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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-19.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.620

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interfimo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., 2°/ de M. Gabriel Y..., demeurant ..., 3°/ de la société civile professionnelle Gabriel et François Y..., dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière IARD, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Interfimo, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCP Gabriel et François Y... et de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière IARD, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 juillet 1994), que la société Interfimo (la société), privée du bénéfice d'une hypothèque de premier rang, dont l'inscription définitive prise après l'expiration du délai prévu par l'alinéa 4 de l'article 54 du Code de procédure civile n'avait pu se substituer rétroactivement à l'inscription provisoire et prendre rang à cette date, a engagé une action en responsabilité professionnelle contre ses avocat et avoué; qu'accueillant cette action, l'arrêt a fixé le préjudice de la société à la somme pour laquelle le juge avait autorisé l'inscription provisoire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le préjudice subi à ce montant, alors, selon le moyen, que, d'une part, le montant pour lequel une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été autorisée, constitue, lorsqu'il a été évalué globalement en principal, intérêts et frais, la limite des sommes conservées par cette inscription provisoire, et donc la limite dans laquelle l'inscription définitive d'hypothèque rétroagira à la date de l'inscription provisoire; qu'en s'abstenant de justifier que le montant pour lequel l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été autorisée dans l'espèce, a été évalué globalement en principal, intérêts et frais, et non pas seulement en capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 54 du Code de procédure civile, 2151 du Code civil et 57 du décret du 14 octobre 1955; alors, d'autre part, que l'avocat rédacteur d'acte est tenu de prendre toutes les mesures propres à garantir l'efficacité de l'acte qu'il dresse; que la société Interfimo faisait valoir, pour le cas où il serait décidé que son inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ne couvrait qu'une somme globale de 130 000 francs en principal, intérêts et frais, que Mme Dominique X... aurait commis une faute, puisqu'elle n'aurait pas pris toutes les mesures propres à garantir le recouvrement de la créance d'intérêts; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la société n'a pas soutenu, ainsi qu'il résulte des productions, que sa créance n'avait été évaluée par le juge autorisant l'inscription provisoire qu'en principal; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait que le montant de la créance pour laquelle l'inscription avait été autorisée par le juge, n'était pas contesté, n'avait à procéder d'office à aucune autre recherche ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun fait précis imputé à faute à l'avocat à l'occasion de la rédaction d'un acte, quant à la conservation des intérêts de la créance, n'avait pas à s'expliquer sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interfimo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interfimo et la condamne à verser la somme de 10 000 francs à M. X... et la somme de 10 000 à la SCP Y... et à la compagnie d'assurances Préservatrice fonctière IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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