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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-17.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.542

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. G..., Floréal C..., demeurant Château de Beau-Rivage, Baurech, Cambes (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société Borie-Manoux, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), 86, cours Balguerie Stuttemberg, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. B..., F..., X..., E... D..., MM. Z..., A..., E... Y..., MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Riché, Blondel, et Thomas-Raquin, avocat de la société Borie-Manoux, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 1989), M. C..., titulaire des marques Château Beau-Rivage Laguens et Château Beau-Rivage, déposées le 10 juillet 1968 pour la commercialisation de vins, a demandé, sur le fondement de la fraude et de l'indisponibilité du signe due à un usage antérieure, l'annulation des marques Beau-Rivage et Château Beau-Rivage déposées le 30 juillet 1965 par la société Borie-Mauroux et enregistrées sous les numéros 53 514 et 53 543 pour désigner des vins ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, en l'absence même d'une fraude, l'usage antérieur du nom dans la même spécialité est susceptible de rendre le nom indisponible et donc d'entacher de nullité la marque reproduisant ce nom ; que M. C... ayant dans ses conclusions devant la cour d'appel, démontré, en produisant aux débats des extraits de dictionnaires spécialisés en la matière, l'usage quasi séculaire et, en tout cas, depuis 1893, du nom, pour désigner le vin en provenance de sa propriété, l'arrêt qui rejette la demande d'annulation de la marque déposée en 1965 en se bornant à affirmer l'absence de fraude du déposant de la marque, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, constatant que lors du dépôt de ses marques le 10 juillet 1968, pendant le délai imparti par l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964, M. C... n'avait pas fait mention de l'existence de droits antérieurs et que ceux qu'il invoquait consistaient en l'usage d'une marque, l'arrêt énonce que le dépôt d'une marque s'avérerait inutile si l'on pouvait se prévaloir de l'usage ininterrompu pendant un certain temps ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et après avoir décidé que la preuve d'une fraude par la société Borie-Manoux n'était pas rapportée, la cour d'appel a exactement retenu que cette société était le premier déposant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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