Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.782
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lever France, société anonyme, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Haubourdin (section industrie), au profit de :
1 ) M. Gilbert X..., demeurant 20, résidence de Maugé à Santes (Nord),
2 ) le Syndicat confédération générale du travail Lever Haubourdin, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lever France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haubourdin, 13 novembre 1990), que M. X..., ouvrier hautement qualifié échelon B (O H Q B), au service de la société Lever France et occupant un poste de conducteur de la machine SERTA 1 et de remplaçant à l'atelier de fabrication de flacons plastiques, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes en vue de sa condamnation au paiement d'une indemnité de surclassement pour tenir compte de remplacements qu'il avait effectués dans un poste de classification supérieure ;
Attendu que la société Lever fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément de salaire et congés payés pour la période de juin à octobre 1989, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 5 paragraphe III A de l'avenant n 1 de la convention collective nationale des industries chimiques, que l'exécution temporaire de travaux ouvrant droit à un surclassement, concerne les situations dans lesquelles un salarié se substitue à un autre pendant un certain temps dans la plénitude de ses fonctions, et cesse lui-même d'exécuter les siennes, et non le remplacement de courte durée qui entre dans les fonctions normales du salarié et qui consiste à surveiller le poste du salarié suppléé, tout en continuant d'exercer ses propres fonctions ; qu'ainsi en considérant que M. X... devait bénéficier de la rémunération correspondant à la classification de conducteur de ligne intégrée chaque fois que, conformément à ses fonctions, il surveillait la ligne pendant les absences de courte durée dudit conducteur, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 paragraphe III A, le salarié qui temporairement exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne, bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire de la qualification correspondant aux travaux exécutés ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. X... ouvrier hautement qualifié échelon B, avait été appelé à l'occasion de remplacements, à effectuer temporairement des travaux relevant d'un poste de conducteur de ligne de l'échelon C, il a exactement décidé que quelle que soit la durée du remplacement, l'intéressé avait droit, pour le temps qu'il y avait passé, au salaire correspondant aux travaux ainsi exécutés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lever, envers M. X... et le Syndicat confédération générale du travail Lever Haubourdin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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