Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-41.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.146
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DRM, location véhicules, ayant son siège ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice (section référée), au profit de Mme Claude Z..., demeurant rue du docteur Fighiéra, résidence Valentini C, Nice (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 3 novembre 1988), que Mme Z... a été engagée le 18 septembre 1986 en qualité de comptable par la Société mécanique travaux publics et marine et licenciée par lettre du 19 août 1988 avec un préavis d'un mois ; qu'elle a quitté l'entreprise le 18 septembre 1988 ; que le 24 septembre 1988, la société a porté plainte contre la salariée du chef de vol de documents administratifs qu'elle aurait commis lors de son départ ; que la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnités de congés payés et la remise de documents ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au titre des congés payés 1987-1988 et 1988-1989, alors, selon le pourvoi, que pour la période de référence du 1er juin 1987 au 31 mai 1988, il était dû 30 jours et que la société justifiait de ce que Mme Z... avait pris 29 sur ces 30 jours de congés payés ; Mais attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et n'a qu'un caractère provisoire ; que dès lors que le juge des référés ne prononce des condamnations pécuniaires qu'à titre provisionnel, le moyen, qui ne tend qu'à critiquer le montant d'une condamnation prononcée qui est susceptible d'être modifiée par le juge du principal, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 18 septembre 1988, alors, selon le pourvoi, que la salariée ayant commis une faute lourde en cours d'exécution de préavis, ne pouvait prétendre à une telle indemnité ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14, alinéa 1, du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé à bon droit que l'employeur ne pouvait, pour justifier la faute lourde, invoquer des faits dont il avait eu connaissance postérieurement au licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à l'ordonnance de l'avoir condamnée à remettre à Mme Z... son bulletin de salaire de septembre 1988 sous astreinte de 100 francs par jour de retard alors, selon le pourvoi que le conseil de la société avait pourtant remis à la barre ce document accompagné d'un chèque ; Mais attendu que la société n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer ce chef de décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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