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Tribunal Administratif de Rennes, 25 octobre 2024. 2302712

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2302712

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 6 août 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un acte, enregistré le 5 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par l'acte susvisé, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En revanche, dans ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction susvisées. Article 2 : M. B A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Béguin et au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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