Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [C], [R]
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKPB
N° 24/00124
Du 13 Juin 2024
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me Céline SCHIAVOLINI
Me Emmanuelle VIAL
Le 13 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD
Société Anonyme au capital de 124.821.703 €uros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 379 502 644, agissant par son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis à [Adresse 7], venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 78.755.064€, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B391654399 ayant son siège social à [Adresse 5], en vertu de la fusion par voie d’absorption à effet du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 6] le 2 décembre 2015 bordereau 2015/4 013 case N°51,
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (DORDOGNE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Emma BALDUCCI
A l'audience du 18 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation du 21 décembre 2023 (RG n° 23/00294) par lequel le Juge de l’Exécution a validé la procédure de saisie immobilière et a autorisé la vente amiable des biens saisis et taxé les frais de poursuite.
Lors de l'audience de rappel du 18 avril 2024, le Conseil de M. [C] a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; les conseils des autres parties ne se sont pas opposés à cette demande.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l'espèce, par jugement d’orientation du 21 décembre 2023 (RG n° 23/00294), le Juge de l’Exécution a validé la procédure de saisie immobilière et a autorisé la vente amiable des biens saisis et taxé les frais de poursuite.
En cours de délibéré, le Conseil de M. [C] a justifié de la vente des biens litigieux. La juridiction ignore cependant le sort des frais et si le prix de vente a été régulièrement consigné.
Dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer un délai supplémentaire de trois mois selon les termes du dispositif.
Par ces motifs,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d'orientation du 21 décembre 2023 (RG n° 23/00294) ;
Accorde à M. [W] [C] et Mme [J] [R], un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la production de l'acte authentique de vente et la justification du respect des conditions prévues par le jugement d’orientation ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.956,94 € ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 septembre 2024, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière Le juge de l'exécution
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