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Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-43.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.563

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Clinique Delagenière, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), 2 / de la SCP Gerdil, Z..., Le Foll, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale) au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Clinique Delagenière et de la SCP Gerdil, Z... et Le Foll, de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 1990), Mlle X... est entrée au service de la société Clinique Delagenière le 2 octobre 1967 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat ; qu'à partir du 1er septembre 1968, elle a été également employée comme aide-anesthésiste par les docteurs Gerdil et Z..., médecins-anesthésistes de la clinique ; que le 1er avril 1985, Mlle X... a été promue infirmière générale au sein de la clinique, avec le statut de cadre, et le 1er octobre 1985, elle a conclu avec les docteurs Gerdil et Z... un contrat de travail à mi-temps en qualité d'infirmière aide-anesthésiste ; que par lettre du 23 novembre 1987, la SCP Gerdil, Z..., Le Foll, aux droits des docteurs Gerdil et Z..., a notifié à Mlle X... son licenciement pour motif économique ; que Mlle X... a contesté cette mesure et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par la clinique Delagenière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 décembre 1987 ; Attendu que la société Clinique Delagenière et la SCP Gerdil, Z..., Le Foll font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à Mlle X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, en premier lieu, la société Clinique Delagenière et la SCP Gerdil, Z..., Le Foll sont deux sociétés distinctes ; que Mlle X... exerçait des fonctions spécifiques d'infirmière générale dans l'une et d'aide anesthésiste dans l'autre ; qu'elle était liée à chacune par un contrat de travail propre et percevait séparément des salaires ; que la cour d'appel, en estimant qu'il y avait unité d'employeur, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'en second lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la SCP et la clinique exerçaient de manière conjointe un pouvoir de direction vis-à-vis de Mlle X... et conclure à l'unité d'employeur ; alors qu'en troisième lieu, le procès-verbal du comité d'entreprise du 13 octobre 1987 n'a fait que constater que Mlle X... conservait une rémunération d'aide-anesthésiste versée par la SCP ; que la cour d'appel en a dénaturé la portée, violant les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en quatrième lieu, la SCP Gerdil-Metivier-Le Foll a licencié Mlle X... quand elle a pu intégrer le docteur Y... ; que c'est bien cette SCP qui a congédié Mlle X... pour des raisons propres et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et contradiction, la cour d'appel a relevé que l'intéressée exerçait l'ensemble de ses fonctions dans les locaux de la même clinique, qu'elle était soumise à l'autorité du docteur Z... qui était à la fois président du conseil d'administration de la clinique et l'un des dirigeants de la SCP, que les activités qu'elle devait déployer avec une totale disponibilité, au bénéfice de la SCP, étaient prélevées sur le temps plein qu'elle avait promis de consacrer à la clinique, et que postérieurement à son congédiement de la SCP, elle avait continué à percevoir de cette société des salaires pour un travail accompli pour le compte de la clinique ; qu'elle a pu décider que Mlle X... était en réalité placée sous une direction unique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Delagenière et la SCP Gerdil, Z... et Le Foll, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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