Tribunal Administratif de Nancy, 17 août 2023. 2200856
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2200856
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Favrel, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Par un mémoire du 28 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Favrel et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Di Candia, président,
- Mme Fabas, conseillère,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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