Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00856
X...
C/
Z...
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 30 Septembre 2008, enregistré sous le no 06/ 03370
APPELANT :
Monsieur Estienne X...
...
...
97224 DUCOS
représenté par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEES :
Madame Viviane Z...
...
97224 DUCOS
représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Sophie Marie Madeleine Y...
...
97224 DUCOS
représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire
prononcé par mise à disposition de au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 14 novembre 2006, Mme Viviane Z... a assigné M. Etienne X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de se voir déclarer propriétaire de la parcelle de terre située à DUCOS... cadastrée section E n o 146.
Mme Sophie Y..., soeur de Mme Z..., est intervenue volontairement aux côtés de celle-ci.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2008, le tribunal a dit l'intervention volontaire de Mme Y... recevable, déclaré M. Roch Henri C..., décédé le 22 mars 1993, propriétaire de la parcelle cadastrée E 146 sise... par usucapion et en conséquence Mmes Z... et Y..., venant aux droits de Roch C..., propriétaires indivis de ladite parcelle.
La même décision a dit que le jugement vaut titre de propriété et invité les demanderesses à procéder à sa publication à la conservation des hypothèques, ordonné l'exécution provisoire à l'exclusion des dépens et condamné M. X... à payer à Mme Z... et Y..., la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 21 octobre 2008, M. Estienne X... a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées le 21 janvier 2009, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, à titre principal, de déclarer que Mmes Z... et Y... ne rapportent pas la preuve d'une possession trentenaire par feu Roch Henri C... présentant les conditions requises par l'article 2229 du code civil.
Il sollicite que soit ordonné le déguerpissement de la parcelle occupée par Mme Z..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que les intimées soient condamnées à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il réclame une expertise confiée à un géomètre expert.
Par leurs conclusions déposées le 20 avril 2009, Mmes Z... et Y... demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X... au paiement de 5. 000 euros pour appel abusif ainsi que 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs qu'elle approuve, on fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il est souligné que les attestations de témoignages produites par Mmes Z... et Y... permettent d'établir clairement que leur auteur, M. Roch Henri C... a occupé la parcelle litigieuse sur laquelle a été édifiée la maison familiale dans laquelle il a vécu, même après la mort de sa mère et jusqu'à son décès en 1993, que celui-ci a accompli des actes matériels d'usucapion, notamment en cultivant et en mettant en valeur la terre, comme le précisent plusieurs témoins.
La possession, qui a duré plus de 30 ans réunit les conditions exigées par les dispositions légales.
Mmes Z... et Y..., peuvent, en qualité d'héritières de M. C..., se prévaloir de son usucapion.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A défaut d'avoir démontré en quoi le recours exercé par M. X..., a dégénéré en abus de son droit d'agir, la demande de dommages et intérêts des intimés sera rejetée.
M. X... sera condamné à payer aux intimés la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Mme Viviane Z... et Mme Sophie Y... de leur demande de dommages intérêts pour appel abusif.
CONDAMNE M. Estienne X... à payer à Mme Viviane Z... et Mme Sophie Y... la somme de 1. 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. Estienne X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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