Tribunal Administratif de Nice, 24 novembre 2022. 2204992
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2204992
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en vue de la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;
- elle a déposé un dossier complet et a droit au récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête introduite par Mme B.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour ;
- la requérante a commis, semble-t-il, une erreur dans la démarche de saisine des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dès lors que les personnes sollicitant la délivrance d'un premier titre de séjour doivent obligatoirement transmettre leur dossier par voie postale ;
- la requérante s'est placée elle-même dans une situation d'urgence en raison de son absence de diligence quant à ses démarches administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A B, ressortissante russe née le 20 mai 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux. En ce sens, il ressort des écritures produites en défense par le préfet des Alpes-Maritimes qu'aucune demande de renouvellement de titre de séjour au nom de la requérante n'apparaît dans ses fichiers et que, à supposer même que l'intéressée aurait déposé une telle demande, celle-ci aurait dû être effectuée par voie postale. Dans ces conditions, compte tenu du manque de diligence de Mme B dans l'exercice de ses démarches, elle doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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