Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00582
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3SW
N° PARQUET : 22/18
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ALGÉRIE)
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0361
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 26 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00582
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 6 janvier 2022 par Mme [V] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [J] notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [J], se disant née le 24 juillet 1953 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 1° de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945. Elle fait valoir que sa mère, Mme [W] [I] devenue [U] [E], née le 30 août 1932 à [Localité 1] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour relever du statut civil de droit commun en vertu du décret Cremieux du 24 octobre 1870 compte-tenu de ses origines israélites.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 novembre 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que, mineure au 1er janvier 1963, elle avait suivi la condition de son père et que celui-ci n'aurait pu conserver la nationalité française qu'en souscrivant la déclaration de nationalité de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 (pièce n°7 de la demanderesse).
Sur la recevabilité de l'action de Mme [V] [J]
Mme [V] [J] sollicite du tribunal de déclarer son action recevable.
La recevabilité son action n'étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Décision du 26 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00582
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [V] [J], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, la demanderesse produit une copie, délivrée le 4 octobre 2018, de son acte de naissance qui mentionne qu'elle est née le 24 juillet 1953 à [Localité 3] (Algérie), d'[D] et de [U] [E]. Cet acte comporte une mention marginale indiquant que le prénom de sa mère a été rectifié par jugement n°1365 rendu le 31 août 1976 par le tribunal de Laghouat en ce que le nom de sa mère est [U] [E] au lieu d'[W] [I] (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que la demanderesse ne produit pas le jugement rectificatif sus-mentionné.
En réponse, Mme [V] [J] fait valoir qu'elle produit les décisions ayant ordonné la modification des nom et prénom de sa mère sur les acte de naissance et de mariage de cette dernière (pièces n°13 et 14 de la demanderesse).
Il sera donc rappelé qu'un acte de naissance modifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié.
En l'espèce, Mme [V] [J] ne produit pas le jugement mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s'ensuit que l'acte de naissance de Mme [V] [J] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Partant, elle ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [V] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de Mme [V] [K] [J] aux fins que son action soit déclarée recevable ;
Juge que Mme [V] [K] [J], se disant née le 24 juillet 1953 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [K] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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