Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Lauriol frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est 30380 Saint-Christol les Alès,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la société Braja Vesigne, société anonyme, dont le siège est rue du Commandant Goumin, 84100 Orange,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Lauriol frères, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Braja Vesigne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 1999), que la Ville d'Alès, maître de l'ouvrage, a, par deux actes d'engagement du 7 février 1992 conclu un marché comportant une première tranche de deux lots pour la réalisation de travaux de voiries sur la voie communale avec un groupement de cinq entreprises dont les sociétés Sacor, Entreprise Lauriol frères (société Lauriol) et Braja Vesigne (société Braja) ; que prétendant que la société Braja, mandataire commun du groupement, avait perçu des sommes devant lui revenir et non reversées en exécution des travaux qu'elle avait réalisés, la société Lauriol a assigné cette société en paiement ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des données certaines et justifiées de l'opération, telles que le rapport d'expertise judiciaire les révèle, que les travaux réalisés par les sociétés Sacor et Lauriol représentent un coût global de 2 299 935,43 francs, dont 1 238 891,37 francs pour la société Sacor et 1 061 044,16 francs pour la société Lauriol et que cette société ne peut donc prétendre avoir réalisé des travaux pour 2 240 401,44 francs et réclamer, compte tenu d'un règlement partiel de 215 021,80 francs par une société Cora, un solde de travaux de 944 335,48 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Braja avait également réglé à la société Sacor le 15 février 1993 une somme de 648 504,80 francs, et sans rechercher comme il le lui était demandé, si le coût total des travaux, qui correspondait au règlement par la Ville d'Alès de factures émises par la société Braja pour 303 082,30 francs, 996 853,61 francs et 999 999,52 francs, ne devait pas inclure aussi le montant d'une autre facture dont l'expert avait relevé l'existence en date du 30 novembre 1992 relative au lot n° 2, également émise par la société Braja, et s'élevant à 449 968,40 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Braja Vesigne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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