Texte intégral
N° RG 24/01739 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKLQ
Minute n° 24/00078
AFFAIRE : [U] [C] / S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Code NAC : 78I Nature particulière :5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [U] [C], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002174 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 12 ;
DEFENDERESSE
La S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant, vestiaire : 4
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, la SA la banque postale Financement a assigné M [U] [C] devant le juge de l'exécution des saisies des rémunérations en l'audience du 26 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, M [U] [C] a assigné la SA la banque postale Financement devant le Juge de l'exécution de Valenciennes aux fins d'obtenir le report à deux années des sommes dues, et subsidiairement des délais de paiement à concurrence de 100€ par mois.
A l'audience initiale du 2 juillet 2024, M [U] [C], représenté par son conseil, a sollicité du juge de l'exécution le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Il fait valoir avoir les plus grandes difficultés pour s'acquitter de sa dette.
la SA la banque postale Financement demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter M [U] [C] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il indique qu'une saisie rémunération est en cours avec une part saisissable plus favorable et qu'il ne justifie pas de difficultés financières.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ;
En l'espèce, force est de constater que M [U] [C] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, personnelle ou familiale en dehors de l'attestation pôle emploi indiquant qu'il a perçu l'aide au retour à l'emploi entre janvier et avril 2024. L'existence de charges est inconnue.
Il est également établit que M [U] [C] bénéficie déjà de délai de paiement en ce que la saisie des rémunérations est légalement cantonnée quant à son montant. M [U] [C] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
En conséquence, M [U] [C] sera débouté de sa demande de délais de paiement ;
Sur les dépens :
M [U] [C] sera condamné aux dépens et à payer à la SA la banque postale Financement la somme de trois cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure nécessairement vouée à l'échec.
PAR CES MOTIFS
le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M [U] [C] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE M [U] [C] à payer à la SA la banque postale Financement la somme de trois cents euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M [U] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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