Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2012
ARRET No
R. G : 12/ 00001
X...
C/
Y...
X...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 14/ 12/ 2011enregistré sous le no11/ A/ 00266.
APPELANTE :
Madame Sabrina X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
Non comparante
INTIMES :
Monsieur Olivier Y...
...
97226 LE MORNE VERT
Non comparante
MAJEUR CONCERNEE
Madame Michelle X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2012 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Mme TRIOL, Conseillère, présidant l'audience
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, chargée du rapport
M. CHEVRIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, le 26 janvier 2012, qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
Par jugement en date du 14 décembre 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a placé sous tutelle Mme Michelle X..., née le 6 avril 1934 au MARIN, pour une durée de 60 mois, a désigné M. Olivier Y... en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, a en outre ordonné la suppression de son droit de vote.
Mme Sabrina X... a formé un recours contre cette décision, selon procès-verbal dressé au tribunal d'instance le 26 décembre 2011, contestant la décision déférée en ce qu'elle a désigné une autre personne qu'un membre de la famille pour gérer la tutelle.
La procédure a été communiquée au Ministère public qui requiert la confirmation de la décision déférée, au regard du conflit familial relevé par plusieurs frères et soeurs.
A l'audience de la cour du 27 avril 2012, Mme Sabrina X..., appelante, ne s'est pas présentée mais a sollicité par courrier du 19 avril 2012 l'annulation de son recours contre la décision déférée, précisant qu'elle a pu apprécier et qu'elle est satisfaite du travail du tuteur en fonction.
Ni Mme Michelle X... ni M. Y... n'ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Il résulte des articles 931, 1244 et suivants du code de procédure civile qu'en matière de procédure de protection des majeurs sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement.
En l'espèce, Mme Sabrina X... ne s'est pas présentée à l'audience et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée. En l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office, la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire ;
Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ;
Confirme la décision déférée ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Signé par Mme TRIOL, Présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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