Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/05960 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDS6
S.A.R.L. AALBERTS FRANCE
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2023
RG : 21/01726
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AALBERTS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [U]
né le 21 Décembre 1963 à [Localité 5] (PAYS BAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Géraldine FRANCON de la SELARL FRANCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Aalberts France a interjeté un appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance de clôture rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon le 22 juin 2023 et des notes et décision d'audience y faisant corps dans une procédure l'opposant à M. [U].
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2023 par la société Aalberts France ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2023 par M. [U] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2023 ;
Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'appel-nullité est la voie de recours ouverte en cas d'excès de pouvoir à l'encontre des décisions pour lesquelles l'appel n'est pas permis.
Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que, sauf exception, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Par suite, la société Aalberts France n'est pas recevable à former un appel nullité à l'encontre de l'ordonnance de clôture rendue le 22 juillet 2023 - laquelle constitue une mesure d'administration judiciaire, ce qui ne fait pas débat - et ne préjudicie pas aux droits de l'appelante.
La société Aalberts France argue de ce que les notes et décision de l'audience à la suite de laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue font corps avec cette dernière. Toutefois, la société elle-même soutient que cette note, signée du seul greffier, n'est pas une décision juridictionnelle - ce que M. [U] affirme également. Aucun recours n'est donc possible à son encontre, y compris l'appel-nullité - lequel ne peut concerner qu'une décision. La circonstance que la note contient une disposition non reprise ensuite dans l'ordonnance de clôture, à savoir le rejet des conclusions et pièces déposées par la société Aalberts France le 21 juin 2022, n'est pas de nature à ouvrir à son encontre la voie de l'appel nullité, cette disposition étant, à l'instar de la note dans son ensemble, dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle n'est pas contenue dans une décision juridictionnelle ni même dans une mesure d'administration judiciaire.
L'appel-nullité diligenté par la société Aalberts France est dès lors irrecevable.
Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable l'appel-nulité formé par la société Aalberts France ,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aalberts France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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