Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-18.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.680
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., demeurant ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Françoise B..., née Y..., demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Z..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme B..., née Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., locataire d'un appartement dont Mme B... est propriétaire, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1989) d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du bail, alors, selon le moyen, " 1°) que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en présence de documents remis le jour des débats et contestant pour la première fois la domiciliation de Mme A..., ... (3ème), la cour d'appel ne pouvait se fonder, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, sur de telles pièces non communiquées à Mme A... qui, de ce fait, ne put apporter devant les juges la preuve de la réalité de sa domiciliation à l'adresse sus-indiquée, 2°) que dans ses conclusions d'appel, Mme A... avait fait valoir qu'elle avait cohabité pendant plusieurs années avec son concubin, M. X..., au ..., une troisième ligne téléphonique ayant été pour des raisons de commodité installée jusqu'au 18 août 1987 ; que l'occupation des lieux par Mme A... et son fils avait été tenue pour constante par le tribunal statuant en première instance dont la confirmation sur ce point de la décision était expressément demandée ; qu'en énonçant que M. X... occupait seul les locaux sans répondre au moyen déterminant développé par Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°) qu'en fondant la résiliation du bail sur l'existence d'une sous-location sans rechercher si l'occupation des lieux par M. X... était exclusive d'une occupation conjointe de ceux-ci par Mme A... et son fils et si cette sous-location était assortie d'un prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et 1717 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, sans violer le principe de la contradiction, en
relevant souverainement qu'une ligne téléphonique avait été installée dans les lieux au nom de M. X..., que la déclaration de vie maritale avec celui-ci avait été établie pour les besoins de la cause, qu'il ressortait des bulletins de paie "régulièrement versés aux débats" que Mme A... s'était domiciliée ailleurs sans interruption, et que M. X... était ainsi seul occupant de l'appartement en infraction avec l'obligation de jouissance personnelle des lieux contractuellement imposée à la locataire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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