Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-87.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-87.031
Date de décision :
5 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 18-87.031 F-D
N° 538
VD1
5 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. M... L...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 6 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, contrebande et délits connexes a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 706-71 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et non réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. M... L..., a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire, que par convocation du 15 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention a fixé la date du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire au 7 novembre suivant à 13 heures 30 par voie de visio-conférence et, pour le cas où le débat devrait être reporté, au vendredi 9 novembre 2018 à 10 heures ; que le 7 novembre à 13 heures 15, M. L... a informé le juge des libertés et de la détention de son refus du recours à la visio-conférence, que, par ordonnance du même jour, mentionnant que l'avocat du détenu, présent au centre pénitentiaire pour la visio-conférence, indiquait ne pas être disponible à la seconde date initialement prévue, a reporté à celle-ci le débat contradictoire, que par ordonnance du 9 novembre 2018, après débat en présence du mis en examen et en l'absence de son avocat, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. L... ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention en raison du refus opposé à la demande de renvoi du débat contradictoire, l'arrêt relève que le mis en examen a été informé, dès le 15 octobre 2018, près de trois semaines à l'avance de la fixation de ce débat au 7 novembre 2018 à 13 heures 30 par visio-conférence, qu'il n'a exercé sa faculté de refuser cette modalité, par fax adressé au juge des libertés et de la détention que le 7 novembre à 13 heures 15, soit antérieurement à l'horaire fixé par le débat, ce qui suffit à établir qu'il avait connaissance de la faculté de refus, qu'il a choisi de l'exercer au dernier moment, alors même que son avocat, dûment convoqué comme lui très à l'avance, était présent à la maison d'arrêt et s'était déplacé depuis Paris ; que les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention a alors choisi de renvoyer le dossier à la date initialement fixée en cas de difficulté, la convocation prévoyant expressément qu'au cas où la visio-conférence ne pourrait se dérouler à la date prévue, le débat serait reporté au vendredi 9 novembre 2018 à 10 heures, que les juges retiennent que toutes les convocations ayant été valablement faites pour cette date, tant au mis en examen qu'à son avocat, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu tenir le débat contradictoire hors la présence de l'avocat du mis en examen, à qui il appartenait, s'il était personnellement indisponible, de se faire substituer par tout autre avocat de son cabinet ; que la chambre de l'instruction retient aussi que le refus à cette dernière date d'un renvoi ultérieur pour délais contraints n'est que la stricte application de la loi, qui ne permettait plus au juge des libertés et de la détention de reconvoquer le mis en examen et son avocat dans les délais légaux avant expiration du délai de la détention provisoire et qu'il constitue un motif suffisant qui n'appelle pas d'autres explications, d'autant plus que le 9 novembre était un vendredi et que le délai expirait le lundi soir 12 novembre 2018 à minuit ;
Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction, qui a pu retenir qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne pouvait être utilement invoquée et qu'il avait été répondu à la demande de renvoi, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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