Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
PIERA X...,
Y... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1992, qui, pour défaut de permis de construire, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne comporte pas la signature de Louis Z... mais seulement celle de Véronique Y... ; qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir en faveur du premier nommé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Véronique Y... et pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement rendu contradictoirement, ni d'aucunes conclusions que la prévenue ait présenté avant toute défense au fond devant les premiers juges l'exception tirée d'une nullité de la citation et prise d'une violation des droits de la défense ; que, si la cour d'appel a cru à tort devoir y répondre pour la rejeter au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen qui reprend ladite exception est irrecevable en vertu de ce texte ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la demanderesse et pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Véronique Y... a, sans permis de construire, édifié au lieu et place d'un bâtiment en ruine une maison d'habitation qu'elle a ensuite agrandie ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Attendu qu'en ordonnant cette mesure les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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