Cour de cassation, 28 février 1995. 93-18.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.043
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Weyl, dont le siège social est ... aux Loups à Paris (12e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Weyl, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Dijon, 9 juin 1993), que, par lettre du 29 juin 1990, la société Weyl, qui commercialisait des produits de protection du bois, a rompu le contrat d'agent commercial la liant à M. X... ;
que ce dernier, estimant cette rupture injustifiée, a assigné son ancien mandant en paiement d'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
qu'en outre, il lui a reproché des actes de concurrence déloyale pour avoir vendu directement des produits dans son secteur géographique contractuel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices et de préavis alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, pièces à l'appui, que de nombreuses informations sur les caractéristiques ou les qualités des produits qu'il lui était reproché d'avoir diffusées auprès de sa clientèle comme erronées ou mensongères émanaient de la société Weyl elle-même ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions de M. X... qui soutenaient que les mises en garde adressées à ses clients d'utiliser tel ou tel produit étaient justifiées par le souci légitime qui était le sien de ne pas voir sa responsabilité engagée du fait de ces produits et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... prétendait s'être contenté d'utiliser, pour l'information de ses clients, des documents ou des renseignements en provenance de la société Weyl elle-même, l'arrêt retient que "cette argumentation ne saurait être admise" au motif qu'en diffusant des informations techniques et commerciales malgré l'opposition répétée de la société Weyl, M. X... avait commis une faute de nature à justifier la rupture du contrat ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a dénigré un produit commercialisé par la société Weyl, dénommé Impralit TC 9, bien que celui-ci ait bénéficié du certificat de qualification du Centre technique du bois et ait été autorisé à la vente ;
D'où il suit que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de méconnaissance par le mandant de la clause d'exclusivité de la représentation de produits par l'agent commercial, le préjudice subi par celui-ci s'évince de l'acte déloyal qui l'a nécessairement privé des commissions sur les produits livrés dans son secteur qu'il n'a pas lui-même présentés ;
qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en admettant la vente par la société Weyl de produits de même nature que ceux distribués par M. X... dans le secteur de celui-ci, a considéré que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, a violé l'article 1149 du Code civil ;
et, alors, d'autre part, que les actes de concurrence déloyale étant établis, la cour d'appel, en refusant d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice qui ne pouvait être établie que par des recherches d'informations et de pièces auxquelles le demandeur ne pouvait procéder lui-même, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, loin de dire que les actes de concurrence déloyale allégués contre la société Weyl sont établis, l'arrêt retient "qu'à supposer établie l'existence" de tels actes, M. X... ne prouve en aucune façon l'étendue de son préjudice, se bornant à "la seule affirmation selon laquelle un dommage de 300 000 francs a été causé" ;
qu'ainsi, et dès lors qu'il n'était pas allégué que M. X... ne pouvait utiliser la procédure de production des pièces détenues par une partie, prévue à l'article 142 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a souverainement refusé d'ordonner une expertise pour fixer cette étendue ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la société Weyl demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Weyl sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Weyl, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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