Cour d'appel, 24 février 2026. 24/00107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00107
Date de décision :
24 février 2026
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ARRET N°26/10
R.G : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COOE
Du 24/02/2026
Madame [V] [Z] ÉPOUSE [C]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Fort- de-France, décision attaquée en date du 12 avril 2024, enregistrée sous le n° 21/00310
APPELANTE :
Madame [V] [Z] ÉPOUSE [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PAR LES SEULS MAGISTRATS.
En application des dispositions des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE, conseillère, présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Séverine BLEUSE, conseillère présidant l'audience
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
GREFFIER, lors des debats Madame De SOUSA et du délibéré Mme Sandra POTIRON,
DEBATS : A l'audience publique du 4 novembre 2025,
ARRET : Contradictoire
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2026, délibéré prorogé au 24 février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée (CDI) du 10 septembre 2002, Mme [V] [Z] épouse [N] a été embauchée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (dite ensuite la [1]), à compter du 12 septembre 2002, en qualité d'agent administratif au service de l'assurance maladie.
Selon l'organigramme mis à jour en mars 2019, Mme [V] [Z] épouse [N] a été promue au poste de responsable du service réparation accident du travail et maladie professionnelle au sein de la direction des risques professionnels de la [1].
Courant 2019, la salariée a connu plusieurs arrêts de travail pour dépression au travail.
Mme [V] [Z] épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France d'une action en responsabilité à l'encontre de son employeur, la [1], pour mauvaise exécution du contrat de travail tendant à la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail en date du 9 octobre 2019.
Le 10 octobre 2019, une déclaration d'accident du travail a été effectuée, pour un accident consistant en un malaise vagal et crise d'angoisse, survenu la veille.
Le 15 janvier 2020, la [1] a reconnu à cet accident le caractère d'un accident du travail.
Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour statuer sur une mauvaise exécution du contrat de travail au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France. L'affaire a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
-déclaré irrecevable la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [V] [Z] épouse [N] par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
-rejeté la demande de Mme [V] [Z] épouse [N] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
-condamné Mme [V] [Z] épouse [N] à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Mme [V] [Z] épouse [N] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 7 mai 2024, Mme [V] [Z] épouse [N] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire du 12 avril 2024 dans les délais impartis.
Son appel est donc recevable.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 29 mars 2025 et soutenues oralement lors de l'audience, l'appelante demande à la cour de :
-réformer le jugement querellé et retenir l'existence de la faute inexcusable de la [1],
-ordonner une expertise, notamment aux fins de permettre l'évaluation des différents chefs de préjudice,
-condamner la [1] à payer à Mme [V] [Z] épouse [N] la somme provisionnelle de 30 000 € pour le préjudice subi, outre celle de 4 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-décharger Mme [V] [Z] épouse [N] des condamnations mises à sa charge par les premiers juges.
Par conclusions en date du 8 septembre 2025, soutenues oralement lors de l'audience l'employeur de Mme [V] [Z] épouse [N] demande à la cour de:
-juger recevable la demande de la [1] tendant à contester le caractère professionnel de l'accident,
Statuant à nouveau,
-dire que la matérialité de l'accident n'est pas établie,
-constater que Mme [V] [Z] épouse [N] n'a pas été victime d'un accident du travail,
-confirmer le jugement intervenu pour le surplus,
-constater l'absence de faute inexcusable de l'employeur,
En tout état de cause,
-débouter Mme [V] [Z] épouse [N] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
-condamner Mme [V] [Z] épouse [N] à verser à la [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de contestation du caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Le caractère définitif de la décision de prise en charge ne fait donc pas obstacle à la contestation, par l'employeur, du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée.
Les juges du fond ont rappelé au visa de l'article de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
Or les juges de première instance ont constaté que la [1] avait abandonné dans ses dernières écritures la prétention tendant à contester la reconnaissance de l'accident du travail pour la remplacer par une demande d'inopposabilité de cette prise en charge au titre de l'accident du travail. Ils ont par conséquent déclaré irrecevable la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Sur ce, la cour constatant qu'en cause d'appel, la [1] formule dans son dispositif une demande de contestation de la reconnaissance de l'accident du travail, il convient de l'examiner.
Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie préalablement à la mise en jeu de cette présomption, la matérialité du fait accidentel lui-même et de sa survenance aux temps et lieu de travail.
Par ailleurs, la matérialité des faits suppose un événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
Il appartient au salarié d'en rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, éventuellement par un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
L'appelante rappelle qu'en raison de l'arrivée d'un nouveau processus à compter du 1er juin 2016, puis d'un important manque d'effectif, elle voyait le périmètre de ses fonctions considérablement étendu et ses tâches augmenter, sans que pour autant l'intimée ne mette à sa disposition les moyens techniques et humains permettant de faire face à cette surcharge de travail.
Lors de son accident le 9 octobre 2019 le certificat médical faisait état d'un " malaise vagal et de crise d'angoisse " et la déclaration a précisé la nature des lésions " boule d'angoisse à la gorge, choc émotionnel, crise de larmes, vision trouble ".
" Le certificat précise par ailleurs que cet accident est survenu au moment où l'appelante a appris qu'un changement d'organisation avait été porté à la connaissance de tous dans une note de service en date du 30 juillet 2019, sans information préalable " (Pièces 6 et 7).
La CGSSM conteste, en sa qualité d'employeur, le prétendu accident de travail et le fait que l'annonce d'une restructuration en aurait été le facteur déclenchant.
En effet une fusion entre les directions était annoncée depuis plus de 18 mois à la date de l'accident de Mme [V] [Z] épouse [N].
Le caractère de soudaineté ne pouvait être retenu puisque l'appelante indique dans sa déclaration que l'information de la réorganisation lui avait été communiquée oralement par le directeur général deux mois plus tôt soit le 30 juillet 2019.
L'intimée soutient donc qu'une réorganisation d'un service est une situation normale qui ne pouvait être à l'origine de l'accident de travail évoqué.
Sur ce, il résulte du certificat médical de Mme [V] [Z] épouse [N] qu'il s'agissait d'un accident du travail ayant entraîné malaise et angoisse lors d'une réunion. Il n'est donc pas contesté que ce malaise, constitutif de l'accident, est arrivé soudainement, durant le temps de travail alors que la salariée était placée sous la subordination de son employeur.
Les pièces versées aux débats attestent d'un accident survenu alors que l'appelante exécutait des tâches pour l'employeur.
Le 15 juillet 2020 Mme [V] [Z] épouse [N] produit un certificat médical du docteur [I] [X] qui envisage de prescrire un anti dépresseur suite à une nouvelle crise d'angoisse. Par ailleurs, le 1er août 2020 une hospitalisation en psychiatrie était préconisée pour la salariée qui présentait un état dépressif sévère et un épuisement.
Enfin, le Dr [R] préconisait le 1er octobre 2020 l'attribution d'un congé de longue maladie en raison " d'un état dépressif caractérisé par une asthénie, une perte d'élan vital, tendance au repli et à l'isolement, troubles anxieux invalidants, troubles du sommeil, perte d'appétit accompagné d'un amaigrissement important".
Par conséquent, il existe dès lors suffisamment d'éléments objectifs corroborant les déclarations de Mme [V] [Z] épouse [N] pour établir la preuve de la survenance d'une lésion au cours de l'exécution d'une tâche qui lui avait été confiée, au temps et au lieu du travail.
Au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, la cour conclut à un accident d'origine professionnelle de l'accident de l'appelante.
Sur la faute inexcusable
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1-des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2-des actions d'information et de formation,
3-la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précisant l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1-eviter les risques,
2-évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3-combattre les risques à la source,
4-adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5-tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
-6-remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7-planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1,
8-prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9-donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose sur la victime. La conscience du danger s'apprécie, à cet égard, in abstracto. Il s'agit de rechercher en quoi l'employeur devait avoir normalement conscience du danger.
Les juges du fond ont considéré qu'il ressortait des éléments versés aux débats par la [1] que cette dernière avait mis en place des mesures destinées à pallier les difficultés rencontrées.
Elle produisait en effet une note du 12 mai 2017 ayant pour objet l'évaluation des risques psychosociaux, la réalisation d'une séance de sensibilisation aux risques psychosociaux du personnel de la caisse, la mise en place d'ateliers CHSCT les 1er décembres 2017 et 26 février 2018 dans le second intitulé " comment réparer la souffrance des salariés à la DRP (reconnaissance et reconstruction).
Par ailleurs un plan d'action avait été mis en place avec des recommandations issues des expertises du cabinet [2] sur les facteurs de RPS à la [1] en octobre 2019.
Enfin, les juges du fond ont rappelé que le changement d'organisation évoqué par le directeur général plusieurs mois avant l'accident de la salariée confirme que cette dernière était déjà au courant de la situation et que, par conséquent, il était impossible pour la [1] d'avoir conscience d'un danger encouru à l'annonce d'une information diffusée à tous depuis plusieurs mois.
Mme [V] [Z] épouse [N] impute à l'employeur différents manquements ayant une cause au moins nécessaire dans la survenance de l'accident du travail : l'absence de mesures adaptées de prévention des risques auxquels était exposée la salariée, l'absence de mesures adaptées d'information et de formation de la salariée sur ces risques, l'absence de mise en place d'une organisation et de moyens adaptés aux risques, l'absence de mise à jour du Document Unique d'évaluation des risques(DUERP).
La [1] justifie de l'existence du [3], lequel date du 16 mai 2016 et comporte une fiche 14 relative aux risques liés à l'organisation du travail.
Elle rappelle par ailleurs la mise en 'uvre de nombreuses actions afin de préserver la santé de l'appelante tout au long de l'exécution du contrat de travail:
une campagne d'évaluation spécifique des risques psychosociaux,
Le directeur général de l'époque, M. [E], a adressé une note d'information à l'ensemble du personnel en ce sens: " Il s'agit pour nous d'approfondir l'analyse du niveau d'exposition des personnels aux risques psychosociaux afin de préciser et parfaire les actions de prévention visant à les réduire ".
une action de sensibilisation aux risques psychosociaux au mois de juin 2017,
Cette campagne a été animée par une psychologue sociale de la société [4] avec une participation de plus 600 agents.
une action de formation spécifique pour les managers, soit un dispositif d'appui aux managers au cours du mois d'avril 2017.
Afin de garantir la santé des agents suite aux difficultés rencontrées par ces derniers et mentionnées dans deux rapports d'expertise relatifs à l'analyse des risques psychosociaux au sein de la direction des risques professionnels en 2017 et 2018 la [1] a mis en place :
un premier atelier à l'initiative du [V] le 1er décembre 2017. Celui-ci a eu pour objectif de mener une réflexion commune en lien avec les problématiques identifiées et en vue de présenter des propositions et une réunion le 11 janvier 2018 aux fins d'assurer le suivi des décisions prises au cours du premier atelier.
un second atelier a eu lieu le 26 février 2018 avec pour thème " Comment réparer la souffrance des salariés 11 la DRP (reconnaissance et reconstruction) ".
Il est ainsi établi que la [1], consciente des besoins exprimés en interne, a réalisé une étude sérieuse sur les risques psycho-sociaux existant dans l'optique de prendre des mesures, lesquelles ont été présentées dans leur principe et planifiées.
S'agissant ensuite de la situation spécifique de Mme [V] [Z] épouse [N], celle-ci a régulièrement alerté sa direction de sa souffrance au travail, en particulier en terme de charge de travail, qu'elle lui soit propre ou qu'elle concerne le service qu'elle gère, à compter du mois d'octobre 2017, par le biais de courriels. Ses arrêts de travail nombreux au cours de l'année 2019, sur lesquels le médecin a spécifié " dépression au travail ", renforcés par un courrier d'avocat adressé à la direction de la [1] n'ont pas manqué d'attirer l'attention de cette dernière.
L'employeur démontre qu'il a pris des mesures pour répondre aux sollicitations de la salariée et améliorer la situation. En effet, la caisse justifie de l'octroi d'agents supplémentaires dans le service géré par Mme [V] [Z] épouse [N] par le biais d'emplois en contrat à durée déterminée CDD) de recrutements en interne ou l'embauche d'une personne en CDI.
Ainsi, entre 2017 et 2020, onze CDD ont été affectés au service réparation accident du travail / maladie professionnelle, à raison d'une moyenne de quatre CDD embauchés par année.
Au terme de l'année 2019, le service Réparation AT/MP était encore renforcé par trois embauches en CDD (M. [Y], Mmes [Q] et [O]) mais également trois agents en CDI rejoignaient le service, Mme [H] [J], en qualité d'animateur d'équipe, à compter du 9 mai 2019, Mme [P] [D], en qualité d'enquêteur AT/MP, après un appel à candidatures, à compter du 1er novembre 2019 et M. [F] [K] en qualité de technicien AT/MP, à compter du 1er novembre 2019.
Des réponses concrètes ont donc été apportées par la direction de la [1] pour répondre à la souffrance au travail exprimée par Mme [V] [Z] épouse [N].
Il est indéniable que les embauches d'agent dans le service ont pu alléger la charge de travail des personnels déjà en poste et celle de Mme [V] [Z] épouse [N], laquelle déchargée d'une activité technique a pu se consacrer davantage à celle de gestion du service.
La cour considère donc que l'employeur a mis en place des actions de prévention qui ont pu garantir un meilleur niveau de protection de la santé et favoriser la sécurité de l'appelante.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la [1], laquelle justifie également dépendre de la politique générale des organismes de sécurité sociale, en particulier en matière de budget et de recrutement, l'employeur a justifié avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché par Mme [V] [Z] épouse [N] dont la souffrance au travail, certes indéniable, a été prise en compte au moyen de mesures concrètes.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si la deuxième condition à savoir, la conscience du danger encouru par la salariée est démontrée, puisque ces deux conditions sont cumulatives.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la [5], en qualité d'employeur de Mme [V] [Z] épouse [N].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [V] [Z] épouse [N] est condamnée aux entiers dépens.
La [1] est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que Mme [V] [Z] épouse [N] a été victime d'un accident d'origine professionnelle,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 12 avril 2024 en ce qu'il rejette la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [Z] épouse [N] aux entiers dépens d'instance d'appel.
Et ont signé le présent arrêt par Madame Anne FOUSSE, présidente et par Madame Sandra POTIRON , cadre greffier présente lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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