Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10253 F
Pourvois n°
X 18-17.733
P 18-23.659 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1. Mme C... P..., domiciliée [...] (Belgique), a formé le pourvoi n° X 18-17.733 contre un arrêt n° RG : 16/05164 rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
2. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord, société coopérative de crédit, a formé le pourvoi n° P 18-23.659 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à Mme C... P..., défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-17.733 et P 18-23.659 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° X 18-17.733 par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité du taux d'intérêt des prêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme P... fait valoir dans ses écritures que les frais de garantie et la souscription des parts sociales n'ont pas été pris en compte dans le calcul du coût total de ses crédits du 27 novembre 2002 et du 7 juin 2004 ; qu'elle demande principalement à ce titre et pour les deux crédits, une substitution rétroactive du taux applicable ; qu'en application des articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 devenu article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peuvent, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elles portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'il résulte du jugement d'orientation en date du 7 décembre 2010 que le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie immobilière et les créances de Mme P... ; que cette dernière a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel de Bordeaux l'a intégralement déboutée de ses demandes par arrêt du 23 février 2011 ; que, pour appuyer ses demandes, Mme P... se borne à reprendre son argumentation déployée en première instance sans ajouter d'éléments nouveaux au débat ; qu'or et comme le premier juge l'a justement jugé dans sa décision du 12 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Périgueux a déjà eu l'occasion de valider, au sujet de ces deux prêts, la procédure de saisie pour les créances mentionnées à parfaire des intérêts postérieurs au 16 novembre 2010 sur le principal et sur le taux contractuel correspondant sans que Mme P... ne soulève de contestation concernant ce taux ; que cette décision ayant reçue autorité de la chose jugée, Mme P... ne peut demander une modification du calcul des taux d'intérêt concernant ses prêts devant la cour d'appel de Bordeaux ; qu'en conséquence, la décision a acquis autorité de chose jugée et Mme P... ne peut soulever devant le cour d'appel la nullité du taux d'intérêt de ses prêts ; que la décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point ;
ALORS QU'en cas de survenance d'un élément nouveau, le débiteur saisi est recevable, même après l'audience d'orientation, à formuler une contestation relative au bien-fondé de la créance ; qu'en se bornant à relever, pour dire Mme P... irrecevable en sa demande de nullité du taux d'intérêt des prêts, que l'audience d'orientation avait eu lieu le 16 novembre 2010 sans qu'elle ne soulève de contestation concernant ce taux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas en juillet 2015, à la réception de l'analyse technique qu'elle avait sollicitée que Mme P... avait découvert les erreurs entachant le calcul du TEG, de sorte que sa contestation était recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10.000 euros la condamnation prononcée à son profit contre le Crédit agricole à raison des fautes qu'il avait commises et de l'avoir déboutée de sa demande au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante fonde sa demande sur le manquement de la banque à l'obligation d'information relative à la désolidarisation ; que Mme P... reproche à la CRCAMCP de ne pas l'avoir informée de la demande de désolidarisation du compte-joint effectuée par son époux, M. G..., par courrier du 14 août 2008 et acceptée par le Crédit Agricole ; qu'elle fait valoir que ce manquement contractuel l'empêchait de réclamer le paiement de sa créance et lui a causé un préjudice résidant dans la perte de chance de n'avoir pas pu exiger la garantie de la bonne exécution des contrats de prêt par M. G... ; que pour obtenir réparation de son préjudice, Mme P... doit ainsi démontrer l'existence, conformément à l'ancien article 1147 du code civil, d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice ; que concernant le manquement contractuel, Mme P... fait valoir que le fait de ne pas avoir été informée de la désolidarisation du compte-joint constituait un manquement contractuel contraire aux dispositions de l'ancien article 1134 du code civil ; qu'elle verse aux débats un document informatif (pièce n° 41, p. 11), à portée néanmoins contractuelle, délivrée aux clients par la banque et expliquant que la désolidarisation constitue une modification substantielle du contrat de prêt ; que dès lors, la banque ne pouvait modifier les stipulations contractuelles substantielles sans l'accord de tous les emprunteurs à défaut de quoi elle commettait une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ; que pour prouver la réalité de cette désolidarisation, Mme P... verse aux débats une lettre manuscrite de M. G... faisant état de sa volonté de se désolidariser du compte-joint n° [...] datant du 14 août 2008 ; que cette demande est corroborée par la pièce n° 45 de la banque : lettre de M. G... qui reconnaît avoir demandé la désolidarisation le 14 août 2008 ; que pour démontrer l'effectivité de cette désolidarisation Mme P... met en avant, dans les pièces n° 10 et 17, que la banque adressait dès le 22 décembre 2008, des demandes de remboursement concernant le compte joint n° [...] au seul nom de l'intéressée ; que la CRCAMCP échoue à démontrer qu'elle a rejeté la demande de désolidarisation du compte-joint présentée par M. G... le 14 août 2008 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de contester l'effectivité de cette désolidarisation à la date du 14 août 2008 ; que pour prouver qu'elle n'était pas au courant de cette désolidarisation, Mme P... a communiqué (pièce n °21) la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a envoyée à la banque le 17 mars 2009 témoignant de son ignorance concernant cette opération ; que la teneur de la lettre, son contenu et la date à laquelle elle a été envoyée ne suffisent pas à douter de sa bonne foi et la CRCAMCP ne verse pas au débat des éléments tendant à montrer le contraire ; qu'afin de démontrer que ce manquement lui a causé un préjudice, Mme P... fait valoir que la désolidarisation a eu pour effet de l'empêcher d'être tenue informée de toutes les informations légales et obligatoires telles que l'information annuelle relative à la modification du taux, du capital restant dû et le nombre d'échéances ; que si ce seul manquement objectif suffit à démontrer l'existence et le caractère certain et direct du préjudice, Mme P... fait valoir en plus qu'elle aurait pu déposer en garantie la somme de 19 000 euros sur un compte séquestre ce qui lui aurait éviter de connaître des difficultés financières ; qu'elle demande la somme de 172 500 euros correspondant à sa part sur la vente du bien et représentant la moitié de la valeur de la maison qu'elle estime à 345 000 euros (pièce n° 13) alors que par jugement d'adjudication sur surenchère du 7 juin 2011, l'immeuble saisi a été adjugé à 174 000 euros ; qu'elle demande en outre la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; que le lien de causalité entre ce manquement précédemment évoqué et le préjudice étant lui aussi certain et direct, c'est à tort que le jugement n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la banque et devra donc être réformé sur ce chef mais le préjudice ne peut en aucun cas être évalué au regard de la valeur du bien immobilier dont elle a régulièrement perdu le titre de propriété ; que de plus, Mme P... et M. G... dont la première connaissait les difficultés financières, auraient pu éviter l'adjudication du bien en le vendant plus tôt à l'amiable et éviter ainsi la déchéance du terme du contrat de prêt, comme le juge d'instance leur en avait accordé l'opportunité ; qu'il sera donc octroyé à Mme P... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi consécutif au manquement contractuel de la banque ; que Mme P... ne parvenant pas à démontrer la réalité de son préjudice moral, sa demande de 10 000 euros à ce titre sera rejetée ;
1°) ALORS QU'en se fondant, pour limiter à 10 000 euros l'indemnisation de Mme P..., qui évaluait son préjudice à sa quote-part dans la valeur réelle du bien adjugé sur les poursuites de la banque, c'est-à-dire à la moitié de cette valeur, soit 172 500 euros, sur la circonstance inopérante qu'elle avait régulièrement perdu le titre de propriété, de sorte que le préjudice ne pourrait en aucun cas être évalué au regard de la valeur du bien, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en se bornant encore à retenir, pour limiter l'indemnisation de Mme P..., qu'elle connaissait les difficultés financières de M. G... et aurait pu éviter l'adjudication du bien en le vendant plus tôt à l'amiable et éviter ainsi la déchéance du terme du contrat de prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des fautes de banque, consistant en un défaut d'information sur la désolidarisation du compte payeur des prêts et en une modification sans son consentement des contrats de prêt, que Mme P... avait perdu une chance de voir sa part du bien échapper au droit de gage de la banque, de sorte qu'elle ne pouvait se voir imputer, ensuite de la commission des fautes, de ne pas avoir tenté de procéder à la vente amiable du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant que Mme P... aurait pu éviter l'adjudication du bien en le vendant plus tôt à l'amiable et éviter ainsi la déchéance du terme, la cour d'appel, qui a mis à sa charge une obligation de limiter son dommage, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se contenant pourtant d'affirmer, pour écarter l'indemnisation du préjudice moral, que Mme P... ne parvenait pas à démontrer la réalité de celui-ci, sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur l'expulsion qu'elle avait dû subir malgré ses problèmes de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° P 18-23.659 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Crcam Charente-Périgord à payer à Mme C... P... une indemnité de 10 000 € ;
AUX MOTIFS QU'« afin de démontrer que le manquement contractuel [commis par la Crcam Charente-Périgord], Mme P... fait valoir que la désolidarisation [du compte joint dont elle était titulaire avec celui qui était alors son mari] a eu pour effet de l'empêcher d'être tenue informée de toutes les informations légales et obligatoires telles que l'information annuelle relative à la modification du taux , du capital restant dû et le nombre d'échéances [; que,] si ce seul manquement objectif suffit à démontrer l'existence et le caractère certain et direct du préjudice, Mme P... fait valoir en plus qu'elle aurait pu déposer en garantie la somme de 19 000 € sur un compte séquestre, ce qui lui aurait évité de connaître des difficultés financières [; qu']elle demande la somme de 172 500 € correspondant à sa part sur la vente du bien et représentant la moitié de la valeur de la maison qu'elle estime à 345 000 €, alors que, par jugement d'adjudication sur surenchère du 7 juin 2011, l'immeuble saisi a été adjugé à 174 000 € [; qu']elle demande en outre la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi [;que] le préjudice ne peut en aucun cas être évalué au regard de la valeur du bien immobilier dont elle a régulièrement perdu le titre de propriété » (cf. arrêt attaqué, p.13, 4e alinéa, lequel s'achève p.14) ; que, « de plus, Mme P... et M. G... dont la première connaissait les difficultés financières auraient pu éviter l'adjudication du bien en le vendant plus tôt à l'amiable et éviter ainsi la déchéance du terme du contrat de prêt, comme le juge d'instance leur en avait accordé l'opportunité » (cf. arrêt attaqué, p. 14, 1er alinéa) ; qu'« il sera donc octroyé à Mme P... la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi consécutif au manquement contractuel de la banque » (cf. arrêt attaqué, p. 14, 2e alinéa) ; que « Mme P... ne parvenant pas à démontrer la réalité de son préjudice moral, sa demande de 10 000 € à ce titre sera rejetée » (cf. arrêt attaqué, p. 14, 3e alinéa) ;
. ALORS QUE la réparation allouée à la victime ne peut pas excéder la mesure du préjudice qu'elle prétend avoir subi ; que Mme C... P... demandait, dans ses conclusions d'appel (p. 97, en conséquence, 3e tiret) une indemnité de 172 500 € correspondant à la perte de la valeur de sa part dans l'immeuble adjugé aux enchères publiques et une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; que la cour d'appel énonce, d'une part, que« le préjudice [subi par Mme C... P...] ne peut en aucun cas être évalué au regard de la valeur du bien immobilier dont elle a régulièrement perdu le titre de propriété », et, d'autre part, que, Mme C... P... « ne parv[ient] pas à démontrer la réalité de son préjudice moral » ; qu'en allouant, dans ces conditions, à Mme C... P... une indemnité de 10 000 €, quand elle constate que les deux chefs de préjudice dont celle-ci se prévalaient sont dépourvus de toute matérialité, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil.