Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/10882
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/10882
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/323
Rôle N° RG 21/10882 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2VA
S.C.I. SCI LES OLIVIERS
C/
SELARL [L] ET ASSOCIES
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre RAMETTE
Me Valérie SADOUSTY
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 12 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00037.
APPELANTE
S.C.I. LES OLIVIERS
dont le siège social est sis [Adresse 1], p rise en la personne de son représentant légal madame [F] [E]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
SELARL [L] ET ASSOCIES
dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Maître [B] [L], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES OLIVIERS, désigné à ces fonctions suivant jugement du 16/12/2019
représentée par Me Sébastien BADIE, de la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD et JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
LABANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissement de crédit, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°058 801 481, représentée par son directeur général en exercice domicilié es qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, société anonyme coopérative de banue populaire à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°955 804 448 dont le siège est sis à [Adresse 6].
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 30 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Les oliviers et a désigné la SELARL [L] et associés en qualité de mandataire judiciaire.
La [Adresse 4] aux droits de laquelle vient la Banque populaire méditerranée a déclaré sa créance le 28 juillet 2016, à titre exigible et privilégié, au titre d'un prêt d'un montant initial de 172.000 euros consenti suivant acte authentique en date du 29 juillet 2010 pour les sommes suivantes :
- en principal, selon décompte établi par la BPCA arrêté au 29 mai 2016 : 144.158,02 euros
- intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,85 % l'an du 29.05.2016 jusqu'au parfait paiement : mémoire.
La créance de la banque a été admise pour la somme de 146 100, 50 euros outre intérêts au passif de la SCI Les oliviers.
Selon jugement en date du 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a adopté un plan de redressement au bénéfice de la SCI Les oliviers.
Suivant jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [L] et associés en qualité de liquidateur.
Selon courrier en date du 6 mars 2020, la banque a actualisé sa créance à la somme de 177 082,05 euros outre intérêts.
Suivant courrier en date du 27 novembre 2020, la SCI Les oliviers a, par la voix de sa gérante, contesté la créance de la Banque populaire méditerranée.
La Banque populaire méditerranée a répondu à cette contestation suivant courrier en date du 9 décembre 2020.
Selon ordonnance en date du 12 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice a admis la créance de la banque pour la somme de 177 082,05 euros au passif de la SCI Les oliviers.
Il résulte de la décision du premier juge qu'il a :
- constaté que la créance de la banque a été admise au passif de la procédure ouverte le 30 mai 2016 pour la somme de 146 100,05 euros et qu'elle a fait l'objet d'une actualisation par la banque,
- considéré que les intérêts et la clause pénale sont dus en application des clauses contractuelles.
La SCI Les oliviers a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 24 août 2021.
Selon conclusions notifiées le 18 octobre 2021 par la voie électronique, qui seront visées, la SCI Les oliviers demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de première instance en date du 12 juillet 2021 en ce qu'elle a admis la créance déclarée par la SA Banque populaire méditerranée au passif de la SCI Les oliviers, à titre privilégié, à hauteur de 177.082,05 euros ;
- admettre la créance de la Banque populaire méditerranée à hauteur de 145 940,35 euros ;
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétente ;
- renvoyer les parties à saisir le juge compétent ;
- condamner la Banque populaire méditerranée aux dépens de première instance et d'appel ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et au regard de l'équité.
A l'appui de ses demandes, la SCI Les oliviers soutient qu'aucune disposition de la loi n'interdit de contester lors de la seconde procédure collective venant après résolution du plan l'actualisation de la créance qui résulte de l'application d'une clause pénale.
Elle soutient que la majoration des intérêts de 3% et l'indemnité forfaitaire de 7% constituent des clauses pénales qui doivent être réduites chacune à 1 euros.
Selon conclusions notifiées le 7 janvier 2022 par la voie électronique, qui seront visées, la Banque populaire méditerranée demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice ;
- débouter la SCI Les oliviers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI Les oliviers aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la banque soutient en premier lieu que le créancier dont la créance a été inscrite au plan dans la première procédure voit sa créance admise de plein droit à la seconde procédure, sans que le débiteur puisse la contester au cours de la seconde procédure.
Elle fait également valoir en l'appui de sa demande de rejet de la contestation, que celle-ci porte sur des points prévus aux conditions générales du contrat de prêt que la SCI Les oliviers a accepté lors de sa conclusion, en l'occurrence, les " Pénalités défaillance de l'emprunteur " et la majoration de 3 points des intérêts pour les échéances impayées à leur terme, pour le cas où la Banque ne se prévaut pas de la déchéance du terme.
Selon conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par la voie électronique, qui seront visées, la SELARL [L] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice en ses entières dispositions ;
- débouter la SCI Les oliviers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa de l'article L.626-27 III du code de commerce, le liquidateur soutient que le créancier dont la créance est inscrite au plan dans la première procédure voit sa créance admise de plein droit dans la seconde procédure sans que le débiteur ne puisse la contester. Il reprend à son compte l'analyse de la banque sur les conditions générales du prêt en litige.
Les parties ont été avisées le 15 mars 2024 de l'appel de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2024 en audience de conseiller rapporteur et de la date prévisible de la clôture.
L'instruction a été close par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l'appel
En application du paragraphe III de l'article L.626-27 du code de commerce, " Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. "
Bien que l'appel porte notamment sur le chef de jugement au terme duquel le juge commissaire a admis la créance déclarée de 177 082,05 euros, ni l'appelante ni les intimés ne remettent en cause l'admission initiale de la créance de la banque à hauteur de 146 100, 50 euros.
La décision frappée d'appel sera donc confirmée sur ce point.
Sur les mérites de l'appel
L'article L. 624-2 du code de commerce prévoit, qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Si l'article L.626-27 III dispense de déclarer le créancier dont la créance a été admise lors de la première procédure, la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première procédure est soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propres à la seconde procédure collective.
L'article 1231-5 du code civil pose pour principe que le juge peut toujours, même d'office, augmenter ou modérer le montant de la clause pénale si elle est manifestement dérisoire ou excessive.
L'article des conditions générales du contrat de prêt intitulé " PENALITES DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR " stipule que " Les échéances impayées à leur terme, pour le cas où la banque ne se prévaut pas de la déchéance du terme, supportent l'intérêt contractuel du prêt majoré de 3 points jusqu'à complet apurement outre les frais de rappel.
Dans tous les cas, si la déchéance du terme est prononcée, le solde dû à la banque en capital, intérêts échus, commissions éventuelles et quotes-parts échues de prime d'assurance collective, est majorée de 7% à titre de clause pénale, l'intérêt contractuel du prêt continuant d'être appliqué sur les sommes dues majorées de trois points. Tous les intérêts dus pour une année entière sont capitalisés ".
La clause majorant le taux des intérêts en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale et la seconde clause est expressément qualifiée de clause pénale. Le juge commissaire peut les réduire lors de l'admission au passif de la créance du prêteur si elles sont manifestement excessives.
Il convient donc d'apprécier souverainement le caractère excessif de ces deux clauses pénales en comparant notamment le montant des peines contractuellement fixées et le préjudice effectivement subi par le créancier.
Il se déduit des pièces fournies aux débats et notamment du décompte arrêté au 10 mars 2016 (pièce n°5 du conseil de la SCI L'olivier) que la créance de 146 100,50 euros de la banque initialement admise au passif se décompose comme suit :
- somme en principal de 128 625,13 euros
- intérêts correspondant à la différence entre ces deux sommes : 17 475,37 euros.
La banque réclame donc l'inscription au passif de la somme de 177 082,05 euros qui se décompose comme suit :
-128 625,13 euros en principal déjà admis
-39 639,07 euros à titre d'intérêts contractuels majorés pour la période du 26 juin 2015 au 5 mars 2020 dont 17 475,37 euros déjà admis et dont 22 163,7 euros dont l'admission est sollicitée.
-8 817,85 au titre de la clause pénale dont l'admission est sollicitée.
Au vu des documents soumis à la cour par la banque et par la SCI (notamment sa pièce n°5) :
- le contrat de prêt a été consenti le 29 juillet 2010 pour la somme de 172.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,85 % ;
- si le contrat était parvenu à son terme, la banque aurait perçu 55 336,59 euros d'intérêts;
- lors de la déchéance du terme au 26 août 2015, la SCI avait réglé l'équivalent de 58 mensualités et 28 334,18 euros d'intérêts.
S'il était fait intégralement droit à la demande de la banque, la somme totale qu'elle tirerait du contrat de prêt serait de 48 456,92 euros.
Il en résulterait donc un manque à gagner de 6 879,67 euros.
La clause de majoration du taux d'intérêt (que la banque n'a pas appliqué totalement puisqu'elle a majoré le taux contractuel de 2,95 % et non de 3%) n'apparaît pas abusive compte tenu du fait que la SCI n'avait réglé qu'un tiers environ des mensualités et que sa défaillance a nécessairement causé un préjudice financier à la banque.
En revanche, au regard de ce qui précède la clause pénale de 7% apparaît manifestement abusive et il conviendra de la réduire à la somme de 6 879,67 euros.
L'ordonnance frappée d'appel sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a admis la créance de la banque au titre des intérêts majorés à hauteur de la somme de 22 163,7 euros.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a admis la créance de la société Banque populaire méditerranée à hauteur de la somme de 8 817,85 euros au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Banque populaire méditerranée.
Aucune demande n'étant formulée au titre des dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle a admis la créance de la société Banque populaire méditerranée à hauteur de :
- 146 100,50 euros en principal,
- 22 163,7 € au titre des intérêts légaux majorés
et en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle a admis la créance de la société Banque populaire méditerranée à hauteur de 8 817,85 au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant,
FIXE la créance de la société Banque populaire méditerranée au passif de la procédure collective de la SCI L'olivier à hauteur de 6 879,67 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société Banque populaire méditerranée aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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