Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00720 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX76
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 08 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [L] [V]
née le 21 Juillet 1956 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001598 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297697443080
Monsieur [C] [M]
né le 23 Mars 1943 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [E] [R] épouse [M]
née le 07 Octobre 1943 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 14 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 03 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant bail du 6 novembre 2021, les époux [C] [M] consentaient un contrat de location à [L] [V] pour un gîte situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 22 juin 2022, les époux [M] faisaient délivrer à la locataire une sommation de payer concernant un arriéré locatif d'un montant de 6666,08 €en principal.
Par acte en date du 2 août 2022, dénoncée le 4 août 2022 par voie dématérialisée au préfet de Loir-et-Cher, les époux [M] assignaient [L] [V] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir constater que le gîte rural est occupé sans droit ni titre, ordonner l'expulsion de la locataire, condamner cette dernière au paiement de la somme de 3640,93 € au titre des loyers et charges d'électricité arrêtés au 28 avril 2022 et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation outre une somme de 1000 € en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevable l'accusé de réception du décompte actualisé des époux [M], déclarait irrecevables les observations et pièces transmises à [L] [V] en cours de délibéré, condamnait [L] [V] à payer aux époux [M] la somme de 10'880 € au titre des impayés arrêtés au 2 novembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter du jugement, prononçait la résiliation du contrat de location signé le 10 novembre 2021 à compter de la date du jugement, disait [L] [V] occupante sans droit ni titre et ordonnait en conséquence la restitution des lieux loués, condamnant [L] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1360 €, ainsi que la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les époux [M] du surplus de leurs demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 mars 2023, [L] [V] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant, de débouter « Monsieur et Madame [V] » de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 26 mai 2023, les époux [C] [M] sollicitent la confirmation du jugement du 8 février 2023 sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [L] [V] à leur payer la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice moral.
Ils réclament en outre le paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 3 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu qu'une erreur s'est manifestement glissée dans le dispositif des écritures de la partie appelante ;
Que le sens commun impose sa rectification d'office, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la réouverture des débats qui ne feraient que retarder l'issue de la procédure, de sorte qu'il échet de considérer, ce qui ne peut être valablement contesté, que la partie concernée dirige ses prétentions contre les époux [M] ;
Attendu que le premier juge a relevé que les époux [M] produisaient le contrat de location du 6 novembre 2021, une sommation de payer et de quitter les lieux en date du 22 juin 2022 et un décompte des frais d'électricité ainsi que des comptes de la dette locative, avant d'observer que les bailleurs avaient augmenté le montant du prix du séjour de façon unilatérale et qu'il convenait d'appliquer le loyer prévu au contrat de bail, soit la somme de 340 € par semaine ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection indique également qu'en comparaissant mais en refusant de s'expliquer à l'audience, [L] [V] s'interdisait de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements autres que ceux mentionnés sur ledit décompte, alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil ;
Attendu qu'aujourd'hui, la partie appelante déclare que les bailleurs procèdent à des affirmations produisent aucun décompte précis, alors que, selon elle, les loyers étaient payés en espèces ;
Qu'elle verse à la procédure un message en date du 5 mars 2022 qui fait effectivement apparaître qu'elle était allée au distributeur pour retirer de l'argent liquide, et qu'elle ferait donc aucun paiement légèrement en retard ;
Que ce message ne fait pas apparaître à quelle période se rapporte ce paiement, ni le montant de celui-ci ;
Que, s'il est établi que certains paiements ont été effectués en espèces, ce message ne prouve aucunement que les parties s'étaient entendues pour que les règlements se fassent exclusivement de cette manière ;
Attendu qu'il est fait allusion dans un message électronique à l'affirmation selon laquelle les époux [M] auraient consenti un tarif préférentiel de 170 € par semaine ;
Que le document concerné (pièce 3 de [L] [V]) n'a aucune valeur contractuelle, de sorte qu'il y a lieu de se reporter au contrat de bail et d'appliquer le montant qu'il prévoit ;
Attendu par ailleurs que, dans l'hypothèse selon laquelle des paiements en espèces auraient été opérés par la locataire, il serait aisé pour celle-ci d'apporter à la procédure différents éléments de nature à en prouver la réalité, en particulier des tickets de retrait ou des relevés de compte , et ce d'autant plus que ses affirmations portent sur une période relativement longue alors qu'il s'agissait de paiement hebdomadaire, ce qui implique nécessairement qu'elle devrait avoir en sa possession, si c'était le cas, de nombreuses traces de ces retraits et de ces paiements ;
Attendu que les autres pièces apportées par les parties sont surtout de nature à établir la réalité du contentieux existant entre elles, qui se manifeste par le contenu de leurs échanges ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les prétentions principales des époux [M] ;
Attendu que ces derniers apportent à la procédure différents témoignages (pièces 20,21, 22,23, 28,29 et 31) démontrant des comportements abusifs de la part de la locataire, qui s'était approprié la jouissance d'un garage utilisé par les propriétaires et dont l'accès est autorisé à l'ensemble des locataires, ce qui les en avait privés ;
Qu'ils versent aux débats différents éléments, en particulier une affichette contenant des propos injurieux de la part de [L] [V], dont il est même établi qu'elle a tenté de commettre des violences autrement son automobile à l'encontre de [C] [M] ;
Qu'il n'est pas contestable que les intimés ont subi un préjudice moral causé par leur adversaire ;
Qu'il y a lieu de faire droit à leur demande de dommages-intérêts, et de leur allouer à ce titre la somme de 500 €, réformant sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] [M] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les époux [C] [M] de leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [L] [V] à payer aux époux [C] [M] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE [L] [V] à payer aux époux [C] [M] la somme de
2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ,
CONDAMNE [L] [V] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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