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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-21.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.397

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit : 1°/ de M. Gérard D..., demeurant ..., 2°/ de Mme Colette Z..., épouse D..., demeurant ..., 3°/ de Mme Joëlle A..., veuve Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Brigitte Y..., épouse B..., demeurant ..., 5°/ de M. Christophe Y..., demeurant ..., 6°/ de Mme Sophie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., et de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 1995), que les époux D... ont acquis des époux Y..., par un acte reçu le 26 avril 1986 par M. C..., notaire, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avec cession du droit au bail portant sur trois immeubles abritant respectivement l'établissement principal et deux établissements secondaires dudit fonds; qu'un arrêt du 28 juin 1988 de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé, à la requête des époux X..., bailleurs du local de l'un des établissements secondaires, en raison du défaut de paiement de loyers par les époux Y..., la résiliation du bail de ce local et a ordonné l'expulsion de Mme veuve Y... et de tous occupants de son chef; que, déboutés de la tierce opposition qu'ils avaient formée contre cette décision, les époux D... ont dû quitter les lieux; que, pour obtenir réparation de leur préjudice, ils ont assigné les consorts Y... en garantie d'éviction, ainsi que M. C... pour manquement à ses obligations professionnelles ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. C... : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors que, en déclarant à cet effet que ce notaire avait eu connaissance des loyers impayés de novembre 1984 à février 1985, outre ceux de mai 1985 à février 1986, la cour d'appel aurait dénaturé les termes de la requête concernant un commandement de payer délivré à M. Y... le 18 avril 1985 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le document visé en énonçant qu'il avait permis au notaire d'avoir une entière connaissance non seulement des loyers impayés de novembre 1984 à février 1985 ayant donné lieu au commandement de payer, mais aussi de l'existence d'autres loyers impayés dont il était prévisible qu'ils feraient aussi l'objet d'une action en paiement, de sorte que cet officier public avait manqué à ses obligations de vérification de la situation effective des cédants, d'information objective des parties contractantes, et en particulier des cessionnaires quant à l'existence de difficultés, et de conseil; que le moyen est donc sans fondement ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, formé par les consorts Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité des consorts Y..., alors que, d'une part, en faisant droit à l'action en garantie d'éviction des époux D... bien que les décisions ayant prononcé leur expulsion du local ne pussent en aucune manière se rattacher aux manquements de M. Y... au bail commercial cédé de sorte que le trouble de droit allégué par les cessionnaires était absolument étranger au cédant, la cour d'appel aurait violé l'article 1626 du Code civil; et que, d'autre part, les motifs de l'arrêt relatifs à la clause d'exclusion de garantie et à la négligence des époux D... étant rendu inopérants par l'effet du premier grief, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux D... avaient été privés du bail concernant l'un de leurs établissements par l'effet d'une décision de justice qui a prononcé la résiliation de ce bail en raison du défaut de paiement de loyers par les époux Y..., c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi établi l'imputabilité du trouble de droit au cédant, s'est prononcée comme elle a fait; que le moyen n'est donc pas fondé en son premier grief et que le second est par suite inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. C... et des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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