Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-85.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.802
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
- La SOCIETE CFTA ILE-de-FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 novembre 1993, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 alinéa 1, L. 431-5 et L. 434-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que X... a convoqué dans la matinée du 26 novembre 1990 une réunion extraordinaire du comité d'établissement pour le même jour à 15 heures ; que la convocation ne mentionnait pas en ordre du jour l'éventualité de la dénonciation d'usages d'entreprise, dénonciation qui devait être annoncée sans consultation au cours de la réunion ; qu'en fait, il s'agissait seulement d'un préavis de grève et non de l'action de grève elle-même, préavis d'ailleurs repoussé à plusieurs reprises ;
que de plus, dans son audition devant les services de gendarmerie, X... avait expliqué que les formalités légales n'avaient pas été respectées pour la raison que les membres du comité d'entreprise avaient accepté de siéger à cette réunion ce qui, au demeurant, ne régularisait pas pour autant la situation ; qu'il résulte de ces éléments que les premiers juges ont à juste titre relevé qu'en agissant de la sorte, X... a délibérément manqué à son obligation légale d'information et de convocation du comité d'entreprise, et qu'ils l'ont justement retenu dans les liens de la prévention ;
"alors, d'une part, que si l'ordre du jour doit être communiqué aux membres du comité d'entreprise au moins trois jours à l'avance, l'urgence de la décision qui appelle la consultation du comité peut légitimer une convocation rapprochée ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre que l'entreprise se trouvait dans une situation économique d'une exceptionnelle gravité et qu'il y avait urgence à trouver une solution, circonstances propres à retirer tout caractère délictueux à l'infraction incriminée ;
"alors, d'autre part, que le délit d'entrave est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, eu égard à la gravité de la situation, le comité d'entreprise avait accepté de siéger à cette réunion bien que le délai légal n'ait pas été respecté ; que cette circonstance était de nature à retirer tout élément intentionnel à l'infraction incriminée ; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, qu'à la suite d'un préavis de grève donné par des organisations syndicales à la direction de la CFTA, entreprise de transports routiers publics, Jérôme X..., chef de l'établissement d'Antony, a, le 26 novembre 1990, sans respecter les prescriptions de l'article L. 434-3, alinéa 2 du Code du travail, convoqué pour le même jour les membres du comité d'établissement à une réunion extraordinaire de ce comité sans que la convocation fasse mention de l'ordre du jour ;
que, lors de cette réunion, il a annoncé la dénonciation d'usages d'entreprise sans que le comité soit consulté à cet égard ; qu'il a été poursuivi pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait n'avoir eu d'autre dessein que d'assurer la pérennité d'une entreprise en péril et faisait valoir que les membres du comité avaient accepté d'assister à la réunion, la juridiction du second degré énonce par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges que l'entreprise n'était pas en grève et qu'à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail une nouvelle réunion du comité d'établissement a eu lieu le 19 décembre dans le respect des prescriptions légales ;
qu'elle relève que la présence des membres du comité à la réunion n'a pas eu pour effet de régulariser la situation ; qu'elle observe enfin que Jérôme X... a délibérément manqué aux obligations imposées par la loi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où résulte l'absence d'urgence et qui caractérisent les éléments matériel et intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 et L. 481-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
"aux motifs que dans le cadre du préavis de grève précité, X... a saisi des délégués syndicaux d'une lettre en date du 26 novembre 1990 dans laquelle il est fait état notamment de la "sage décision" de ne pas lancer le mouvement de grève et la phrase suivante "pour tenter de compenser les effets critiques de vos menaces, nous nous voyons dans l'obligation de dénoncer certains usages en vigueur dans l'entreprise", phrase suivie de précisions sur les mesures prises, avec prise d'effet passé un préavis de trois mois (retour aux termes de la convention collective concernant les arrêts de travail, abandon de la subrogation concernant les prestations de sécurité sociale) ; que la lettre précisait également "vous comprendrez que l'obstination dans votre attitude ou le déclenchement d'une grève nous conduira à prendre d'autres mesures, aussi je vous conjure d'entendre raison" ; qu'une lettre similaire était adressée le 28 novembre 1990, dans des termes semblables et qui portait sur un troisième avantage (retour à un paiement des seules heures travaillées le samedi) ; que les premiers juges ont à tort relevé l'absence d'élément de nature à caractériser l'élément intentionnel ; qu'en effet par les lettres précitées, le prévenu menaçait explicitement ses interlocuteurs de dénoncer les usages dont s'agit si le mouvement de grève avait lieu, exerçant ainsi une pression sans équivoque ; que le délit d'entrave se trouve donc caractérisé ;
"alors que le délit d'entrave à l'exercice régulier du droit syndical est une infraction intentionnelle ; que l'employeur doit avoir agi sciemment et volontairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le prévenu qui avait exercé une pression sur ses interlocuteurs avait agi intentionnellement ;
qu'elle ne pouvait déduire de ces seules constatations l'intention délictueuse du prévenu qu'elle a présumée et non point établie ;
qu'en effet, le fait de mettre en garde des employés dont l'entreprise est en péril ne constitue pas un moyen de pression, mais une démarche loyale insusceptible de caractériser le délit d'entrave ; que, de plus, la Cour a expressément constaté "la bonne volonté indiscutable manifestée par la suite" par X... ; que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel ne sont donc établis ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte également de l'arrêt attaqué et dudit procès-verbal que, pour faire échec au déclenchement de la grève, Jérôme X... a informé les délégués syndicaux que s'ils persistaient à menacer l'entreprise de déclencher la grève, il serait contraint, à la suite de la réaction défavorable des clients qu'il avait prévenus de l'éventualité d'un arrêt de travail, de dénoncer certains usages de l'entreprise plus favorables que les dispositions de la convention collective applicable ; qu'il a été poursuivi pour avoir entravé l'exercice du droit syndical en employant des moyens de pression contre les organisations syndicales ; qu'il a été relaxé par les premiers juges, faute d'élément intentionnel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement à cet égard et déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, la juridiction du second degré énonce que Jérôme X... a menacé explicitement de dénoncer les usages si le mouvement de grève avait lieu, exerçant ainsi une pression sans équivoque ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la volonté du prévenu de faire pression sur les organisations syndicales et l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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