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Tribunal Administratif de Nancy, 17 août 2023. 2200856

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2200856

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Favrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Favrel, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été délivré. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Par un mémoire du 28 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Favrel et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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