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Tribunal Administratif d'Orléans, 15 novembre 2022. 2003868

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2003868

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen de certificat d'aptitude " Accompagnement éducatif petite enfance " de la session de septembre 2020 et de revaloriser les notes qu'elle a obtenues aux épreuves passées le 10 septembre 2020 et le 11 septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours. 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen. 4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 15 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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