Texte intégral
[B] [L] épouse [R]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD DIJONNAIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/01547 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS6L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 septembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-0006
APPELANTE :
Madame [B] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo)
domiciliée :
[Adresse 13]
[Localité 12]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005785 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 13
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD DIJONNAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [B] [R] a conclu avec la Caisse de crédit mutuel du sud Dijonnais (plus loin dénommée la CCM) un contrat de crédit « Passeport crédit », selon offre acceptée le 9 septembre 2016.
Le contrat a été conclu sous le numéro 102780255800021190302 et portait sur un capital de 5 000 euros, utilisables par fractions.
Une première utilisation a été effectuée par Mme [R] sous la forme d'un déblocage de 3 500 euros le 29 septembre 2016, retracée en sous-compte [XXXXXXXXXX09].
Les échéances de remboursement ayant été laissées impayées, Mme [B] [R] a été mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 septembre 2016, de procéder au paiement des mensualités impayées au titre de deux utilisations à savoir une utilisation projet n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant initial de 3 500 euros pour un montant de 1 717, 26 euros et une utilisation projet n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant initial de 1 800 euros pour un montant de 407,20 euros.
Aucune suite n'ayant été donnée, la CCM du sud Dijonnais, par lettre recommandée du 25 septembre 2018, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [B] [R] d'avoir à rembourser la somme totale de 4 765,35 euros.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par LRAR du 7 novembre 2018 d'avoir à rembourser, au titre de l'utilisation retracée en sous-compte [XXXXXXXXXX09] la somme de 2 634,82 euros et au titre de l'utilisation retracée en sous-compte n°[XXXXXXXXXX010] la somme de 1 971.69 euros.
La CCM du sud Dijonnais a alors saisi le tribunal d'instance d'une requête en injonction de payer et par ordonnance du 29 mai 2019, la requête a été rejetée.
Par acte délivré le 9 juillet 2019, elle a alors fait assigner Mme [R] devant le tribunal d'instance de Dijon en paiement des sommes dues au titre du crédit.
Mme [R] a conclu, à titre principal, à la tardiveté de l'action de la banque au regard du premier impayé non régularisé et, subsidiairement, a soutenu n'avoir effectué qu'une seule utilisation du crédit concluant au débouté de toutes autres demandes.
Par jugement du 18 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevables les demandes de la CCM du sud Dijonnais,
- condamné Mme [B] [R] née [L] à payer à la CCM du sud Dijonnais la somme de 2 634,82 euros au titre du solde débiteur de l'utilisation [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal de 2.76% et les cotisations d'assurance (décès seulement) au taux de 0,50%, à compter du 26 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- condamné Mme [B] [R] née [L] à payer à la CCM du sud Dijonnais la somme de 1 971,56 euros au titre du solde débiteur de l'utilisation [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux légal de 3.50 % l'an et les cotisations d'assurance-vie (décès seulement) au taux de 0,50 % à compter du 26 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- condamné Mme [B] [R] née [L] à payer à la CCM du sud Dijonnais la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [B] [R] née [L] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [B] [R] née [L] a relevé appel de la décision par déclaration du 30 décembre 2020.
Au terme de conclusions d'appelante notifiées le 22 janvier 2021, Mme [B] [R] née [L] demandait à la cour, au visa des articles articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
- dire et juger recevable et fondée son appel,
- dire et juger irrecevable l'action en paiement de la Caisse de crédit mutuel sud dijonnais car forclose .
A titre subsidiaire,
- dire et juger mal fondée la créance de la Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais.
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison du non respect de ses obligations.
- débouter la Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de conclusions d'intimée notifiées le 16 avril 2021, la CCM du sud Dijonnais demandait à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner Mme [B] [R] à lui payer:
* la somme de 2 634,82 euros au titre du solde débiteur de l'utilisation [XXXXXXXXXX09], outre les intérêts au taux légal de 2.76 % an et les cotisations d'assurance vie (décès seulement) maintenues au taux de 0,50 % à compter du 26 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement.
* la somme de 1 971,56 euros au titre du solde débiteur de l'utilisation [XXXXXXXXXX010], outre les intérêts au taux légal de 3.50 % l'an et les cotisations d'assurance vie (décès seulement) maintenues au taux de 0,50 % à compter du 26 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement.
- condamner Mme [B] [R] à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions portées par l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens d'appel.
Par arrêt mixte rendu le 15 décembre 2022, la cour a :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable comme étant non forclose l'action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel du sud Dijonnais au titre du prêt d'un montant de 3 500 euros (crédit retracé en compte [XXXXXXXXXX08]),
statuant à nouveau,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel du sud Dijonnais de sa demande au titre du prêt retracé en compte [XXXXXXXXXX010],
- constaté que l'offre de crédit souscrite le 9 septembre 2016 intitulée « passeport crédit » doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation de sorte que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts,
Avant dire droit sur le crédit retracé en compte [XXXXXXXXXX08],
- ordonné la réouverture des débats pour obtenir les observations des parties sur ce point,
- réservé les dépens et demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 janvier 2023 à 9h30.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des articles L311-1 et notamment L341-2 suivants du code de la consommation, de:
- dire et juger recevable et fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le crédit « Utilisation projets n°[XXXXXXXXXX03] » doit être analysé en un prêt personnel ou affecté,
- dire et juger mal fondée la créance de la Caisse de crédit mutuel du sud dijonnais,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque quant au crédit « Utilisation projets n°[XXXXXXXXXX03] » en raison du non respect de ses obligations,
- débouter la caisse de crédit mutuel du sud dijonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse de crédit mutuel du sud dijonnais à payer à Maître Boughlita une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lui donnant acte de ce qu'elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, la Caisse de crédit mutuel du sud Dijonnais demande à la cour de :
statuant à nouveau aprés l'infirmation prononcée par l'arrêt mixte du 15 decembre 2022,
- condamner Mme [B] [R] à lui payer la somme de 2 634,82 euros au titre du solde débiteur de l'utilisation [XXXXXXXXXX09], outre les intérêts au taux légal de 2.76 % l'an et les cotisations d'assurance-vie (décès seulement) maintenues au taux de 0,50 % à compter du 26 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- condamner encore Mme [B] [R] à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions portées par l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
Sur ce la cour
La cour a d'ores et déjà statué sur le crédit retracé [XXXXXXXXXX010] par arrêt mixte du 15 décembre 2022.
Elle a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a délaré recevable comme non forclose l'action de la banque au titre du crédit retracé [XXXXXXXXXX09] au terme du même arrêt.
1/ Sur l'utilisation du crédit retracé en compte [XXXXXXXXXX08] ou [XXXXXXXXXX07]
Il apparaît du fonctionnement du crédit passeport souscrit le 9 septembre 2016 que chaque utilisation dudit crédit est fonction de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, le taux d'intérêts n'étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l'utilisation (véhicule auto/moto, travaux immobiliers ou autres projets pour le crédit Passeport) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est déterminée selon différents critères, lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat ; le contrat précise plus loin au paragraphe « Modalités de remboursement du crédit » que les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et, le cas échéant, cotisations d'assurance.
Or, il résulte des articles L312-57 et L312-64 du code de la consommation, que constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti et que l'établissement d'un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d'intérêts est révisable, toute modification du taux étant cependant soumise à une information préalable de l'emprunteur, qui peut refuser cette modification, et le crédit renouvelable permet à l'emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté destiné au financement de l'acquisition d'un bien particulier.
Ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans son avis n°18-70001 du 6 avril 2018, il s'ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel le Passeport Crédit du Crédit Mutuel, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion, de sorte que chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté.
Le premier juge a, à tort, considéré que le formalisme du contrat de prêt était respecté au regard des dispositions du code de la consommation alors qu'à défaut de remise d'une offre préalable conforme pour chaque prêt, le prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts.
La non conformité de l'offre de crédit litigieuse aux dispositions du code de la consommation doit conduire la cour à prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Il résulte du tableau d'amortissement et historique des mouvements du prêt que Mme [R] a perçu la somme de 3 500 euros au titre du prêt litigieux.
Le premier impayé non régularisé a été fixé par cette cour au mois d'août 2017.
Au regard du tableau d'amortissement, Mme [R] a réglé 10 mensualités de 122,73 euros de sorte qu'il reste dû à la Caisse de crédit mutuel la somme de 3 500 ' 1 227,30 = 2 272,70 euros.
Mme [R] doit en conséquence être condamnée à verser à la banque la somme de 2 272,70 euros, à l'exclusion des cotisations d'assurance-vie, dont il n'est pas établi qu'elles auraient une contrepartie en suite de la déchéance du terme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation valant mise en demeure.
La limitation légale de la créance du prêteur prévue à l'article L312-38 du code de la consommation exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation de sorte qu'il convient de débouter la banque de ce chef de demande.
2/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré ayant été infirmé de ces chefs, Mme [R], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [R] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant à nouveau sur le crédit retracé n°[XXXXXXXXXX08],
Condamne Mme [B] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du sud Dijonnais la somme de 2 272,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du sud Dijonnais du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,