Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I63K
AFFAIRE : S.A.S..U. GROUPE NOCIBE C/ S.A.S. INTERESTO, S.C.I. KALICE, S.C.I. BOL N 12, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PARCELLE AC [Cadastre 3] BOLLENE ECLUSE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Novembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Octobre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Société GROUPE NOCIBE
Société par Actions Simplifiées
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 451 489 017
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE,
Représentée par Me Alexia COMBE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S. INTERESTO
immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 882 590 557
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.C.I. KALICE
société civile immobilière immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 519 100 275, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Centre Commercial
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Anne RENAUX de la SAS WILHELM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.C.I. BOL N 12
immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 345 228 084
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PARCELLE AC [Cadastre 3] (BOLLENE ECLUSE)
immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 418 490 439
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SAS FDI GACI
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 17 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions':
- condamné la Société Interesto à la réalisation, à ses frais, de partie des travaux définis par l'expert judiciaire dans sa note aux parties n°6 du 1er mars 2023';
- prononcé pour la réalisation des travaux ci-dessus une astreinte provisoire de 500 euros par jour à l'expiration un délai de deux mois a compter de la signification de la présente ordonnance,
- interdit à la société Interesto d'utiliser le wok défectueux,
- dit n'y avoir lieu à astreinte sur ce point,
- condamné la société Interesto à verser à la société Nocibé la somme provisionnelle de 5 000 euros, au titre des travaux de réfection des aménagements ;
- s'est déclaré incompétent pour la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 28 septembre 2022 et renvoyons les parties devant le juge de l'exécution à cet effet ;
- condamné la société Interesto à verser à la société Nocibé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamné la société Interesto aux dépens,
- rappelé que la présente décision est opposable à la SCI BOL N 12 et au syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 3],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles.
Par déclaration du 3 août 2023, la SAS Interesto a interjeté appel de cette décision.
Par exploits de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, la SASU Groupe Nocibé a fait assigner en référé la SAS Interesto, la SCI Kalice, la SCI Bol N 12 et le Syndicat des Copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 3] Bollène Écluse devant le premier président aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et obtenir paiement de la somme de 2 000 euros, en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.
Par conclusions responsives notifiées le 25 octobre 2023, la SASU Groupe Nocibé sollicite du premier président, au visa des articles 541-3 et 524 du code de procédure civile, de':
- ordonner la radiation de l'appel n° 23/03276 interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras (RG N 23/00158) ;
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution formulée par la SAS Interesto ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la SAS Interesto à payer à la société Groupe Nocibé la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Interesto aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions s'agissant de la radiation de l'appel interjeté, la SASU Groupe Nocibé soutient que l'ordonnance entreprise n'a pas été exécutée puisque la société Interesto n'a pas réalisé les travaux ordonnés par le juge des référés et rappelle que ladite ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
Elle ajoute également que l'exécution provisoire de ladite décision n'entraîne aucune conséquences manifestement excessives expliquant que les travaux ordonnés sont de nature à faire cesser un trouble jugé comme étant manifestement illicite, puisqu'ils permettront seuls la réouverture du local.
En revanche, elle entend souligner que la non-exécution de ces travaux emporterait des conséquences manifestement excessives, car son local est fermé depuis le mois d'août 2022, aggravant chaque jour supplémentaire un lourd préjudice financier.
En réponse aux conclusions de la SAS Interesto, elle argue que cette dernière a eu la possibilité d'accéder à ses locaux dès qu'elle en faisait la demande, mais refuse d'y accéder, d'autant plus que l'expert judiciaire a confirmé la réalisation de travaux prioritaires qui ne nécessitaient pas l'accès au locaux.
Elle ajoute enfin que la SAS Interesto a annoncé, dès le mois de juin, sa décision de réaliser les travaux définis par l'expert judiciaire et repris dans l'ordonnance dont appel démontre que leur réalisation n'emporte pas de conséquences manifestement excessives.
Puis, par conclusions en duplique aux dernières conclusions de la SAS Interesto, notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la SASU Groupe Nocibé maintient uniquement sa demande de radiation de l'appel n° 23/03276 interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras et la condamnation de la SAS Interesto à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 3] sollicite du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de':
- ordonner la radiation de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 19 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras,
- condamner la société Interesto à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, le Syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 3] expose que les travaux définis par l'expert judiciaire n'ont pas été réalisés par la société Interesto et s'associe donc à la demande de radiation de l'appel interjeté formée par le Groupe Nocibé pour défaut d'exécution en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la SAS Interesto sollicite du premier président, au visa de des articles 514-3, 524 et 700 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de':
- déclarer recevable et bien fondée la société Interesto,
- rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée par le Groupe Nocibé,
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 19 juillet 2023,
- condamner la société Groupe Nocibé à verser la somme de la somme de 5 000 € à Interesto pour procédure abusive,
- condamner la société Groupe Nocibé à verser la somme de la somme de 3 000 € à Interesto au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kalice à verser la somme de 3000 € à Interesto au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- condamner la société Groupe Nocibé aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SAS Interesto fait valoir qu'elle a tenté jusqu'à ce jour de réaliser les travaux ordonnés par le juge des référés et que les oppositions, les blocages, les procédures et l'absence de communication des documents ne lui ont pas permis et ne permettent toujours pas de les réaliser.
Elle considère donc que la radiation de l'appel sollicitée par le Groupe Nocibé serait de nature, eu égard à la proximité de la date d'audience et aux circonstances de l'affaire, à entraver son accès effectif à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Elle sollicite par ailleurs l'arrêt de l'exécution provisoire, soutenant l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 19 juillet 2023, constatant que l'ordonnance envisage des travaux en localisant le bac à graisse dans le local de Nocibé alors qu'il est démontré que celui-ci se situe à l'extérieur du centre commercial.
Elle soutient enfin que le Groupe Nocibé a saisi le Premier Président, avec une particulière mauvaise foi puisqu'il est à l'origine de l'impossibilité pour elle de réaliser les travaux, et qu'il s'agit en réalité d'une procédure abusive caractérisée par la malveillance et l'intention de lui nuire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE,
- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, jusqu'à rendu la décision peu d'office sur la demande d'une partie arrêtait l'exécution provisoire de trois lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il ressort des différentes pièces versées que les parties ont commencé des tractations aux fins de faire exécuter les travaux prescrits par la décision contestée, à tout le moins d'en commencer l'exécution. Les difficultés rencontrées qui sont circonstancielles et visent notamment l'organisation matérielle de travaux effectués par une personne sur le local qui ne lui appartient pas.
Ces difficultés ne justifient pas à elles seules de voir prononcer la levée de l'exécution provisoire. Par contre, elles démontrent une reconnaissance de la pertinence liée à l'exécution d'un certain nombre de travaux, il ressort d'ailleurs des pièces produites que la Société Interesto ne conteste pas le principe de l'exécution des travaux, puisqu'elle a missionné notamment un plombier pour procéder au commencement des travaux de réfaction, et qu'elle l'a confirmé dans un dire dans le cadre duquel elle indique « au regard de cette décision, et même si la Société Interesto interjette appel avec saisine du premier président, celle-ci lancera les travaux indiqués dans la décision et ce, quelles qu'en soient les conséquences ».
Par ailleurs, il n'est pas fait état de conséquences manifestement excessives qui justifieraient la levée de l'exécution provisoire attachée à la décision contestée mais seulement d'une possibilité de réformation de la décision. Or les conditions posées par le code de procédure civile sont cumulatives et l'absence de preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives ne permet pas de suspendre l'exécution provisoire.
- Sur la radiation de l'affaire :
- Sur la recevabilité :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Il ressort des différentes pièces versées que même si les travaux ne sont pas totalement effectués, ils sont en cours d'exécution, et compte tenu de leur nature et des difficultés de mise en 'uvre dont fait état la Société Interesto qui ne lui sont pas toutes imputables, il n'y a pas lieu à prononcer la radiation de l'affaire.
la société Nocibé et le Syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 3] seront déboutés de leur demande de radiation.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par la société Nocibé de nature à entraîner une quelconque indemnisation de la Société Interesto sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de débouter la Société Interesto de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la Société Interesto à payer à la société Nocibé et au Syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 3] la somme de 1 200 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La Société Interesto succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, applicables en l'espèce,
DEBOUTONS la Société Nocibé et le Syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 3] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour';
DEBOUTONS la Société Interesto de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée';
DEBOUTONS la Société Interesto de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la Société Interesto à payer à la société Nocibé et au Syndicat des copropriétaires de la parcelle AC [Cadastre 3] la somme de 1 200 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS la Société Interesto à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE