Cour de cassation, 07 novembre 1994. 94-80.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.549
Date de décision :
7 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1994, qui, pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque et pour vol, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 379, 381 et 383 du Code pénal, violation par non-application de l'article 408 du même Code, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de vol pour s'être approprié la somme de 70 000 francs au préjudice d'Irène Y... qui en était propriétaire ;
et, en conséquence, après avoir prononcé à son encontre la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, l'a condamné à payer à Irène Y..., constituée partie civile, la somme de 100 000 francs de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
"aux motifs qu'Alain X..., alors qu'il était gérant de la Société Générale, avait assumé la gestion entière du portefeuille d'Irène Y... et sur sa demande ; qu'en cette qualité de gestionnaire, il avait effectué diverses opérations qui, toutes, avaient pour objet de demander le remboursement de bons de caisse à leur échéance et, avec les sommes remboursées, de souscrire de nouveaux bons pour un nominal moins important ; qu'à la date du contrôle bancaire (janvier 1990, effectué à la suite d'une réclamation de l'intéressée auprès de la direction de la banque), le nominal des bons souscrits dont était titulaire Irène Y... ne s'élevait plus qu'à la somme de 500 000 francs contre 670 000 francs à l'origine ; qu'il était ainsi établi que, sur la différence existant entre ces deux sommes, le prévenu s'était approprié la somme de 70 000 francs ;
qu'ainsi, le délit de vol était constitué ;
"alors que la gestion de son portefeuille, que reconnaît avoir donnée la cliente d'une banque à l'un des agents de cette dernière, est au nombre des contrats que vise le délit d'abus de confiance défini par l'article 408 du Code pénal pour caractériser le travail non salarié que confie le client à l'agent de la banque à raison de la confiance qu'il lui portait à l'origine ; que les faits compris dans la poursuite et déclarés établis par l'arrêt attaqué caractérisent l'impossibilité pour le gérant de rendre compte de sa gestion faute de justifier de la remise à Irène Y... de la somme de 70 000 francs que les opérations réalisées pour son compte faisaient apparaître à son crédit ; que, dès lors, lesdits faits n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification de vol mais celle de délit d'abus de confiance, si, par ailleurs, les autres éléments constitutifs de ce délit se trouvaient établis ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de violation de la loi et de manque de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction inexactement repris au moyen, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 147, 150, 379 et 381 du Code pénal alors applicable qu'au regard des articles 311-1, 311-3 et 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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