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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-15.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.568

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre, Section A), au profit de Mme Paulette Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 17 octobre 1978 a prononcé le divorce des époux X...-Y...; que, dans le cadre de la liquidation de leur communauté, un jugement ultérieur du 7 juin 1993 a attribué préférentiellement à Mme Y... un immeuble sis à Rennes et à M. X... d'autres immeubles situés dans la même ville : que ce dernier a sollicité un partage partiel de ces immeubles; que l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 1995) a fixé au jour du partage global la jouissance divise des biens attribués préférentiellement et dit que Mme Y... était créancière, à compter du 3 octobre 1985, de la moitié des bénéfices nets tirés de l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, y compris ceux résultant de la plus-value obtenue, mais déduction faite de la rémunération due à M. X..., médecin, en contrepartie de la gestion de ce bien durant la même période ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au jour du partage global la jouissance divise des immeubles attribués préférentiellement, alors, selon le moyen, que la demande de partage immédiat de ces biens n'était pas incompatible avec les décisions judiciaires antérieures prises sur le principe d'un partage global, si bien que l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions ne faisait pas obstacle à la demande de partage partiel formulée par M. X... en cours d'instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par laquelle la cour d'appel a fixé la jouissance divise au jour du partage global; que ce premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir jugé qu'à compter du 3 octobre 1985, Mme Y... avait droit à la moitié des bénéfices tirés de l'exploitation du laboratoire d'analyses médicales, y compris ceux résultant de la plus-value, mais déduction faite de la rémunération due à M. X... en contrepartie de la gestion du bien indivis pendant la même période, alors, selon le moyen, d'une part, que les revenus d'un tel laboratoire n'ont pas à être rapportés à l'indivision, mais demeurent propres à celui qui les a acquis par son travail, si bien qu'en jugeant que la moitié des bénéfices nets réalisés par ce laboratoire devait revenir à l'épouse, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-12 du Code civil; et alors, d'autre part, que la plus-value du laboratoire constitue une amélioration dont il doit être tenu compte à l'indivisaire gérant, de telle sorte qu'en décidant que les bénéfices à rapporter à l'indivision post-communautaire incluaient cette plus-value, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du même Code ; Mais attendu que l'activité de l'époux, gérant d'un laboratoire d'analyses médicales durant l'indivision post-communautaire, ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du Code civil ; qu'il en résulte que la plus-value de ce laboratoire, constatée au jour du partage, accroît à l'indivision, l'époux ayant droit à une rémunération de sa gérance dont les juges du fond apprécient souverainement le montant ; qu'en décidant, en l'espèce, que Mme Y... pouvait prétendre à la moitié des bénéfices du laboratoire, augmentés de la plus-value, mais diminués de l'indemnité due à M. X... pour sa gestion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le second moyen ne peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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