a été fourni par note en délibéré en date du vendredi 21 novembre 1997, et a prononcé sa décision dès le lundi 24 novembre 1997 ; que les sociétés défenderesses ne se sont pas vu accorder la moindre possibilité de réagir à cette note, en délibéré, particulièrement intempestive de leur adversaire sur laquelle le juge d'instance n'a pas hésité à fonder sa décision ; que le tribunal d'instance a méconnu le principe du contradictoire, violant de ce fait l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un tribunal d'instance ne saurait reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale des mois, voire des années avant l'organisation d'élections précises, les relations entre les différentes entreprises étant susceptibles d'évoluer ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance n'a donné aucune précision sur la date des élections en vue desquelles il proclamait l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'il résulte du dossier de la procédure que le document visé au moyen a été transmis au tribunal d'intance par note en délibéré du 19 novembre 1997 émanant des demandeurs au pourvoi ; Et attendu que le juge a relevé que la requête introductive d'instance avait été déposée dans le cadre des éléctions au comité d'entreprise en cours de préparation ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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