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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.117

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° Z 21-22.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Cegelec tertiaire Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-22.117 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z] domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cegelec tertiaire Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec tertiaire Ile-de-France, demanderesse au pourvoi principal La société Cegelec Tertiaire Ile de France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. [Z] a fait l'objet d'une discrimination syndicale et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié une somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier afférent à la période de discrimination courant de 2008 au 30 juin 2016 et une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral ; 1°- ALORS QUE le salarié qui invoque une discrimination syndicale fondée sur une inégalité de rémunération doit démontrer qu'il se trouvait dans une situation identique aux salariés auxquels il se compare ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la rémunération de M. [Z] au sein de la classification ETAM E était inférieure à la moyenne de celle versés aux autres salariés de cette catégorie pour en déduire que cette situation fait supposer l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir procédé à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par M. [Z] et des autres salariés de la catégorie conventionnelle ETAM E, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU' ayant constaté que M. [Z] qui a exercé un mandat syndical à compter de mars 1996, avait bénéficié d'une évolution professionnelle tout au long de sa carrière, que son évolution salariale s'était même accrue à partir de 2003, qu'au sein du panel de comparaison de salariés placés dans une situation similaire , il occupait la qualification la plus élevée derrière un cadre B 3, tous les autres étant demeurés ouvriers, et percevait le meilleur salaire, ce dont il ressort que n'est pas caractérisée l'existence de faits susceptibles d'établir une inégalité de traitement qui fonde une discrimination syndicale et en jugeant cependant le contraire au motif inopérant que la rémunération de M. [Z] au sein de la classification ETAM E était inférieure à la moyenne de celle versée aux autres salariés de cette catégorie, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 3°- ALORS QU'une discrimination syndicale suppose d'établir un lien entre la dégradation de la situation du salarié et l'exercice de son mandat syndical ; qu'en retenant que M. [Z] aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale de 2008 à 2016, sans constater le moindre élément susceptible ni de révéler que M. aurait subi une inégalité de traitement à compter de 2008, ni de démontrer qu'il y aurait eu un lien quelconque entre cette prétendue inégalité et l'activité syndicale de l'intéressée, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement, ensemble les articles L.1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux conseils pour M. [Z], demandeur au pourvoi incident M. [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR alloué les seules sommes de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier afférent à la période de discrimination courant de 2008 au 30 juin 2016 et 7 500 euros en réparation du préjudice moral et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir fixer au 31 décembre 2009 son positionnement au niveau Etam G, puis Etam H au 1er juin 2015, à voir fixer au 31 décembre 2012 son salaire de base hors ancienneté à 3. 139,58 € bruts et en paiement des rappels de salaires correspondant jusqu'à son départ en retraite, avec majoration annuelle des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié et de lui 1° ALORS QU'en présence d'une discrimination dans le déroulement de carrière invoquée, il appartient au juge de vérifier les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée ; que l'exposant faisait état d'une très faible évolution de carrière caractérisée par une seule promotion tous les vingt ans et une stagnation consécutive sur une même classification de vingt ans en moyenne ; que la cour d'appel, énonçant les diverses classifications du salarié en partie dues à des repositionnements conventionnels liés à l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification, s'est bornée à relever qu'il a « connu une évolution professionnelle » ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas stagné sur une même classification en moyenne vingt ans et si une telle stagnation ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination dans le déroulement de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2° ALORS QUE les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ; que particulièrement en matière de discrimination dans le déroulement de carrière, le refus d'accès à l'information par l'employeur constitue un élément que le juge peut prendre en compte dans l'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que l'exposant faisait valoir que, en dépit du jugement ordonnant avant-dire droit à l'employeur de communiquer les pièces sollicitées, ce dernier ne lui avait transmis que des informations partielles, non justifiées et très peu compréhensibles, et concernant les seuls salariés demeurés dans les effectifs, ne lui permettent pas d'effectuer une comparaison objective, et que cette réticence dolosive de l'employeur dans la transmission des pièces dont la communication avait été ordonnée par le juge laissait présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en se bornant à dire que le reproche tiré de la tardiveté de la communication par l'employeur des éléments de comparaison ordonnée par le conseil de prud'hommes est inopérant sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce refus d'accès à l'information ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 du code de procédure civile, et L.1134-1 du code du travail, ensemble l'article 10, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. 3° ALORS QU'au titre de la discrimination syndicale, l'exposant faisait également état d'une différence de traitement injustifiée au regard du niveau de qualification dont bénéficiaient des salariés dans une situation comparable à la sienne ; qu'il faisait notamment état de la situation de M. [N], embauché comme lui en 1974 à un poste de niveau OQ1 et qui avait accédé contrairement à lui au statut cadre ; que pour écarter ce salarié du panel de comparaison, la cour d'appel a retenu que « le parcours professionnel de M. [N] qui est devenu conducteur de travaux et s'est vu accorder le statut de cadre dès 2001, est objectivement sans rapport avec celui de l'appelant » ; qu'en statuant ainsi cependant que la différence de parcours professionnel constituait précisément la discrimination dans le déroulement de carrière dénoncée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. 4° ALORS QUE pour autoriser l'employeur à extraire des salariés de son propre panel, la cour d'appel a retenu qu'ils sortaient « des critères fixés par le jugement avant dire droit du 12 mars 2018 (par ex : embauchés à des dates antérieures à 1975) » ; qu'en se déterminant ainsi cependant qu'il lui appartenait de déterminer la pertinence de la comparaison au regard des éléments retenus par elle et notamment au regard d'une date d'embauche du salarié fixée par elle à l'année 1974, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.2141-5 du code du travail. 5° ALORS QU'en retenant que « la reconversion du salarié protégé, en 2003, d'un emploi de "chef d'équipe en électricité" sur un emploi de "technicien détection incendie" a pu ralentir objectivement la progression de [carrière] », la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique sans préciser ce en quoi un emploi de technicien détection incendie" pourrait ralentir objectivement la progression de carrière, a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 6° ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de repositionnement au prétexte que le salarié ne justifiait pas qu'il aurait atteint un niveau de compétence et de technicité justifiant son élévation au niveau G ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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