Cour de cassation, 18 février 1997. 95-15.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.773
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 335, Les Cyprès, ... La Madeleine,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant Garage Renault, route du Mans, 28170 Chateauneuf-en-Thymerais,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1994), que, par acte du 3 novembre 1987, M. Y... a vendu à M. X... un immeuble à usage de garage sous conditions suspensives tenant notamment à l'obtention, par M. Y..., de la mainlevée de toutes les inscriptions existant sur l'immeuble et le fonds de commerce et à l'obtention, par M. X..., d'un prêt; que, bien que les conditions suspensives n'aient pas été levées, M . Y... a proposé à M. X... d'entrer en jouissance dès le mois de janvier 1988; qu'un second acte de vente, annulant le premier, a été signé le 19 avril 1988 moyennant un prix ramené à 500 000 francs; que M. X... a obtenu le prêt alors que M. Y... n'a pu obtenir l'accord de ses créanciers pour la mainlevée des inscriptions ;
que, le 9 février 1990, le notaire de M. X... a écrit au conseil de M. Y... que son client n'était plus en mesure, financièrement, d'acquérir le bien; que, le 13 mars 1990, M. Y... ayant assigné M. X... en expulsion, celle-ci a été ordonnée pour le 31 juillet 1990 au plus tard; que M. X... a quitté les lieux, sur exécution forcée, en août 1991; que M. Y... a assigné M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période de janvier 1988 à août 1991; que M. X... s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence d'un commodat;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'entrée en jouissance de M. X..., au début du mois de janvier 1988, étant indissociablement liée à la vente projetée par les parties, le contrat ne peut, même si aucun loyer n'a été à l'époque envisagé, être qualifié de prêt à titre gratuit puisque M. Y... entendait retirer un bénéfice de l'opération de prêt, à savoir la réalisation de son bien, intention qui ne pouvait être ignorée de M. X... qui s'était engagé à acquérir à deux reprises le bien et que, dès lors, M. Y... est fondé dans le principe à réclamer à M. X... une indemnité d'occupation en contrepartie du droit de jouissance dont il a bénéficié;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute à la charge de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle et M. X... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. Y... à justifier de la levée des inscriptions hypothécaires et nantissement afin que les actes de cession puissent être signés, sous astreinte, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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