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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 81-11.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

81-11.439

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... du Lac (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1981 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°) La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), 2°) l'URSSAF de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), 3°) La caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des défenderesses, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Charles X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 janvier 1981) de l'avoir condamné aux cotisations afférentes à l'emploi de deux représentants par la société à responsabilité limitée Bertholo X... Architecture (BCA) aux motifs que ce n'est pas en sa qualité de liquidateur de la société que sa responsabilité était engagée, mais dans l'exercice de son activité de gérant associé, alors qu'il avait été assigné en qualité de liquidateur, et que si la cour d'appel estimait l'action mal dirigée, elle devait renvoyer les parties à se mieux pourvoir, qu'en retenant d'office sa responsabilité en une qualité autre que celle en laquelle il avait été assigné sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et le principe du contradictoire en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment des conclusions déposées en cause d'appel par M. X... que ce dernier avait soutenu que le paiement des cotisations litigieuses ne pouvait, eu égard à la date de cette réclamation, être demandé ni à lui-même en sa qualité de liquidateur, ni aux associés de la société BCA ; Qu'ainsi la cour d'appel était saisie du problème de la charge des cotisations et que la manière dont elle l'a résolu n'étant pas en elle-même critiquée, les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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