Cour d'appel, 08 avril 2014. 12/01154
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01154
Date de décision :
8 avril 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01154.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00348
ARRÊT DU 08 Avril 2014
APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...
...
49100 ANGERS
comparant, assisté de Maître Audrey GEOFFRIAUD, avocat substituant Maître Nathalie PAQUIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
LA SAS BOUZINAC INDUSTRIE
40 Boulevard de l'Industrie
ZI d'Ecouflant
49000 ANGERS
représentée par Maître Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN
en présence de Monsieur Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par convention du 30 avril 2010, la totalité des actions de la société Bouzinac Développement, détenues pour partie par M. X..., qui en était le président, a été cédée à la société Bouzinac Investissement dirigée par M. Y....
L'article 6 de la convention stipule que " (...) M. X... s'engage à présenter le cessionnaire (...) et à l'assister dans un but de continuation et de pérennité de l'exploitation (...).
A cet effet, M. X... continuera de bénéficier de son contrat de travail avec la société et, dans ce cadre, une rémunération globale mensuelle de M. X... sera égale à 7 500 euros brut par moi, congés payés inclus.
En outre, au delà du 31 octobre 2010, M. X... continuera d'accompagner le cessionnaire pour les prestation suivantes :
- prestations de conseil indépendant à la demande du cessionnaire pour un nombre minimum de 70 jours par an facturés 550 euros HT (...) ;
- mise au point et développement du projet des " roues aluminium " (...) ".
La cession de la société Bouzinac Développement a entraîné celle de la société Bouzinac Industrie, qu'elle détenait, à la société Bouzinac Investissement, M. Y... devenant président de la société Bouzinac Industrie.
M. X... a repris ses fonctions de directeur technique et commercial au sein de la société Bouzinac Industrie jusqu'au 31 octobre 2010, date à laquelle le contrat de travail a été rompu à son initiative.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de la société Bouzinac Industrie à lui payer une indemnité de fin de carrière et une indemnité de procédure.
Par jugement du 2 mai 2012, le conseil l'a débouté de ses demandes
M. X... a relevé appel.
Il a conclu, ainsi que la société Bouzinac Industrie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Bouzinac Industrie à lui payer les sommes de :
. 22 500 ¿ à titre d'indemnité de fin de carrière ;
. 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
. il a exprimé la volonté claire et non équivoque de partir à la retraite, ayant eu 60 ans en juin 2010 ;
. Il a ainsi effectué l'ensemble des démarches auprès des caisses compétentes afin de faire liquider sa pension de retraite ;
. Depuis la signature de la convention de cession de titres, il était convenu avec le repreneur qu'à l'issue de la période d'accompagnement de six mois, il ferait valoir ses droits à la retraite ;
. La société Bouzinac Industrie en avait conscience puisque M. Y..., président de la société Bouzinac Industrie, a rempli une attestation employeur destinée à compléter le dossier de demande de retraite ;
. Les conditions posées par l'article L. 1237-9 du code du travail sont remplies ;
. Le fait de percevoir une pension de vieillesse n'interdit pas d'entreprendre une nouvelle activité ;
. La société Bouzinac Industrie ne peut utilement se prévaloir de la lettre de démission en blanc qu'elle produit, qu'il conteste avoir datée, et qu'il ne lui a remise qu'à titre de " garde-fou juridique " au cas où il n'entendrait plus faire valoir ses droits à la retraite au 31 octobre 2010.
Dans ses dernières écritures, déposées le 7 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Bouzinac Industrie demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui verser 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
. La démission de M. X... résulte d'une volonté claire et non équivoque ;
. M. X... n'a pas contesté sa démission jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes neuf mois après ;
. La question de la date de la lettre n'a aucun intérêt dès lors que la lettre non datée détenue par M. X... et celle datée qu'elle détient ont un point commun : elles stipulent que la démission prendra effet à compter du 31 octobre 2010 ;
. La demande de liquidation des droits à la retraite est indépendante de celle de la rupture du contrat de travail (démission ou retraite) ;
. Il importe donc peu que M. X... ait décidé de liquider ses droits à la retraite suite à cette démission ;
. En réalité M. X... a souhaité bénéficier du cumul emploi-retraite en percevant à la fois sa pension de retraite et des honoraires dans le cadre de sa mission de conseil non salarié de la société Bouzinac Industrie à compter du 1er novembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1237-9 du code du travail : " tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite " ;
Que l'article 31, 1o de la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres), applicable au contrat de travail, prévoit que " constitue un départ à la retraite le fait pour un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse " ;
Attendu qu'en l'espèce, après que M. X... lui a remis une lettre de démission à effet du 31 octobre 2010 (pièce 1 appelant), la société Bouzinac Industrie a rempli, le 29 septembre 2010, à sa demande, l'attestation employeur destinée à la caisse d'assurance retraite des Pays de la Loire (Carsat) précisant le taux de cotisation vieillesse, le montant des salaires soumis à la retenue vieillesse de la sécurité sociale au cours de la période de référence et le total de la retenue vieillesse (pièce 16 intimée) ; qu'avant de rompre le contrat de travail, M. X... a confié à la société Néovia Retraite la mission de l'assister dans ses demandes de retraite à la date du 1er novembre 2010 auprès de la Carsat et des caisses de retraites complémentaires (Arrco, Agirc et Rsi Organic) (pièce 8, 14, 15 intimée) ; qu'il a envoyé une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée au régime général en date du 25 octobre 2010 à la Carsat (pièce 17 intimée), laquelle lui a notifié le montant de sa retraite mensuelle à compter du 1er novembre 2010 (pièce 9 intimée) ; que l'Agirc lui a adressé un document du 19 mars 2011 intitulé " carrière validée récapitulant le nombre de points acquis du 11 février 1985 au 31 octobre 2010 (pièce 21 intimée) ; que, dès le 19 novembre 2010, M. X... a demandé à la société Bouzinac Industrie le paiement de son indemnité de fin de carrière (pièce 10 intimée), sans attendre la saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en procédant à ces démarches, M. X..., qui avait l'âge légal de départ à la retraite le 31 octobre 2010, a manifesté la volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise pour faire liquider ses droits à pension de vieillesse, lesquels ont été effectivement liquidés et, ainsi, de mettre fin à son contrat de travail par un départ volontaire à la retraite ;
Qu'il est donc fondé à solliciter le paiement de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 31 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres, au paiement de laquelle, en conséquence, la société Bouzinac Développement, qui n'en discute pas le montant, sera condamnée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Bouzinac Industrie à payer à M. X... la somme de 22 500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
CONDAMNE la société Bouzinac Industrie aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement de frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
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