Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02056 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZML
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 10 Mai 2021
RG n° 18/00173
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A.R.L. [A] [T]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
Madame [B] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 16] (78)
[Adresse 10]
[Localité 4]
assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A.R.L. [A] [T]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE- GROUPAMA CENTRE MANCHE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 29 Octobre 2024, après prorogations des 24 septembre 2024 et 15 octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [C] sont propriétaires d'une maison sise à [Localité 17] acquise courant 2005. En 2009, ils ont engagé des travaux d'agrandissement et de rénovation de leur maison.
Les plans et formalités liés au permis de construire ont été confiés à Mme [U], architecte, le lot de gros-oeuvre confié à M. [E], le lot de plomberie à M. [M], artisan assuré auprès de la société Groupama Centre Manche et le lot électricité à la société [A] [T].
Les travaux devaient être achevés pour la fin de l'année 2009 voire pour l'été 2010.
De nombreuses malfaçons et finitions ont été relevées par M. et Mme [C] ainsi qu'une grande humidité qui était constatée dans les trois chambres de l'extension. M. et Mme [C] ont fait diligenter une expertise amiable confiée M. [D] qui a rendu son rapport le 23 novembre 2010.
L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 19 avril 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2011, M. et Mme [C] ont mis en demeure M. [E] de procéder à la levée des réserves. Déplorant encore des désordres, M. et Mme [C] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [X] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 15 février 2017.
Par acte du 14 février 2018, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [E], la société Groupama Centre Manche ès qualité d'assureur de M. [M], décédé, ainsi que la société [A] [T] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 10 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
F- rejeté les demandes de monsieur et madame [C] tendant à la reprise de la hotte de cuisine, des seuils des portes-fenêtres des deux autres chambres de la partie nouvelle, au nettoyage des taches de tanin en façade au droit des poteaux en chêne de l'extension et en remplacement de la porte d'entrée et des dalles de terrasses;
- déclaré M. [E] responsable des désordres relatifs aux fondations du mur de façade, au seuil de la porte-fenêtre de la chambre n°4, aux appuis de fenêtre, au bardage et aux parquets tuilés ;
- déclaré M. [M] responsable des désordres relatifs à la baignoire balnéo, au siphon de la douche et aux parquets tuilés;
- dit que le préjudice de M. et Mme [C] occasionné par les désordres relatifs à ces postes (reprises et frais annexes) se décompose comme suit:
* 60 519,33 euros HT au titre des reprises,
* 6 051,93 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
* 11 002,20 euros au titre des frais d'investigation en cours d'expertise,
* 11 944 euros au titre du remplacement des literies ;
- condamné la société Groupama Centre Manche à garantir M. [M] au titre de la baignoire balnéo des préjudices consécutifs et des frais annexes;
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [C] la somme de 55 323 euros HT pour la reprise des fondations du mur de façade, du seuil de la porte-fenêtre de la chambre n°4, de l'étanchéité du bardage bois, des appuis de fenêtre et du parquet tuilé ;
- condamné la société Groupama Centre Manche à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 196,33 euros HT pour la reprise de la baignoire balnéo ;
- condamné in solidum M. [E] et la société Groupama Centre Manche à payer à M. et Mme [C] la somme de 6 051,93 euros HT pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre et 22 946,20 euros TTC pour les investigations et le remplacement de la literie;
- dit que dans les rapports entre co-obligés sur ces frais annexes (maîtrise d'oeuvre, investigations et literies), le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
* M. [E] : 60 %
* la société Groupama Centre Manche : 40%;
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Sur les autres désordres,
- déclaré M. [E] responsable des désordres relatifs aux parquets non-conformes ;
- déclaré la société [A] [T] responsable des désordres relatifs aux travaux d'électricité au déplacement de l'isolant dans les combles;
- dit que le préjudice de M. et Mme [C] occasionné par les désordres relatifs à ces postes peut être fixé comme suit :
* reprise des parquets non-conformes : 12 357,38 euros HT (déduction faite de la réparation accordée ci-avant au titre des parquets tuilés),
* travaux d'électricité et reprise de l'isolation : 1 141,50 euros HT ;
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [C] la somme de 12 357,38 euros HT pour le remplacement des parquets ;
- condamné la société [A] [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 141,50 euros HT pour la reprise de l'électricité et de l'isolation ;
- rejeté l'appel en garantie de M. [E] contre la société Groupama Centre Manche pour les condamnations à reprendre les parquets tuilés ;
- rejeté l'appel en garantie de M. [E] contre la société [A] [T] au titre de la maîtrise d'oeuvre ;
- sur les autres préjudices :
- rejeté les demandes relatives frais de dépannage par la société [A] [T], au remplacement des portes de douche et au bâchage;
- condamné in solidum M. [E], la société Groupama Centre Manche et la société [A] [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 157 500 euros au titre du préjudice locatif;
- fixé, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun des co-obligés à la date de réparation de ce préjudice locatif comme suit :
* M. [E] : 60 %
* M. [M] (Groupama Centre Manche) : 35 %
* la société [A] [T] : 5 %
- condamné in solidum M. [E] et la société [A] [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- fixé, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun des co-obligés à la date de réparation du préjudice moral comme suit :
* M. [E] : 95 %
* la société [A] [T] : 5 %
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [C] la somme de 24 075,50 euros TTC au titre des prestations surfacturées ;
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de M. [E] en paiement de la facture récapitulative du 13 avril 2011;
- dit qu'il conviendra de déduire les sommes déjà versées à titre provisionnel par M. [E] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2018 sur présentation de justificatifs;
- Sur les demandes accessoires,
- dit qu'aux sommes correspondants aux travaux de reprises, exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- dit que les sommes précitées correspondant aux travaux de reprises seront actualisés en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 15 février 2017 jusqu'à la date du jugement ;
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
- condamné in solidum M. [E], la société Groupama Centre Manche et la société [A] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût de l'instance de référé, les frais d'expertise et d'investigations techniques (CETB et Normandie Assistance) ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [E], la société Groupama Centre Manche et la société [A] [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 6 220,44 euros au titre des frais irrépétibles;
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des dépens et de l'indemnité pour frais irrépétibles sera répartie comme suit pour M. [E] 60%, pour la société Groupama Centre Manche 35% et pour la société [A] [T] 5%;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la société [A] [T] a formé appel de ce jugement.
Par déclaration en date du 24 juillet 2021, monsieur [E] a formé appel contre le jugement;
Les deux instances enrôlées ont donné lieu à une jonction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2021, la société [A] [T] demande à la cour de :
- réformer et tout cas infirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux;
statuant à nouveau,
- débouter intégralement M. et Mme [C] des demandes formulées à son encontre ;
- condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2022, la société Groupama Centre Manche demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimée et d'appel incident, les dire bien fondées et y faire droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 10 mai 2021 en ce qu'il :
*a déclaré M. [M] responsable des désordres relatifs à la baignoire balnéo, au siphon de la douche et aux parquets tuilés ;
* a dit que le préjudice de M. et Mme [C] occasionné par les désordres relatifs à ces postes (reprises et frais annexes) se décompose comme suit:
¿ 60 519,33 euros HT au titre des reprises,
¿ 6 051,93 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
¿ 11 002,20 euros au titre des frais d'investigation en cours d'expertise,
¿ 11 944 euros au titre du remplacement des literies,
* l'a condamnée à garantir M. [M] au titre de la baignoire balnéo, des préjudices consécutifs et des frais annexes,
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 196,33 euros HT pour la reprise de la baignoire balnéo ;
* l'a condamnée in solidum avec M. [E] à payer à M. et Mme [C] la somme de 6 051,93 euros HT pour les honoraires de maîtrise d''uvre, et 22 946,20 euros TTC pour les investigations et le remplacement de la literie ;
* a dit que dans les rapports entre coobligés sur ces frais annexes (maîtrise d''uvre, investigations et literies), le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [E] : 60 %
- la société Groupama Centre Manche: 40%,
* a condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
* l'a condamnée in solidum avec M. [E] et la société [A] [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 157 500 euros au titre du préjudice locatif ;
* a fixé dans les rapports entre eux, la contribution de chacun des coobligés à la dette de réparation de ce préjudice locatif comme suit:
- M. [E] : 60%
- M. [M] (Groupama Centre Manche) : 35%
- la société [A] [T] : 5%
* l'a condamnée in solidum avec M. [E] et la société [A] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût de l'instance de référé, les frais d'expertise et d'investigations techniques (CETB et Normandie A) ;
* l'a condamnée in solidum avec M. [E] et la société [A] [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 6 220,44 euros au titre des frais irrépétibles ;
* a dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des dépens et de l'indemnité pour frais irrépétibles sera répartie comme suit: pour M. [E] 60%, pour la société Groupama Centre Manche 35% et pour la société [A] [T] : 5% ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet le remplacement du siphon de douche d'ailleurs remplacé en cours d'expertise judiciaire par M. [M] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie pour les désordres des parquets tuilés, pour la hotte aspirante et pour le préjudice moral et physique de M. et Mme [C] ;
y ajoutant,
- constater que M. et Mme [C] ne produisent pas les devis et factures établis par M. [M] ;
- dire et juger que le désordre affectant la baignoire n'est pas de nature décennale ;
- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre la fuite du siphon de
la salle de bain de l'étage et le tuilage des parquets des quatre chambres ;
- dire et juger que dans ces conditions, sa garantie ne saurait être mobilisée ;
- débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [C] des demandes relatives au préjudice de jouissance, au coût de la maitrise d''uvre, au remplacement de la literie, au titre des frais d'investigations ;
- faire application de la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit par M. [M] et dire et juger qu'elle sera opposable aux tiers ;
à titre très subsidiaire,
- condamner M. [E] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d''uvre, au titre du préjudice de jouissance, au titre des frais de diagnostic et de sondage, au titre du remplacement de la literie ;
en tout état de cause,
- condamner M. [E], et tout succombant, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, ainsi que de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
- débouter M. [E] et la société [A] [T] de leurs appels, demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Groupama Centre Manche, assureur de feu M. [M] de son appel incident;
recevant leur appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté leurs demandes tendant à la reprise de la hotte de la cuisine (création d'une évacuation extérieure), à la reprise des seuils des portes-fenêtres, des deux autres chambres de la partie nouvelle, du nettoyage des taches de tanin en façade au droit des poteaux en chêne de l'extension, du remplacement de la porte d'entrée et des dalles en terrasse ;
* dit que leur préjudice occasionné par les désordres relatifs aux postes reprises a été fixé à 60 519,33 euros HT et le poste honoraires de maîtrise d''uvre à 6 051,93 euros HT ;
* dit que leur préjudice relatif à la reprise des parquets non-conformes était fixé à 12 357,38 euros HT ;
* sur le montant retenu au titre du devis de la baignoire Balnéo et a fixé l'indemnité à la somme de 5 196,33 euros HT ;
* déclaré sans objet, la demande portant sur le siphon de douche et prononcer condamnation de la société Groupama Centre Manche, à leur payer 1 515 euros HT, valeur juin 2016 ;
* n'a pas été statué sur les demandes de paiement de la facture de dépannage [T] pour 371,69 euros, de remplacement de portes de douche pour 1 264,01 euros et de bâchage pour 500 euros ;
statuant à nouveau,
- déclarer M. [E] responsable des désordres relatifs aux fondations du mur de façade, au seuil de la porte-fenêtre de la chambre n°4 mais, aux deux autres portes-fenêtres, aux appuis de fenêtres, au bardage et aux parquets tuilés ;
- déclarer M. [M] responsable des désordres relatifs à la baignoire Balnéo, au siphon de la douche et aux parquets tuilés ;
- fixer leur préjudice occasionné par les désordres relatifs à ces postes (reprises et frais annexes) aux sommes de :
* 70 789,40 euros HT au titre des reprises,
* 7 078,90 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 11 002,20 euros HT au titre des frais d'investigation en cours d'expertise,
* 11 944 euros HT au titre du remplacement des literies ;
- condamner la société Groupama Centre Manche à garantir M. [M] au titre de la baignoire Balnéo,des préjudices consécutifs et des frais annexes ;
- condamner M. [E] à leur payer la somme de 59 943 euros HT correspondant à :
* 37 880 euros HT pour la reprise des fondations du mur de façade,
* 7 710 euros HT pour les seuils de porte-fenêtre des chambres,
* 8 091 euros HT pour l'étanchéité du bardage bois,
* 651 euros HT pour les appuis de fenêtre,
* 5 612 euros HT pour le parquet tuilé ;
- condamner la société Groupama Centre Manche à leur rembourser la facture de la société [A] [T] pour 371,69 euros, la facture Maillard pour 1 264,01 euros, et la facture de bâchage Ressencourt pour 500 euros ;
- condamner la société Groupama Centre Manche à leur payer la somme de 6 850 euros HT pour la reprise de la baignoire Balnéo, ainsi que 1 515 euros HT pour le remplacement du siphon de douche et 1 340 euros HT pour la création d'une sortie de hotte cuisine ;
- condamner in solidum M. [E] et la société Groupama Centre Manche à leur payer la somme de 7 078,90 euros HT pour les honoraires de maîtrise d''uvre et de 22 946,20 euros TTC pour les investigations et le remplacement de la literie;
- déclarer M. [E] responsable des désordres relatifs au parquet non-conforme et condamner M. [E] à payer la somme de 36 890,99 euros TTC, subsidiairement confirmer la somme de 12 350,38 euros HT ;
- condamner in-solidum M. [E] et la société Groupama Centre Manche à leur payer chacun la somme de 20 000 euros, en réparation de leur préjudice physique, psychique et moral;
- condamner in-solidum M. [E], la société Groupama Centre Manche et la société [A] [T] à leur payer la somme de 23 997 euros au titre de l'article 700 pour la première instance, en ce compris les frais de constat d'huissier, et la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions non contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2024, M. [E] demande à la cour de :
- ordonner la jonction entre la procédure N° RG 21/02056 et la présente procédure N° RG 21/02205 ;
le recevant en ses conclusions d'intimé et d'appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il :
* l'a condamné à payer à M. et Mme [C] la somme de 55 323 euros HT pour la reprise des fondations du mur de façade, du seuil de la porte-fenêtre de la chambre n°4, de l'étanchéité du bardage bois, des appuis de fenêtre et du parquet tuilé ;
* l'a condamné in solidum avec la société Groupama Centre Manche à payer à M. et Mme [C] la somme de 6 051,93 euros HT pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre, et 22 946,20 euros TTC pour les investigations et le remplacement de la literie ;
* l'a condamné à payer à M. et Mme [C] la somme de 12 357,38 euros HT pour le remplacement des parquets jugés non-conformes ;
* a rejeté son appel en garantie contre la société Groupama Centre Manche pour les condamnations à reprendre les parquets tuilés ;
* l'a condamné in solidum avec la société Groupama Centre Manche et la société [A] [T]
à payer à M. et Mme [C] la somme de 157 500 euros au titre du préjudice locatif ;
* l'a condamné à payer à M. et Mme [C] la somme de 24 075,50 euros au titre des prestations surfacturées ;
* l'a déclaré irrecevable comme étant prescrite sa demande reconventionnelle en paiement de la facture récapitulative du 13 avril 2011 ;
* l'a condamné in solidum et la société [A] [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
statuant de nouveau,
- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes relatives à la reprise des fondations du mur de façade, du seuil de la porte-fenêtre de la chambre n°4, de l'étanchéité du bardage bois, des appuis de fenêtre et du parquet tuilé ;
- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes relatives au remplacement de la literie, au remplacement des parquets jugés non-conformes et au préjudice locatif ;
- condamner la société Groupama Centre Manche à le garantir à hauteur de 63 % minimum pour les condamnations à reprendre les parquets tuilés ;
- condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 80 899 euros TTC au titre de la facture récapitulative du 13 avril 2011 ;
- confirmer le jugement du 10 mai 2021 pour le surplus ;
subsidiairement,
- ramener les condamnations prononcées contre elle à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes reconventionnelles formulées suivant appel incident ;
- condamner la société Groupama Centre Manche et la société [A] [T] à le garantir en tout ou partie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- débouter la société Groupama Centre Manche ou toute autre partie de ses appels en garantie dirigés à son encontre;
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
- débouter la société Groupama Centre Manche, M. et Mme [C], ou toute autre partie de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
S'agissant de l'appel formé par la société [A] [T], sa responsabilité par les 1ers juges a été retenue pour des désordres qui ne sont pas de nature décennale, ceux-ci ont donné lieu à une condamnation concernant les désordres relatifs aux travaux d'électricité et de déplacement de l'isolant dans les combles;
La société [A] [T] a été condamnée pour ce poste à hauteur de la somme de 1141,50€ HT pour la reprise de l'électricité et de l'isolation;
De plus, la société [A] [T] a été condamnée in solidum avec monsieur [E] et la caisse Groupama Centre Manche à payer à monsieur et madame [C] la somme de 157.500€ pour un préjudice locatif, celle de 5000€ pour un préjudice moral, les dépens et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La société [A] [T] réclame le débouté de toutes les demandes dirigées contre elle;
S'agissant de monsieur [E] qui était chargé notamment du lot gros oeuvre et des menuiseries extérieures, ce dernier a été condamné seul pour les désordres affectant les fondations du mur de façade, le seuil de la porte fenêtre de la chambre N° 4, les appuis de fenêtre, le bardage et les parquets tuilés au titre de la garantie décennale;
Pour ces désordres, monsieur [E] a été condamné à hauteur de la somme de 55.323€, les 1ers juges ayant retenu de ces chefs la garantie décennale;
Au même titre, il a été condamné avec la Caisse Groupama assureur de monsieur [M] à payer au profit de monsieur et madame [C] une somme de 6051,93€ HT d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et celle de 22.946,20 € pour les investigations et le remplacement de la literie;
S'agissant des désordres ne relevant pas de la garantie décennale monsieur [E] a été condamné seul pour le remplacement des parquets;
Il a été l'objet d'une condamnation in solidum avec la caisse Groupama Centre Manche et la société [A] [T] pour les préjudices locatif,et moral, pour les frais irrépétibles et les dépens;
Monsieur [E] conteste principalement sa responsabilité comme engagée pour une partie des désordres précités, s'en rapportant à justice pour d'autres;
La caisse Groupama Centre Manche quant à elle pour monsieur [M] qui est intervenu comme plombier, conteste la condamnation prononcée contre elle au titre de la baignoire Balnéo du chef de la garantie décennale, ainsi que celles in solidum prononcées contre elle avec monsieur [E] pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre, les frais d'investigations et le remplacement de la literie;
Cette partie conteste de plus les condamnations in solidum prononcées contre elle s'agissant des préjudice locatif et moral, des frais irrépétibles et des dépens;
Monsieur et madame [C] contestent quant à eux le rejet de certains postes de désordres qui leur ont été refusés par les 1ers juges et dont ils réclament la réparation devant la cour;
Sur ce la cour doit constater comme les 1ers juges y ont procédé, que monsieur et madame [C] ne précisent pas pour les postes de préjudices dont ils font état, le fondement juridique qu'ils invoquent;
La cour dans ces conditions se reportera aux articles 1792 et suivants du code civil pour la garantie décennale, 1792-6 alinéas 2 du même code pour les réserves effectuées à la réception et enfin pour la responsabilité contractuelle aux dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
La cour en l'absence de véritable débat sur ce point se reportera à la liste détaillée établie par les 1ers juges pour les désordres en appréciant la responsabilité engagée compte tenu de l'origine et de la nature desdit désordres en référence au rapport d'expertise qui délivre les éléments suffisants à ce titre;
- Sur les travaux de plomberie -sanitaire :
- La baignoire :
Sur ce point, la cour ne peut que confirmer l'appréciation des 1ers juges qui au regard de celles de l'expert judiciaire devant lequel l'intervention et la réalité des travaux de monsieur [M] n'ont jamais été discutées, ce dernier ayant de plus participé en personne à plusieurs réunions d'expertise, ont relevé ce que suit :
- que la baignoire présentait une partie en creux le long du mur qui retenait l'eau et qui contraignait les utilisateurs à éponger systématiquement la rigole pour éviter que l'eau ne s'écoule sur le sol;
- que ce désordre n'était pas décelable à la réception puisque seul l'usage de la baignoire permettait de constater la difficulté;
Les 1ers juges ont ainsi pu affirmer avec justesse qu'il ne s'agissait pas d'un désordre apparent, qu'il ne pouvait pas de surcroît faire l'objet d'une réserve, dés lors que seul l'usage de la baignoire pouvait le révéler;
Sur ce il peut être retenu que les désordres affectant des éléments d'équipement relèvent de la garantie décennale, lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination;
La garantie décennale s'applique à tous les éléments constitutifs d'un ouvrage y compris les équipements indissociables comme une douche ou une baignoire;
En effet, la baignoire est un élément indispensable dans la réalisation d'une salle de bains soit indissociable et son étanchéité en constitue une caractéristique essentielle;
Aussi l'installation défectueuse d'une baignoire provoquant des débordements d'eau, ce qui relève de l'aménagement de la salle de bains, s'inclut dans la garantie décennale;
En conséquence les 1ers juges ont pu justement retenir que ce désordre relevait de la garantie décennale pour impropriété à la destination, contrairement à ce que soutient la caisse Groupama Centre Manche assureur du plombier monsieur [M] qui dénie la mise en oeuvre de cette garantie, en faisant état d'un élément d'équipement dissociable et en affirmant que l'utilisation de la baignoire n'est pas compromise;
Ces arguments et moyens ne sont pas retenus par la cour comme cela est ci-dessus expliqué;
- Sur le siphon de douche de la chambre N°4 :
Ce poste a été écarté par les 1ers juges ce qui est contesté par monsieur et madame [C] qui réclament sa prise en charge sans d'ailleurs préciser le fondement juridique de leur demande, en ce qu'elle est dirigée contre la Caisse Groupama Centre Manche assureur décennal de monsieur [M] à ce jour décédé;
La cour constate pour ce problème de siphon que celui-ci n'affecte que très partiellement le fonctionnement normal des équipements concernés, puisqu'il ne s'agit que d'une fuite entre la sortie du siphon et le raccord du tuyau d'évacuation, ce qui ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne compromet l'usage du bas de douche, ce qui est très différent du désordre précédent qui exige un remplacement de l'équipement visé;
Or pour ce poste, il ne s'agit que de remplacer uniquement le siphon et non pas l'équipement dans sa totalité;
Dans ces conditions, la cour retient que le problème du siphon en cause ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination, et ne porte pas atteinte à l'usage de la douche qui en dépend, ce qui conduit la cour à écarter ce poste du fait de la non prise en charge de sa réparation par l'assureur décennal;
-Sur la sortie de hotte de la cuisine :
Pour ce poste, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement retenu qu'il s'agissait de ce chef d'une non conformité non visible à la réception qui ne présentait pas une impropriété à la destination;
De plus, cela n'étant pas sérieusement débattu par monsieur et madame [C], il s'avère que le raccordement extérieur de la hotte n'a pas fait l'objet d'une disposition expresse contractuellement entre les parties.
Par ailleurs la hotte de cuisine dont s'agit fonctionne néanmoins mais selon un autre procédé;
Ainsi la cour comme les 1ers juges pour confirmer le jugement entrepris, retiendra qu'en l'absence de défaut affectant la pose et faute d'établir une non conformité ou un défaut d'exécution en rapport avec les accords contractuels des parties, la demande présentée de ce chef sera écartée en ce qu'elle est dirigée contre monsieur [M] avec Groupama Centre Manche et monsieur [E];
- Sur le mur de façade :
Pour ce poste, seule la responsabilité de monsieur [E] est mise en cause et ce dernier s'en rapporte à justice, sachant que les 1ers juges ont constaté que l'expert judiciaire indiquait que la fondation du mur de façade n'était pas conforme à la réglementation ni aux règles de l'art;
Que ce désordre ni apparent ni réservé portait atteinte à la solidité de l'ouvrage et relevait de la garantie décennale, quand monsieur et madame [C] réclament la confirmation du jugement entrepris, ce qui sera retenu par la cour;
- Sur la réfection du seuil de porte de la chambre N°4 et des deux autres portes :
Monsieur [E] pour ce poste sollicite la confirmation du jugement entrepris cela en ce qu'il s'en rapporte à cette décision;
Monsieur et madame [C] estiment que la réfection à retenir doit être majorée à hauteur de 7710€ HT au motif que ladite réfection doit être étendue comme ils l'expliquent;
La cour pour ce poste, s'en tiendra aux solutions apportées par les 1ers juges en ce qu'ils ont admis la reprise des seuils de la chambre N°4 en raison d'une pénétration d'eau sous et par le seuil de la porte-fenêtre de la chambre N°4, qui se trouve à contre- pente et au motif que l'humidité qui a été constatée dans la chambre dont s'agit, provient d'un défaut d'étanchéité du seuil ci-dessus visé;
Il n'y a ainsi aucun débat de ce chef pour admettre que ce désordre n'était pas apparent, qu'il n'a pas été réservé et qu'il affecte l'ouvrage en le rendant impropre à sa destination, ce qui permet de l'inclure dans la garantie décennale due par monsieur [E];
Le surplus des réclamations présentées pour ce poste sera écarté, puisque pour les autres chambres comme les 1ers juges l'ont noté, aucune constatation similaire (humidité-infiltrations) n'a été faite;
Les conclusions mentionnées par l'expert judiciaire à cet effet de Normandie Assistance et du Cebtp ne délivrent pas d'information contraire;
Ainsi ce que la cour adopte, il convient de dire comme les 1ers juges, qu'il n'existe pas d'infiltrations ou d'humidité en provenance des seuils pour les deux autres chambres, sachant que le procès-verbal de constat du 9 octobre 2020 n'apporte pas sur ce point une preuve caractérisée contraire;
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les réclamations autres que celle concernant la 4ème chambre;
- Sur le bardage :
Monsieur [E] dont la responsabilité a été retenue pour ce poste de désordre s'en rapporte à justice sur l'appréciation des 1ers juges et monsieur et madame [C] réclament la confirmation du jugement entrepris, ce qui conduit la cour a retenir par des motifs adoptés l'analyse des 1ers juges qui suivant l'expert, ont estimé qu'il convenait de refaire le bardage en présence d'un désordre ni apparent ni réservé qui affectait l'ouvrage en le rendant impropre à sa destination, avec la mise en jeu de la garantie décennale;
- Sur les taches de tantin :
Monsieur [E] sollicite à ce titre la confirmation du jugement entrepris qui a écarté l'indemnisation de ce poste, ce que contestent monsieur et madame [C], tout en reconnaissant dans leurs écritures que l'absence de réserve dans le procès-verbal de réception sur ce point bénéficiait à monsieur [E];
Pour ce poste, la cour reprendra les motifs des 1ers juges qui ont justement apprécié la situation en estimant que ce désordre était apparent et visible à la réception et cela d'autant que les premières taches de coulure en cause ont été dûment constatées à la demande de monsieur et madame [C] dans un constat du 3 novembre 2010, soit antérieurement à la réception de l'ouvrage, dont le procès-verbal ne les mentionne pas;
Ainsi les 1ers juges ont pu affimer avec justesse que ce désordre apparent avait été couvert par la réception faute de réserve et ne devait lieu à aucune indemnisation;
- Sur l'électricité :
Pour ce poste, qui met en cause la société [A] [T], l'expert judiciaire constate que l'éclairage est posé dans l'escalier à une hauteur du sol de 3,50 m, et que de ce fait aucun entretien même un remplacement d'ampoules ne peut être fait sans échafaudage, qu'il s'agit donc d'un défaut de conception;
Qu'il n'est pas contestable que monsieur et madame
[C] ont découvert la réalité de ce défaut de conception à l'usage. Les 1ers juges font état de la garantie légale de bon fonctionnement;
Cependant celle-ci est enfermée dans un délai de 2 ans à compter de la date de réception, qui est en date du 19 avril 2011 et ce point n'a pas été énoncé dans les réserves, alors qu'il se trouve évoqué dans le cadre des opérations d'expertise lors des constatations du 30 juin 2014;
Il n'en demeure pas moins que sur le plan délictuel en l'absence de rapport contractuel, entre monsieur et madame [C] avec la société [A] [T], l'indemnisation de ce poste peut être accueillie, car il s'agit d'une mauvaise exécution qui peut être qualifiée de fautive comme imputable à la société [A] [T];
En effet, la situation dénoncée caractérise une faute comme ne permettant pas à monsieur et madame [C] un usage et un entretien normal et facile de l'allumage électrique en cause, sauf à utiliser un échafaudage;
La cour remarque que les 1ers juges n'ont pas consacré une responsabilité in solidum à ce titre en ne retenant que la seule condamnation de la société [A] [T] pour ce poste, sachant qu'en tout état de cause, celui-ci ne peut pas être inclus dans la garantie décennale ni dans celle de bon fonctionnement, le délai de 2 ans imparti pour le dénoncer étant expiré;
- Sur les appuis de fenêtres :
Monsieur [E] s'en rapporte à la décision des 1ers juges, dont monsieur et madame [C] demandent la confirmation, ce que la cour retiendra sachant que les 1ers juges se sont reportés au rapport d'expertise qui a retenu que les appuis de fenêtres avaient été sciés au niveau des débords essentiels destinés à assurer l'étanchéité des ouvrages;
Qu'il s'agissait d'un défaut non apparent lors de la réception, non réservé portant sur un élément indissociable et qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination du fait des infiltrations qui en résultait et qu'il convenait de l'inclure dans la garantie décennale;
- Sur les parquets :
S'agissant du parquet tuilé, monsieur [E] soutient que la problématique pour ce poste a été correctement appréciée par les 1ers juges;
Cependant selon lui il a été écarté la garantie de la caisse Groupama Centre Manche alors que le tuilage est aussi lié pour partie aux divers dégâts des eaux imputables à monsieur [M] assuré de la caisse Groupama au titre de la garantie décennale;
Que le coût des travaux étant de 5612€ pour la réfection du parquet tuilé, monsieur [E] réclame la garantie de Groupama à ce titre, à hauteur de 63%, le parquet tuilé étant concerné pour 12M2 à l'étage et pour 17M2 au rez-de-chaussée du fait du plombier;
Pour le restant du parquet non tuilé, monsieur [E] conteste l'affirmation de la pose par lui d'un parquet non conforme puisque monsieur et madame [C] ont accepté le parquet en cause, qu'il en a été posé un en chêne conforme à ce qui était convenu;
Monsieur et madame [C] comme maître d'ouvrage sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui n'a condamné que monsieur [E] pour la partie du parquet tuilé, pour le surplus, ils rappellent qu'ils avaient choisi un parquet en chêne chez Point, qui soit clair et homogène, ce qui ne correspond pas à ce qui a été posé;
Ils sollicitent en conséquence comme ils l'expliquent, une somme supérieure à celle qu'ils ont obtenu en 1ère instance;
Sur ce poste, s'agissant des désordres par eux-mêmes, il résulte des éléments produits aux débats que les parties concernées ne débattent pas sérieusement sur le principe de la réparation de la partie de parquet tuilé, puisque l'expert a clairement identifié à l'étage et au rez-de chaussée des désordres portant sur 46m2 de parquet résultant de la pose de celui-ci sur :
- un dallage présentant un taux d'humidité important ou à la reprise d'humidité due à un taux d'hygrométrie trop important et à l'humidité apportée par la contre-pente du seuil de la porte fenêtre et par le siphon de douche;
Il n'est pas débattu que ce désordre est apparu postérieurement à la réception qu'il n'était ni apparent ni réservé et qu'il affecte un élément d'équipement de l'ouvrage en le rendant impropre à sa destination et qu'il s'inclut dans le cadre de la garantie décennale;
S'agissant du remplacement du parquet restant indépendamment de la partie tuilé, il est constant que l'expert judiciaire a retenu cette non conformité
de la pose d'un parquet non conforme au choix du client, qui a fait l'objet de réserve à la réception et qui relève donc de la responsabilité contractuelle puisque cette réserve n'a pas été levée selon monsieur et madame [C] et qu'il n'y a ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni impropriété à la destination;
- Sur l'isolation des combles et lucarnes :
Dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé lors de ses visites, le déplacement de l'isolant laine de verres dans les combles en de nombreux endroits créant des ponts thermiques, qu'il s'agit selon lui de défauts d'exécution non décelables à la réception, qui ne relèvent pas de la garantie décennale;
Dans leurs conclusions, monsieur et madame [C] ne sollicitent pas la condamnation de la société [A] [T] de ce chef mais celle de monsieur [E], puisque la responsabilité de ce dernier peut être recherchée sur le terrain contractuel et qu'il répond de ses sous-traitants;
Sur ce point, la cour fait remarquer que l'expert judiciaire pour ce poste ne délivre aucune certitude puisqu'il note que le déplacement de l'isolant est du à l'intervention d'autres corps d'état après la pose de l'isolant, notamment de l'électricien et cela selon l'expert en raison de la présence de déchets de fils et cables électriques;
Ce qui est contesté par la société [A] [T] qui soutient qu'aucune faute caractérisée ne lui est imputable et n'est démontrée;
Monsieur [E] se limite à constater que sa responsabilité n'a pas été retenue à ce titre;
- Sur les dalles de la terrasse :
Monsieur et madame [C] contestent la décision des 1ers juges pour réclamer une réparation complète de la terrasse et qui ne soit pas limitée à la seule quantité des dalles cassées;
Pour ce poste, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il s'agit manifestement d'un désordre apparent, survenu durant la période des travaux, qui n'a pas été dénoncé et réservé lors de la réception, ce dont il se déduit qu'aucune demande ne peut aboutir de ce chef tant sur le terrain des garanties légales que pour celui de la responsabilité civile contractuelle.
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande;
- Sur la porte d'entrée:
Les 1ers juges ont écarté ce poste de demande au motif que la matérialité du désordre n'était pas démontrée et monsieur [E] réclame la confirmation du jugement entrepris;
S'agissant de ce poste l'expert judiciaire a noté qu'il avait constaté une infiltration au niveau du seuil de porte lors d'une visite et que celle-ci avait été changée suite à un cambriolage;
La cour pour ce poste, estime qu'il n'est pas mis en évidence un désordre affectant la porte d'entrée et il s'avère que son remplacement ne s'imposait pas;
La cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement analysé qu'aucune demande ne pouvait prospérer de ce chef, au motif que la matérialité d'un désordre n'était pas caractérisée.
- Sur les désordres relevant de la garantie décennale:
Au regard de tout ce qui précède la cour retient qu'il relève de la garantie décennale les désordres suivants:
- la baignoire balnéo, les fondations du mur de façade, le seuil de la porte-fenêtre de la chambre N°4, le bardage, le parquet tuilé, la reprise des appuis de fenêtres;
Comme les 1ers juges l'ont justement rappelé la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée y compris en application de l'article 1792 du code civil que pour les désordres trouvant leur cause dans la réalisation du lot de travaux de l'intervenant mis en cause et tenu à la garantie décennale;
En conséquence, compte tenu des observations et des développements qui précèdent et des demandes présentées par monsieur et madame [W] il doit être statué comme suit sur les responsabilités :
Pour la garantie décennale, la responsabilité de monsieur [E] sera retenue de plein droit en application des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres relatifs aux fondations du mur de façade, au seuil de la porte-fenêtre de la chambre N°4, aux appuis de fenêtre, pour le bardage et pour le parquet tuilés;
Monsieur et madame [W] ne présentent pas de demande de condamnation contre Groupama Centre Manche pour le parquet tuilé et la problématique de la participation de monsieur [M] à la réalisation de ce désordre sera à envisager dans l'appel en garantie de monsieur [E] contre Groupama Centre Manche;
Il se déduit de tout ce qui précède que :
- la Caisse Groupama Centre Manche sera condamnée au titre de la garantie décennale à payer à monsieur et madame [W] la somme de 5.196,33€ Ht pour le remplacement de la baignoire balnéo;
- monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme de 55.323€ HT correspondant aux désordres qui lui sont attribués et au coût retenu soit :
- 5612€HT pour la reprise du parquet tuilé, 37.880€ HT pour la reprise des fondations sous le mur de façade, 3090€ HT pour la reprise du seuil de la porte fenêtre de la chambre N°4, 8091€ HT pour la reprise du bardage bois et 650€ HT pour la reprise des appuis de fenêtre;
S'agissant de la garantie de la caisse Groupama Centre Manche, celle-ci au titre de la garantie décennale ne peut intervenir qu'à la condition que son assuré ait participé à la réalisation du désordre pour la réparation duquel sa garantie est sollicitée;
De ce chef monsieur [E] sollicite que cette garantie soit à hauteur de 63% pour la réparation portant sur la reprise des parquets tuilés;
Cependant la cour ne retiendra pas cette demande car s'il est juste de noter que les conditions générales de la police applicable à la caisse Groupama Centre Manche dont monsieur [M] était l'assuré mentionnent que se trouve garantie la responsabilité civile contractuelle de son assuré en qualité de sous-traitant lorsque celle-ci est mise en jeu suite à des dommages de nature décennale;
Il n'en demeure pas moins qu'il ne résulte pas des éléments produits par le rapport d'expertise qui sont beaucoup trop sommaires et imprécis qu'il peut être caractérisé que la cause des désordres relatifs au parquet se trouve dans les travaux de monsieur [M];
En effet l'expert judiciaire à ce titre note comme cause un degré d'humidité trop important du dallage ou une reprise d'une humidité due à un degré d'hygrométrie trop important, mais aussi l'humidité apportée par la contre-pente de la porte-fenêtre et par le siphon;
Mais ce point de la participation du siphon au désordre est évoqué de manière totalement lapidaire, ce qui est largement insuffisant car l'expert judiciaire fait état pour le siphon de :
- une petite flaque d'eau au niveau du tuyau d'évacuation-, ce qui apparaît techniquement largement insuffisant pour en déduire que ce point a provoqué le désordre ou y a participé, mais dans une proportion qui à ce stade n'est pas appréciable ni déterminable;
Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que ce désordre du parquet tuilé est en rapport avec les travaux réalisés par monsieur [M] car rien dans le rapport d'expertise ne le démontre;
Ainsi la demande de garantie présentée par monsieur [E] contre la caisse Groupama Centre Manche pour ce désordre sera écartée;
Par ailleurs pour le siphon de douche, la responsabilité contractuelle de monsieur [M] qui pourrait être retenue pour un défaut d'exécution ne peut pas l'être pour la garantie de la caisse Groupama Centre Manche car il ne s'agit pas d'un dommage mettant en jeu la garantie décennale de l'assuré, sachant de plus que ce poste a été réparé en cours d'expertise;
Ainsi Groupama Centre Manche ne devra que la reprise de la baignoire Balnéo à l'exclusion de toute autre condamnation ou garantie dans le cadre de la responsabilité décennale;
- Sur les frais d'investigations, de maîtrise d'oeuvre, et de remplacement de literie, la cour statuera comme suit :
- concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, il n'existe aucun motif pour les intégrer dans une condamnation in solidum mise à la charge également de GROUPAMA Centre Manche;
En effet, il n'existe aucune raison technique pour faire supporter à cet assureur des frais de maîtrise d'oeuvre, car il n'est pas rapporté la preuve que ceux-ci seraient indispensables et exigés pour le simple remplacement d'une baignoire, seul poste décennal mis à la charge de Groupama Centre Manche;
Ces frais seront calculés uniquement sur le montant mis à la charge de monsieur [E] du chef de la garantie décennale soit avec un barème de 10%, celle de 5532,30€ HT à allouer et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef;
S'agissant des frais d'investigations en cours d'expertise, la cour ne peut pas considérer qu'il s'agit de frais engagés qu'en cours d'expertise, car l'analyse des documents produits à l'appui de cette réclamation permet de relever que ceux-ci n'ont pas été établis en cours d'expertise, mais qu'ils l'ont été avant la désignation de l'expert judiciaire;
Cependant, les frais exposés seront accueillis pour ceux concernant l'intervention d' un expert conseil car monsieur [D] a véritablement assisté et accompagné monsieur et madame [C] dans leur parcours judiciaire et expertale en étant présent notamment aux réunions d'expertise;
Ainsi la cour accordera à ce titre la somme de 7747,49€ ainsi que celle de 480€ concernant Normex Architecture. Cependant s'agissant de frais de géomètre il n'est fourni aucune explication concernant le lien entre les désordres dont il est fait état avec les calculs de surface, de plafonds et de la loi Carrez qui ont été réalisés.
En conséquence, le coût de la note d'honoraires présentée pour l'intervention du géomètre à hauteur de 2774,72€ correspondant à l'intervention de ce dernier sera écartée.
Il s'ensuit qu'il sera alloué pour ce poste une somme de 8227,49€ aux lieu et place de celle de 11.002,20€ accordée par les 1ers juges.
S'agissant des frais de literie, la cour peut admettre que les désordres affectant le gros oeuvre et s'incluant dans la garantie décennale mise à la charge de monsieur [E] ont eu pour conséquence une très forte humidité qui a porté atteinte à l'ameublement de certaines pièces et notamment les chambres de la partie extension;
Monsieur [E] sollicite le débouté de la somme réclamée à ce titre et subsidiairement la réduction du montant réclamé, la Caisse Groupama expliquant que ce poste est sans lien avec la problématique de la baignoire;
La cour sur ce point adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement analysé la situation, s'agissant de ce poste de réparation en admettant la réalité d'une humidité importante et anormale qui a dégradé les textiles des matelas, dont le remplacement a été nécessaire;
Que les 1ers juges ont justement apprécié que le remplacement sollicité s'imposait et que celui-ci devait être qualifié de préjudice matériel consécutif à des désordres de nature décennale;
Qu'il convient cependant de le réduire dans son montant en ce que la seule somme de 9410,40€ est justifiée selon les pièces produites aux débats;
En conclusion pour ce poste sur la responsabilité décennale la cour condamnera :
- monsieur [E] seul à payer les sommes suivantes : 55.323€ HT, 5532,30€, (maîtrise d'oeuvre) 8227,49€ (frais d'investigations) et celle de 9410,40€ (frais de literie) comme cela est expliqué, car le remplacement de la baignoire, imputable à l'assuré de la caisse Groupama n'exigeait pas dans sa reprise des frais de maitrise d'oeuvre, des investigations particulières et approfondies et n'a pas participé à l'humidité qui a détérioré les literies;
En effet, la cour à la différence des 1ers juges ne retient pas que l'humidité constatée dans la partie occupée de l'extension est imputable à monsieur [M] dont la garantie décennale est limitée au remplacement de la baignoire;
Pour les postes précités, à savoir les honoraires d'architectes, les frais d'investigation et ceux de literie également, ceux-ci ne sont pas la conséquence des travaux mis à la charge du plombier monsieur [M], mais uniquement de ceux relevant du lot de monsieur [E] qui supportera en conséquence seul leur prise en charge;
La caisse Groupama Centre Manche devra néanmoins du chef de la garantie décennale de monsieur [M] la somme de 5196,33€ HT portant sur le remplacement de la baignoire;
Il n'y a donc pas lieu à condamnation in solidum avec une appréciation de proportion de responsabilités;
- Sur les autres désordres :
Monsieur et madame [C] sollicitent le paiement de sommes correspondant aux points suivants :
- 371,69€ de dépannage électrique, 1264,01€ de remplacement de portes de douche et 800€ de frais de bachâge qui selon eux ont été rendus nécessaires du fait des désordres imputables à monsieur [E]:
- soit du bachâge pour préserver les lieux et un remplacement sur les douches pour éviter les inondations et l'humidité;
La cour à l'examen de ces dépenses estime qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour rattacher ces frais à la réalisation des désordres qui composent le litige;
Ainsi, il n'est pas justifié du changement des portes de douche ce qui n'apparaît pas dans le rapport d'expertise, le même constat s'imposant pour les autres dépenses;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a écarté ces réclamations;
S'agissant pour le surplus des autres réclamations présentées par monsieur et madame [C], c'est de manière justifiée que les 1ers juges se sont reportés aux dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
De la même manière, les 1ers juges ont pu justement en déduire ce que suit :
- que pour le parquet non tuilé, la problématique de la non conformité du parquet posé était établie comme l'expert judiciaire l'a caractérisée;
Sur ce constat, il n'est pas sérieusement débattu que monsieur [E] a procédé au retrait de ce qu'il avait fait installer pour procéder à un remplacement qui ne donne toujours pas satisfaction;
Le débat engagé par monsieur [E] sur le parquet installé en 1er lieu est inopérant, puisque ce dernier a procédé à son retrait pour en poser un autre qualifié d'intermédiaire par les 1ers juges;
Cependant monsieur [E] ne rapporte pas la preuve des caractéristiques du parquet remplaçant qui a été ainsi posé, de sa qualité, de ses références et de l'étendue qui a été concernée;
La cour constate qu'il n'est produit aucun document sur cette intervention qui n'est pas sérieusement débattue par monsieur [E] qui ne s'explique pas sur ce point en réalité;
Dans ces conditions, la cour estime qu'il convient de se reporter à l'évaluation parfaitement étayée effectuée par les 1ers juges pour apprécier le nombre de m2 concernés par la pose du parquet, sachant que les 1ers juges ne se sont pas reportés au mesurage du géomètre mais au permis de construire et aux plans annexés;
S'agissant du prix TTC du parquet à choisir, il convient de retenir celui de 122€ HT par m2, en chêne massif de type Chapel Parket chêne N°2 ce qui correspond au choix de tarif appliqué par l'expert judiciaire pour porter remède à la zone de parquet tuilé;
Cette solution correspond à une option parfaitement adaptée à l'installation et à la pose d'un parquet identique dans toute l'extension, et opportune dans la matière puisqu'il s'agit de celle pour laquelle il a été opté par la partie précitée (tuilé) et qui est donc étendue à l'ensemble;
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre, une somme de 12.357,38€ TTC, déduction faite de la réparation accordée pour la partie tuilée;
Ce montant sera mis à la seule charge de monsieur [E] seul responsable de la mise en oeuvre du lot parquet, et qui a commis une faute contractuelle dans la pose de celui non-conforme à celui commandé;
S'agissant de la problématique du défaut dans la conception électrique, qui est le seul poste que la cour retient à l'encontre de la société [A] [T], il convient d'indemniser la modification de l'emplacement de l'éclairage inaccessible dans l'escalier à hauteur de la somme de 501,40€ HT, à laquelle sera condamnée la société [A] [T] au motif de la faute commise dans l'exécution de cet éclairage;
- Sur le préjudice locatif :
Pour ce poste, les 1ers juges ont accordé à monsieur et madame [C] une somme de 157.500€, en retenant la solution d'une location de la maison en cause, perdue sur une période 7 ans tous les mois de juillet avec un loyer mensuel de 12.500€, plus 4 semaines par an en dehors des périodes estivales;
Monsieur et madame [C] entendent se prévaloir d'une somme de 245.000€ couvrant une perte selon eux subie pour les périodes estivales, sur juillet et août, la maison étant limitrophe de [Localité 13] avec un proximité directe à la plage à 150m;
Monsieur [E] conteste ce poste de réclamation en précisant que monsieur et madame [C] n'ont pas démontré leur intention de louer leur maison, que celle-ci n'avait pas une destination locative, qu'il s'agissait de leur résidence secondaire, qu'ils n'ont justifié d'aucune démarche dans l'objectif de louer durant les périodes estivales;
Que de plus il ne peut s'agir que d'une perte de chance et que la réparation en cause doit être envisagée comme telle,
La caisse Groupama Centre Manche s'oppose à une condamnation solidaire de ce chef car la problématique de la baignoire ne constituait pas un obstacle à une location de la maison, et qu'en tout état de cause, elle ne garantit les dommages immatériels que s'ils constituent une perte financière ce qui n'est pas le cas selon elle d'un préjudice locatif;
La société [A] [T] considère que le préjudice locatif dont il est fait état est sans lien avec les manquements qui lui sont reprochés;
Sur le principe du préjudice dont il est fait état, la cour comme les 1ers juges l'ont analysé estime de la même manière que comme l'expliquent monsieur et madame [C] la maison rénovée avec son extension devait être livrée au plus tard en juillet 2010, quand la réception n'est intervenue qu'en avril 2011;
Monsieur et madame [C] exposent que cette maison était leur résidence secondaire, qu'ils entendaient l'occuper 5 mois par an et notamment la louer durant les périodes d'inoccupation sur les 2 mois d'été de juillet et août plus 4 semaines en moyenne supplémentaires durant l'année;
Cependant de façon contradictoire, il n'est pas contestable que monsieur et madame [C] ont conduit leur projet de construction d'une extension dans le but principal et déterminant d'augmenter la surface habitable de leur résidence, en créant des chambres, pour accueillir leurs enfants et leur nombreux petits enfants, ce qui ne pouvait manifestement se faire que durant les périodes de vacances scolaires et notamment sur juillet ou août;
Sur cette problématique de la perte locative, la cour estime que monsieur et madame [C] ne produisent que peu d'éléments déterminant, à savoir qu'ils n'établissent pas qu'ils ont toujours précédemment loué leur maison, avant même les travaux, ce qui aurait correspondu à une projet de location dans la durée;
Que l'usage de leur résidence secondaire qu'ils n'occupaient même sans l'extension, 5 mois par an était ainsi destinée à des locations saisonnières;
Par ailleurs, monsieur et madame [C] ont conservé l'usage de leur maison même si celui-ci a été évidemment perturbé;
Les intéressés ne produisent aucun document permettant de vérifier les valeurs locatives avancées qui ont été retenues telles quelles par l'expert judiciaire, bien que celles-ci apparaissent plausibles;
Monsieur et madame [C] ne versent aux débats aucune attestation d'une agence immobilière faisant état du taux de remplissage du type de bien dont s'agit et sur quelle période, sachant que l'attrait des courses de l'hippodrome de [Localité 13] pour monsieur [C] sur la période d'été n'est pas anodine;
Il résulte de tout ce qui précède que si le principe d'une location sur le mois de juillet peut être admis en excluant le mois d'août, du fait de l'aspect familial évoqué, ainsi que sur 4 semaines par an en plus, il n'en demeure pas moins que monsieur et madame [C] n'ont subi qu'une perte de chance de ne pas avoir pu louer tous les mois de juillet sans discontinuer tous les ans, pendant 7 ans, leur maison indépendamment de leurs propres contraintes familiales qu'ils invoquent eux-mêmes;
Il s'ensuit que sur la base de la somme de 157.500€ justement calculée en l'absence de toute autre proposition présentée par les autres parties à la procédure, la cour estime que la perte de chance qui est la méthode à utiliser, ne peut être évaluée qu'à hauteur de 50%, car le marché de la location saisonnière de nature estivale reste très soumis aux événements touristiques autres que ceux exploités en Normandie, à la situation financière et sociale de la population en ce compris des classes les plus aisées qui peuvent déserter le territoire national pour d'autres destinations plus attractives et aux données météorologiques qui sont instables en Normandie;
En conséquence le jugement sera infirmé et c'est une somme de 78.750€ qui sera accordée de ce chef;
Ce montant ne sera du que par le seul monsieur [E] car au regard des désordres dont la cour est saisie et pour lesquels une indemnisation a été accordée, il ne peut pas être affirmé que la société [A] [T] qui n'a été retenue sur le plan, contractuel, que pour un allumage mal placé pour son entretien mais fonctionnant et que le remplacement d'une baignoire imputable à monsieur [M], ont été à l'origine et la cause de désordres de nature à contribuer à la réalisation du dommage caractérisé par l'impossibilité de louer la maison;
Cette condamnation sera prononcée sans possibilité de garantie reconnue au profit de monsieur [E];
S'agissant du préjudice moral qui est également invoqué par monsieur et madame [C],
la cour adopte les motifs des 1ers juges qui ont apprécié avec justesse les preuves apportées par monsieur et madame [C] de nature médicale, dont il résulte que madame [C] présente des problèmes de santé liés à une hypertension réactionnelle au stress, comme monsieur [C] qui présente des troubles respiratoires et du sommeil;
ces troubles ont des liens de par leur concomitance avec les difficultés résultant des désordres et des conditions de réalisation du chantier en litige;
Ainsi c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont évalué ce poste à la somme de 5000€ de dommages intérêts pour chacun des intéressés, compte tenu de l'âge respectif de monsieur et madame [C], de la nature de leur projet qui avait un objectif principalement familial et des circonstances du litige;
Ces sommes qui ont été justement évaluées, à la différence du trouble locatif seront dues par monsieur [E], qui a contribué à la réalisation de ce préjudice moral qui a affecté monsieur et madame [C] en raison des conditions de réalisation du chantier en litige et cela car : monsieur et madame [C] ne sollicitent pas de ce chef la condamnation de la société [A] [T] mais celle de monsieur [E] avec Groupama centre Manche qui n'est pas obligé pour les motifs exposés;
En effet la caisse Groupama Centre Manche ne sera pas condamnée in solidum au paiement de cette somme car si le préjudice dont s'agit pour sa réparation englobe la garantie décennale due par le plombier pour le remplacement de la baignoire Balnéo, le préjudice moral se trouve exclut par sa nature des dommages immatériels consécutifs, ne constituant pas une perte financière;
La condamnation restera réduite au profit de monsieur et madame [C] à l'encontre du seul monsieur [E];
- Sur la contribution à la dette :
Compte tenu des décisions et des solutions retenues par la cour, les garanties respectives ne joueront que pour l'indemnisation du préjudice moral car la cour a estimé que monsieur [E] était seul responsable des désordres suivants et de leurs conséquences, ce qui excluait toute garantie de la part de la société [A] [T] et de Groupama qui ne sont pas intervenus sur les lots concernés et pour lesquels la cause et l'origine du désordre ne leur sont pas imputables :
- des travaux de reprise des fondations du mur de façade, du seuil de la porte fenêtre, de la chambre N°4, de l'étanchéité du bardage, des appels de fenêtres, de la baignoire balnéo, du parquet tuilé, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des frais d'investigations et du remplacement de la literie, du parquet non conforme, et du préjudice locatif;
Ces postes resteront à la charge de monsieur [E] sans possibilité de garantie à son profit, il en sera de même pour la Caisse Groupama Centre Manche s'agissant de la baignoire Balnéo et de la société [A] [T] concernant l'allumage mal placé qui ne sollicite par ailleurs aucune garantie;
Pour le préjudice moral, il convient de constater que la société [A] [T] ne présente dans ses écritures aucune demande de garantie;
S'agissant de la caisse Groupama Centre Manche qui se trouve obligée pour le remplacement de la baignoire qui relève de la garantie décennale, cet assureur ne peut pas opposer sa franchise à monsieur et madame [W] et cette réclamation sera écartée;
Pour les demandes de garantie présentées par la Caisse Groupama Centre Manche autres que portant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de garanties formées sont sans objet en ce qu'elles portent sur :
- les frais de maîtrise d'oeuvre, le préjudice de jouissance, les frais de diagnostic et de sondage et le remplacement de la literie, or ces postes ont été laissés à la seule charge de monsieur [E];
Monsieur [E] sollicite la garantie de la caisse GROUPAMA Centre Manche pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ce qui se limite compte tenu des solutions retenues par la cour à celle portant sur les dommages-intérêts accordés pour la réparation du préjudice moral;
Pour ce poste, la cour constate que seul monsieur [E] présente une demande de garantie contre la caisse Groupama Centre Manche, ce qui n'est pas le cas de la société [A] [T] et de Groupama qui a listé les postes pour lesquels une garantie serait réclamée par elle et qui ne vise pas le préjudice moral;
Monsieur [E] ne présente aucune demande de garantie contre la société [A] [T];
En conséquence au regard de la condamnation prononcée la cour estime que dans les rapports entre monsieur [E] et la caisse Groupama, ceux-ci reposent sur une relation contractuelle ce qui permet à monsieur [E] d'exercer son recours qui le sera à hauteur de 15% concernant la réparation du préjudice dont s'agit et cela à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats, des éléments précédemment examinés et des fautes de chacun des intervenants considéré dans leur sphère d'intervention, la Caisse Groupama Centre Manche devant sa garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle telle que celle-ci a été rappelée, qui ne présente pas elle même une demande de garantie contre monsieur [E] à ce titre pour le préjudice moral;
En effet monsieur et madame [C] ne peuvent pas obtenir pour ce poste de dommage une condamnation de la caisse Groupama Centre Manche ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité civile contractuelle quand celle-ci peut être alléguée par monsieur [E] dans ses relations avec l'assuré de Groupama;
Et au titre de cette responsabilité civile contractuelle la caisse Groupama Centre Manche ne rapporte pas la preuve que ce type de garantie exclut les dommages immatériels et dans quelles conditions;
- Sur la surfacturation :
Pour ce poste, le juge de la mise en état en 1ère instance a condamné monsieur [E] à payer un montant de 24.075,50€ de ce chef;
Les 1ers juges dans le jugement entrepris ont condamné monsieur [E] à ce paiement qui leur est apparu justifié;
De ce chef, monsieur [E] soutient que le montant retenu comme objet de la condamnation n'est pas justifié;
La cour confirmera le jugement entrepris en ce que la surfacturation dont il est fait état, a été dûment analysée et déterminée par l'expert judiciaire qui a pris en considération au regard du devis utilisé et établi par monsieur [E], les :
- sur-estimation de surface, de coûts des matériaux, de la réalisation ou non de certains postes, de la facturation de matériaux coûteux qui n'ont pas été ceux posés, des prestations non effectuées et de celles comptées à deux reprises;
Que l'expert a calculé que la facturation dont s'agit était démontrée à hauteur de la somme précitée, éléments contre lesquels monsieur [E] ne présente aucun moyen technique et pertinent;
- Sur le paiement du solde de facture :
Monsieur [E] de ce chef réclame une somme de 80.899€ TTC au motif d'une facture récapitulative restée impayée, facture pour laquelle les 1ers juges ont déclaré cette demande prescrite;
Cette position est contestée car il convient de se reporter selon l'intéressé au dépôt du rapport d'expertise du 15 février 2017 comme date à appliquer pour le calcul de la prescription, puisque l'expert judiciaire avait pour mission de faire les comptes entre les parties;
Monsieur [E] sollicite que sa demande ne soit pas déclarée prescrite et qu'il convient d'accueillir celle-ci;
Monsieur et madame [C] devant la cour répondent qu'ils rapportent la preuve en tout état de cause, de la prescription de la demande en paiement de monsieur [E], en ce qu'elle repose sur les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation;
Sur ce:
La cour rappelle que l'article L.218-2, du code de la consommation, dont l'application à la cause n'est pas contestée, prescrit l'action en paiement d'une facture, à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible;
De plus la cour rappelle également que si l'interruption de la prescription a lieu au moyen d'une assignation en référé et que le délai de prescription se trouve suspendu le temps de la mesure d'instruction, ces interruption et suspension ne profitent qu'au demandeur à cette mesure;
En effet il est constant que l'interruption et la suspension ne profitent qu'au demandeur à l'instance en référé;
Ainsi en l'espèce monsieur [E] fait état d'une facture récapitulative en date du 13 avril 2011, sachant que la réception de l'ouvrage est en date du 19 avril 2011;
Or comme cela a été précédemment exposé et comme les 1ers juges l'ont justement noté monsieur [E] ne peut pas se prévaloir ni de l'interruption, ni de la suspension de la prescription puisqu'il n'est pas l'auteur et le demandeur de la procédure en référé aux fins d'expertise ayant abouti à cette mesure, monsieur [E] n'ayant de plus présenté ni soutenu dans cette instance aucune demande en paiement provisionnel;
Il s'en déduit sur le délai de prescription, que celui-ci ait commencé le 11 avril 2011 date de la facture ou le 19 avril 2011 date de la réception de l'ouvrage pour tenir compte de la date d'exécution et d'achèvement du chantier qui a rendu exigible la créance de monsieur [E], que la demande de monsieur [E] est prescrite par le délai de 2 ans imparti;
Et cela même s'il lui est accordé un délai de 2 ans à compter de la date de l'ordonnance de référé prescrivant l'expertise, soit jusqu'au 8 novembre 2014, sachant que la 1ère demande en paiement de la somme à considérer a été effectuée le 14 juin 2018;
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
La cour en l'absence de tout débat, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal seront dûs à compter du jugement entrepris, que les sommes accordées seront actualisées en fonction de l'indice Bt 01 depuis le 15 février 2017 date du dépôt du rapport et jusqu'à la date du jugement, et que les condamnations prononcées au titre des travaux étant prononcées hors taxes verront s'ajouter la TVA au taux en vigueur au jour du paiement;
Au regard des solutions apportées par la cour, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il le sera également s'agissant des parts de responsabilité appréciées par les 1ers juges pour les co-responsables entre eux avec l'application des proportions évaluées dans le jugement entrepris;
En cause d'appel, la cour estime que l'équité et les solutions retenues conduisent à faire supporter à monsieur [E] in solidum avec la caisse Groupama Centre Manche la charge des frais irrépétibles d'appel alloués à monsieur et madame [C] et évalués par la cour à hauteur de 10.000€, toutes les autres demandes présentées par les parties à l'instance en application de l'article 700 du code de procédure civile étant écartées;
La cour considère que de ce chef monsieur [E] ne peut pas prétendre à une garantie de la société [A] [T] et il supportera de la même manière et dans les mêmes conditions in solidum avec Groupama Centre Manche les dépens d'appel.
Au regard des solutions apportées par la cour et aux demandes des parties concernées pour les dépens d'appel et les frais irrépétibles, monsieur [E] sera garanti par Groupama à hauteur de 15% et Groupama Centre Manche le sera à hauteur de 85%;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré M. [M] responsable des désordres relatifs à la baignoire balnéo, au siphon de la douche et aux parquets tuilés;
- dit que le préjudice de M. et Mme [C] occasionné par les désordres relatifs à ces postes (reprises et frais annexes) se décompose comme suit:
* 60 519,33 euros HT au titre des reprises,
* 6 051,93 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
* 11 002,20 euros au titre des frais d'investigation en cours d'expertise,
* 11 944 euros au titre du remplacement des literies ;
- condamné la société Groupama Centre Manche à garantir M. [M] au titre de la baignoire balnéo des préjudices consécutifs et des frais annexes;
- condamné in solidum M. [E] et la société Groupama Centre Manche à payer à M. et Mme [C] la somme de 6 051,93 euros HT pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre et 22 946,20 euros TTC pour les investigations et le remplacement de la literie;
- dit que dans les rapports entre co-obligés sur ces frais annexes (maîtrise d'oeuvre, investigations et literies), le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
* M. [E] : 60 %
* la société Groupama Centre Manche : 40%;
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Sur les autres désordres,
- déclaré la société [A] [T] responsable des désordres relatifs aux travaux d'électricité au déplacement de l'isolant dans les combles;
- dit que le préjudice de M. et Mme [C] occasionné par les désordres relatifs à ces postes peut être fixé comme suit :
* reprise des parquets non-conformes : 12 357,38 euros HT (déduction faite de la réparation accordée ci-avant au titre des parquets tuilés),
* travaux d'électricité et reprise de l'isolation : 1 141,50 euros HT ;
- condamné la société [A] [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 141,50 euros HT pour la reprise de l'électricité et de l'isolation ;
- rejeté l'appel en garantie de M. [E] contre la société [A] [T] au titre de la maîtrise d'oeuvre ;
- Sur les autres préjudices :
- condamné in solidum M. [E], la société Groupama Centre Manche et la société [A] [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 157 500 euros au titre du préjudice locatif;
- fixé, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun des co-obligés à la date de réparation de ce préjudice locatif comme suit :
* M. [E] : 60 %
* M. [M] (Groupama Centre Manche) : 35 %
* la société [A] [T] : 5 %
- condamné in solidum M. [E] et la société [A] [T] à payer à M. et Mme [C] et à chacun d'entre eux la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- fixé, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun des co-obligés à la date de réparation du préjudice moral comme suit :
* M. [E] : 95 %
* la société [A] [T] : 5 %
- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- Déclare monsieur [M] responsable du seul désordre relatif à la baignoire balnéo;
- Condamne la caisse Groupama Centre Manche à garantir monsieur [M] au titre de la seule baignoire Balnéo;
- Condamne monsieur [E] à payer à monsieur et madame [C] les sommes suivantes au titre de la garantie décennale :
- 5532,30€ pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre;
- 8227,49€ pour les frais d'investigations;
- 9410,40€ pour les frais de remplacement de la literie;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes tirées de la mise en oeuvre de la garantie décennale;
- Déclare la société [A] [T] responsable des seuls désordres en électricité;
- Dit que le préjudice de monsieur et madame [C] occasionné par les désordres relatifs aux postes qui suivent peut être fixé comme suit :
- reprise des parquets non conformes : 12.357,38€ déduction faite de la réparation accordée pour le parquet tuilé;
- travaux d'électricité :501,40€ HT;
- Condamne la société [A] [T] à payer à monsieur et madame [C] la somme de 501,40€ pour la reprise de l'électricité;
- Rejette tout appel en garantie de monsieur [E] contre la société [A] [T];
- Déboute les parties à la procédure de toutes leurs autres demandes présentées au titre des désordres en responsabilité civile;
- Condamne monsieur [E] seul à payer à monsieur et madame [C] la somme de 78.750€ au titre du préjudice locatif;
- Condamne monsieur [E] seul à payer à monsieur et madame [C] et à chacun deux la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts du chef du préjudice moral;
- Condamne pour ce poste du préjudice moral la caisse Groupama Centre Manche à garantir monsieur [E] à hauteur de 15% de la condamnation ci-dessus prononcée au profit de monsieur et madame [C];
- Déboute les parties à la procédure de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'exclusion de celle présentée par monsieur et madame [C];
- Condamne in solidum monsieur [E] avec la caisse Groupama à payer à monsieur et madame [C] la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne in solidum monsieur [E] avec la Caisse Groupama Centre Manche aux dépens d'appel;
- Condamne monsieur [E] à garantir la Caisse Groupama Centre Manche à hauteur de 85% des condamnations prononcées aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la caisse Groupama Centre Manche à garantir monsieur [E] à hauteur de 15% des condamnations prononcées aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON