Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-19.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.608
Date de décision :
19 octobre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 alors en vigueur ;
Attendu que, le 17 janvier 1983, Gilbert X..., salarié de la société Pont-à-Mousson, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait une affection qu'il a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité ; que l'organisme social a refusé la prise en charge, la maladie invoquée ne figurant pas au tableau n° 4 annexé au décret du 31 décembre 1946, alors applicable ; que Gilbert X... étant décédé le 29 janvier 1983, la décision de rejet a été notifiée à sa veuve, tandis qu'une copie en était adressée à l'employeur ; que Mme X... ayant contesté le refus qui lui était opposé, a provoqué de nouvelles investigations, au vu desquelles la caisse primaire, revenant sur sa décision, a attribué à l'intéressé une rente de conjoint survivant ;
Attendu que pour décider que la société Pont-à-Mousson ne pouvait se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'envoi d'une copie de lettre, sans aucun document l'accompagnant, ne peut en aucun cas constituer une décision, ni représenter un acte créateur de droit pour l'employeur, d'autant plus que le rejet n'avait aucun caractère définitif ;
Attendu, cependant, que les décisions définitives prises par la caisse à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties, et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; que, n'étant pas contesté que la décision originaire de refus de prise en charge avait été portée à la connaissance de l'employeur, dans les conditions mêmes de l'article 68 du décret du 31 décembre 1946, alors en vigueur, elle était devenue définitive, dans leurs rapports respectifs, d'autant plus qu'il n'aurait pas été recevable à la contester, faute d'intérêt, puisqu'elle ne lui faisait pas grief ; qu'il en résultait qu'elle ne pouvait être remise en cause à son égard par une décision contraire ultérieure, intervenue sur la seule contestation de Mme X..., et à l'issue d'une procédure à laquelle il était demeuré étranger ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique