Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-13.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.696
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société KAWAI MUSICAL INST. MGF LDT, société de droit japonais, dont le siège social est à Hamamatsu (Japon) 200 Terajima Cho,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société anonyme PIANO CENTER, dont le siège social est ... à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine),
2°/ de M. Patrick X..., demeurant 22, rue avenue Georges Clémenceau à Nanterre (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société PIANO CENTER,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Gauzés, avocat de la société Kawai Musical Inst. MGF Ldt, de Me Choucroy, avocat de la société Piano Center, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1986 n° 11), que la société Kawaï Musical (société Kawaï), qui fabrique des pianos à queue, en avait confié la distribution exclusive en France à la société Piano Center (société PC) depuis 1975 par une convention verbale qu'elle a résiliée le 30 mai 1980 ; que, le 23 octobre 1980, la société PC l'ayant assignée en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat, la société Kawaï l'a informée, en cours d'instance, le 19 décembre 1980, qu'elle annulait sa lettre de résiliation et que leurs relations continueraient comme le passé par un contrat à durée indéterminée avec obligation d'achat d'une certaine quantité de pianos ; que la société PC a alors fait supprimer la procédure ; qu'ultérieurement, la société Kawaï ayant confié à une autre société la vente d'un autre modèle de ses pianos d'une marque différente, la société PC l'a assignée, une nouvelle fois, le 26 octobre 1981, pour lui faire interdire de diffuser en France des pianos à queue de sa fabrication sauf à passer par son intermédiaire et pour la faire condamner à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial déjà invoqué dans son assignation du 23 octobre 1980, demande qui a été reprise dans ses conclusions d'appel ; que l'arrêt a rejeté les griefs formulés par la société PC à l'encontre de la diffusion des nouveaux pianos par un autre distributeur mais a condamné la société Kawaï à payer des
dommages-intérêts à la société PC pour la désorganisation de son service commercial ; Attendu que la société Kawaï reproche à la cour d'appel cette condamnation alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui écartait l'ensemble des griefs constituant le fondement de la demande, formulés à l'encontre de la société Kawaï pour avoir commercialisé en France sous la marque "Diapason" un piano à queue dont la distribution avait été accordée à une autre société que la société PC, ne pouvait néanmoins retenir un préjudice lié "à une certaine désorganisation du service commercial et à l'incertitude sur la continuation de la collaboration avec la société Kawaï" sans caractériser la faute qu'aurait commise la société Kawaï ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'instance engagée, par acte du 23 octobre 1980, pour rupture illégitime du contrat de représentation exclusive, a été supprimée à la demande de la société PC à la suite d'un télex du 19 décembre 1980 par lequel la société Kawaï annulait la lettre de résiliation du 31 mai 1980 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du litige, statuer sur des faits qui ne faisaient pas l'objet de la contestation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en mai 1980, la société Kawaï avait notifié la résiliation des accords à la société PC qui avait engagé des frais de publicité de longue durée, puis qu'elle avait tardé à modifier sa position, la cour d'appel, à qui la société PC avait demandé de reprendre les termes de son assignation initiale, a, sans dénaturer les termes du litige, pu retenir la faute de la société Kawaï dont le comportement avait entraîné une désorganisation du service commercial de la société PC ; d'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen pris en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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