Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TW6
N° : 6
Assignation du :
06, 08 et 09 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [M] née [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS - #R0078 (postulant)
et
Maître Geraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
DEFENDERESSES
La société 21 PARMENTIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
La SMABTP, société d’assurance
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
La société BANQUE PALATINE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0538
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2025 tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 06, 08 et 09 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Attendu que Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [M] née [E] déclarent se désister de leur instance par conclusions RPVA en date du 19 février 2025;
Que l’acceptation des défenderesses, la société 21 PARMENTIER, la SMABTP, et la société BANQUE PALATINE n’est pas nécessaire, ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [M] née [E] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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