Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/01496 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F66U
[Z]
C/
S.A.S. DELEFLIE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 13 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 25 OCTOBRE 2023 RG n° 22/03601
APPELANT :
Monsieur [Y] [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. DELEFLIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mars 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 21 mars 2022, M. [Y] [Z] a acquis auprès de la société Deleflie un appartement sis à [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, M. [Y] [Z] a fait assigner la société Deleflie devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, afin d'obtenir paiement d'indemnités de retard dans l'exécution de travaux de remise en état de certains désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a débouté M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [Y] [Z] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 12 décembre 2023, M. [Y] [Z] demande à la cour de :
" JUGER Monsieur [Z] [Y] [O] recevable et bien fondé en son appel,
JUGER que la société DELEFLIE a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que les travaux prévus ont été effectués après le 21 avril 2022,
ET EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la clause qui vise à reprendre un engagement légal ne saurait être qualifiée de clause pénale,
JUGER que Monsieur [Z] [Y] [O] a subi un trouble de jouissance en l'absence d'exécution des travaux dans le délai contractuellement prévu,
CONDAMNER la société DELEFLIE à payer à Monsieur [Z] [Y] [O] la somme de 14.850 ' au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société DELEFLIE à payer Monsieur [Z] [Y] [O] la somme de 14.850 ' au titre de la réparation du retard dans l'exécution ses obligations,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que l'acte authentique en date du 21 mars 2022 ne prévoit nullement l'obligation de mettre en demeure, au préalable, la société DELEFLIE,
JUGER que les parties ont entendu se soustraire à cette obligation de mise en demeure préalable, laquelle n'est pas d'ordre public,
CONDAMNER la société DELFLIE à payer Monsieur [Z] [Y] [O] au paiement de la somme de 14.850 ' et ECARTER le défaut de mise en demeure de la société DELEFLIE par Monsieur [Z] [Y] [O].
ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société DELEFLIE à payer à Monsieur [Z] [Y] [O] la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DELEFLIE aux entiers dépens ".
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que conformément aux stipulations de l'acte notarié, le vendeur disposait d'un délai courant jusqu'au 21 avril 2022 pour procéder à la reprise des désordres; que l'intervention n'a eu lieu que le 29 juillet 2022 ;
- que la clause par laquelle la société Deleflie s'engage à faire les travaux de reprise ne constitue que la réitération d'une garantie légale et d'ordre public, en l'espèce la garantie de parfait achèvement ; que la clause qui vise à reprendre un engagement légal ne saurait être qualifiée de clause pénale ;
- qu'à titre subsidiaire, il est patent qu'il a subi un préjudice du fait du retard d'exécution de ses obligations par la société Deleflie ;
- que le vendeur est un promoteur, professionnel de la construction, parfaitement conscient des obligations qui sont à sa charge ; que la clause a été insérée aux termes d'un acte notarié, sans aucune mention de cette obligation de mettre en demeure.
***
La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées en étude à la société Deleflie, intimée défaillante, par acte du 15 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L'acte de vente notarié du 21 mars 2022 stipule que :
"Il est ici précisé que des désordres ont été constatés par l'ACQUEREUR concernant, savoir :
- présence d'un jour sous le passe-plat avec un défaut d'étanchéité,
- et un jeu sur des placards des chambres.
Le VENDEUR déclare avoir fait jouer la garantie de parfait achèvement pour ces désordres constatés dans la fiche incident demeurée ci-annexée et s'engage à y remédier et ce dans le délai de TRENTE (30) JOURS à compter des présentes.
Etant convenu qu'au cas où les travaux ne seraient pas exécutés au plus tard dans les TRENTE (30) JOURS des présentes, le VENDEUR s'oblige à régler à l'ACQUEREUR qui l'accepte, une indemnité forfaitaire de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR) par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l'ACQUEREUR de poursuivre l'exécution des travaux.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux ".
Il ressort de cet acte et des stipulations rappelées ci-avant, que la garantie de parfait achèvement n'était pas due à M. [Y] [Z] mais à la société Deleflie, de sorte que le moyen tiré du fait que la clause ne faisait que reprendre cette garantie légale est inopérant dans les rapports entre les parties.
Le premier juge a donc qualifié à bon droit de clause pénale ces stipulations, qui sanctionnent l'exécution d'une obligation et ont pour objet d'évaluer forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas d'inexécution des obligations de l'une des parties.
Il n'est par ailleurs pas établi que les parties aient dérogé à la formalité de la mise en demeure de manière expresse ou tacite, la simple qualité de promoteur immobilier étant insuffisante à ce titre.
Enfin, M. [Y] [Z] ne produit aucune pièce démontrant qu'il a subi un préjudice lié au retard d'exécution de trois mois des menus travaux consistant à régler un jour sous une fenêtre passe-plat et quelques étagères de placard.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
M. [Y] [Z], qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] [Z] aux dépens d'appel .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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