Cour de cassation, 11 mai 1993. 89-41.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.173
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant "Le Béarn", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit :
18) de la société "Chic Bain", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire,
28) de M. X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée "Chic Bain", demeurant .... 535, à Valence (Drôme),
38) de l'ASSEDIC-AGS de Valence, dont le siège est ...,
48) de la société ATC Service, dont le siège est ... (5ème) (Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 1988), la société Chic Bain a été constituée le 18 juin 1985 par MM. Y... et Z... ; que ces derniers possédaient chacun 40 % des parts sociales ; que M. Y... a été nommé gérant ; que la société ne comprenait que deux personnes permanentes ; que, dès le 7 juin 1985, M. Z... a bénéficié d'un "pouvoir pour compte courant" sans aucune restriction et qui lui donnait les pouvoirs notamment de constituer toutes garanties sous forme de nantissement de titres, marchandises, de demander à la banque de se porter caution auprès de toutes personnes physiques ou morales et de toutes administrations publiques ; qu'en novembre 1985, il s'est porté caution solidaire auprès de la banque ; que soutenant qu'il était salarié de la société, employé en qualité de "responsable commercial" M. Z... a saisi la juridiction prud'homale le 1er septembre 1986, aux fins d'obtenir le paiement d'arriérés de salaires, de congés payés, d'une indemnité de préavis
et de dommages-intérêts ; que la société "Chic Bain" a été déclarée successivement en redressement judiciaire le 17 décembre 1986, puis en liquidation judiciaire le 21 janvier 1987 ; Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires, de congés payés et de préavis de licenciement, au motif qu'il n'avait aucun lien de subordination avec la société "Chic Bain" et n'avait donc pas la qualité de salarié lié par un contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher en fait les fonctions réellement exercées par M. Z..., la cour d'appel n'a pas pu légalement exclure l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail et, par suite, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, au surplus, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, dans la lettre adressée le 4 juillet 1986 à M. Z... par M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée "Chic Bain", que ce dernier avait qualifié le premier de "salarié", en envisageant, par ailleurs, son "licenciement" ; qu'il résulte effectivement des termes clairs et précis de cet écrit que le gérant avait qualifié M. Z... de "responsable commercial" et de "salarié associé", lui avait adressé divers reproches incompatibles avec sa qualité de "cadre", et l'avait convoqué à un entretien pour le "mardi 14 juillet à 9 heures, afin d'analyser votre situation et éventuellement votre licenciement" ; que dès lors, en écartant l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, par ailleurs, et subsidiairement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit susvisé au sens équivoque et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, encore, il résultait des termes clairs et précis de la lettre adressée le 17 juin 1986 à M. Z..., et que la cour d'appel a déclaré analyser, que le premier avait demandé au second de lui "remettre (ses) fiches de paie" et (son) attestation de reprise du travail" ; que le gérant avait déclaré avoir demandé à M. Z... de (se) "reprendre" et lui avait annoncé son "intention de (le) convoquer au siège de la société, afin d'envisager (sa) position au sein de celle-ci, afin (qu'il lui) apporte des réponses sur la qualité de (son) travail, sur sa non-efficacité au niveau du chiffre d'affaires, sur (ses) absences répétées pendant la journée, sur (son) manque de suivi au niveau des commandes fournisseurs" ; qu'en se bornant à analyser cette lettre en une simple "lettre de contestation d'un associé à un co-associé", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis, et par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en ne
tirant pas les conséquences, sur l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail, de l'aveu du gérant lors de l'audience de conciliation prud'homale, et de
l'engagement de ce dernier de régler à M. Z... les rappels de salaires et de congés payés, ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les articles 1134 et 1356 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé souverainement, sans les dénaturer, que les lettres des 17 juin et 4 juillet 1986 n'avaient pas de valeur probante ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. Z..., membre fondateur de la société "Chic Bain", avait une participation de 40 % du capital social, jouissait auprès de la banque de tous les pouvoirs attribués normalement au chef d'entreprise, se présentait lui-même devant les tiers fournisseurs ou clients en tant "qu'associé" ou "fondateur créateur" et participait de fait à la direction de la société, sans lien de subordination, avec des pouvoirs étendus, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait revendiquer la qualité de salarié ; que le moyen, pour partie nouveau en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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