Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-81.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-81.379
Date de décision :
15 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Marc,
- Y... Jean-Paul,
- Z... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 janvier 2004, qui les a condamnés, le premier, pour faux, abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, les deux autres, pour faux et complicité d'abus de biens sociaux, respectivement à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société holding Etablissements Arbel, cotée à la Bourse de Paris, contrôlant un groupe de sociétés ayant leurs activités dans la sous-traitance automobile et ferroviaire, et certaines de ses filiales ont été déclarées en redressement puis en liquidation judiciaire, procédure étendue à Jean-Marc X..., leur dirigeant ; que les commissaires aux comptes des sociétés et l'administrateur au redressement judiciaire de l'une d'elles, Cofimeta, ont révélé au procureur de la République de Douai, dans le ressort duquel a été ouverte la procédure collective, d'une part, le transfert de l'autocontrôle du groupe au profit d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), dénommé Arbel performance, dont Jean-Marc X... détenait 98,70% des parts sous le couvert d'un contrat de travail fictif, d'autre part, des avances injustifiées consenties, par l'intermédiaire de la société holding, sur des fonds provenant de la trésorerie de la société Cofimeta, au profit de trois filiales alimentant les dividendes distribués par le FCPE ;
Attendu que Jean-Marc X..., Jean-Paul Y... et Jean-Philippe Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, complicité de ce délit et faux ;
Qu'il est notamment reproché à Jean-Marc X... d'avoir, d'une part, fait procéder, en ses qualités de président des sociétés Etablissements Arbel et Cofimeta, et de dirigeant de fait de la société Arbel Fauvet Rail, à des mouvements de fonds entre ces sociétés pour financer des prises de participation dans la société Davum TP, détenue par le FCPE Arbel Performance, lui appartenant presqu'exclusivement, permettre la distribution de dividendes par ce FCPE, et, également, financer le redressement fiscal notifié à la société Davum TP au titre de ces acquisitions et distributions ; d'autre part, fait rémunérer sa femme de ménage par la société Etablissements Arbel ; enfin pour avoir donné les instructions nécessaires à l'embauche de son père, André X..., en qualité de président directeur général de la filiale Lormafer, alors qu'il s'agissait d'un emploi fictif ;
Que Jean-Paul Y..., président de la société Arbel Industrie, administrateur de la société Etablissements Arbell et dirigeant de la société de gestion de portefeuilles "Gérer OPCVM ", est poursuivi pour avoir assisté Jean-Marc X... dans la création et la mise en place du FCPE Arbel Performance et dans la prise de contrôle de la société holding Etablissements Arbel ;
Que les mêmes actes de complicité sont imputés à Jean- Philippe Z..., directeur salarié de la société holding mais également président du conseil de surveillance du FCPE Arbel Performance et auquel sont encore reprochées les avances de trésorerie consenties, sans contrepartie, aux sociétés Davum TP, Sifi et Sotraser qu'il présidait ;
Qu'enfin, il est fait grief aux trois prévenus d'avoir établi ou fait établir des procès-verbaux de délibérations d'assemblées générales ou de conseils de surveillance sans qu'ils soient réunis ;
Attendu que, par jugement du 3 février 2003, le tribunal correctionnel de Douai a, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, déclaré irrecevables les exceptions de nullité de la procédure d'instruction et de l'ordonnance de renvoi, prises de l'incompétence territoriale du juge d'instruction mais a reçu l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction de jugement, en relevant qu'aucun des prévenus ne résidait ou avait été arrêté dans le ressort du tribunal et qu'aucune des sociétés au patrimoine desquelles il aurait été porté atteinte, n'y avait son siège social ;
Que cette décision a été frappée d'appel par les prévenus, qui ont entendu en limiter la portée à l'irrecevabilité des exceptions de nullité, puis par le procureur général ;
En cet état :
I - Sur le pourvoi formé par Jean-Philippe Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul Y..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 410, 411 et 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par Jean-Marc X... au préjudice de la société holding Etablissements Arbel et des filiales de cette dernière et d'avoir altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;
"aux motifs que Jean-Paul Y... ne s'est pas présenté à l'audience bien que régulièrement cité, son avocat, qui a invoqué des soucis de santé, a envoyé par fax des conclusions le 17 novembre 2003 et qui ont été remise à 10 heures 15 au cours de l'audience ; il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
"alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge contradictoirement un prévenu non comparant en l'absence de l'avocat chargé de le représenter ; qu'en condamnant le prévenu non comparant en l'absence de son avocat, la cour d'appel l'a privé des garanties fondamentales d'une procédure équitable" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Paul Y... n'a pas comparu à l'audience du 13 mars 2003, pour laquelle il avait été régulièrement cité; que, par lettre adressée au président de la juridiction, à laquelle était annexé un mandat, il a demandé à être jugé en son absence et donné pouvoir à ses avocats, Me Charvet et Me Burguburu, de le représenter ; que ces derniers ont déposé des conclusions soutenant la nullité de la procédure et l'incompétence territoriale des premiers juges; que, par télécopie du 17 novembre 2003, date à laquelle l'affaire avait été renvoyée, Me Charvet a fait connaître au président de la chambre des appels correctionnels les raisons médicales qui l'empêchaient d'être présent à l'audience et a transmis des conclusions, en indiquant qu'il se ferait substituer par un confrère, Me Berlioz ; que l'arrêt mentionne le dépôt de ces conclusions et en rappelle le dispositif ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure qu'un avocat ait demandé à plaider au nom de Jean-Paul Y..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul Y..., pris de la violation des articles 505, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'appel du procureur général a été notifié aux prévenus (le 26 mars 2003, à Jean-Paul Y..., arrêt p. 7) ;
"alors que l'appel principal ou incident formé par le procureur général, conformément aux dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale, doit être, aux termes de ce texte, signifié par voie d'huissier ; qu'il résulte ainsi des constatations mêmes de l'arrêt que l'appel du procureur général était irrecevable" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles 497, 505, 507, 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par le procureur général ;
"aux motifs que si les dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale s'imposent au ministère public comme à toute autre partie, la présentation d'une requête n'est pas nécessaire lorsque l'appel du procureur général est incident ; qu'en l'espèce, les prévenus ayant déposé une requête tendant à faire déclarer leur appel immédiatement recevable et celle-ci ayant été admise par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, les prévenus invoquent vainement que M. le procureur général n'a pas déposé une requête tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable ; qu'ils ne sauraient non plus prétendre que M. le procureur général devait interjeter appel dans un délai de cinq jours à compter de l'appel principal ; qu'en effet, il tire des dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale la possibilité d'interjeter appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement ; que ce délai ne peut être raccourci par quelque événement que ce soit ;
"alors que les dispositions de l'article 507 exigeant, pour que puisse être déclaré immédiatement recevable un appel formé contre un jugement distinct du jugement sur le fond, le dépôt d'une requête par l'appelant ne distinguent pas suivant la qualité de ce dernier et s'appliquent par conséquent à toute partie appelante, y compris le procureur général, dans l'exercice du droit d'appel qu'il tient de l'article 505 du Code de procédure pénale et qui est un appel principal et non incident, de sorte qu'en décidant du contraire et en déclarant recevable l'appel du procureur général près la cour d'appel de Douai sans que celui-ci ait déposé la requête exigée par l'article 507, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen additionnel de cassation, proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles 505, 507, 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du procureur général ;
"aux motifs que les prévenus ne sauraient prétendre que M. le procureur général devait interjeter appel dans un délai de cinq jours à compter de l'appel principal ; qu'en effet, il tire des dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale la possibilité d'interjeter appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement ; que ce délai ne peut être raccourci par quelque événement que ce soit ; qu'en matière correctionnelle, les débats ne sont clos que par le prononcé de l'arrêt ; que l'ouverture des débats ne le prive pas du droit d'interjeter appel dès lors que son recours a été exercé dans les délais susvisés, que l'appel de M. le procureur général est donc recevable ;
"alors qu'aux termes des dispositions combinées des articles 505 et 508 du Code de procédure pénale, si le procureur général dispose d'un délai de deux mois pour interjeter appel d'un jugement, la faculté qui lui est ainsi accordée doit impérativement être exercée au plus tard à la date fixée par le président, en application de l'article 508 du Code de procédure pénale, pour qu'il soit statué sur l'appel interjeté par une des parties d'un jugement avant dire droit et dont il a autorisé l'examen immédiat, d'où il suit qu'en I*espèce, l'appel signifié par le procureur général près la cour d'appel de Douai les 26, 27 et 31 mars 2003, postérieurement à l'audience du 13 mars 2003 au cours de laquelle avait été examiné l'appel d'André X... dont l'examen immédiat avait été autorisé par le président de la cour d'appel suivant ordonnance en date du 17 mars 2003, était irrecevable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur général, appelant du jugement du tribunal correctionnel de Douai en date du 3 février 2003 se déclarant incompétent territorialement, a fait signifier son appel par exploits d'huissiers de justice régulièrement délivrés, par application des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, le 24 mars 2003 à Jean- Paul Y..., qui en a eu connaissance le 31 mars 2003, à cette dernière date à Jean-Marc X... et Jean-Philippe Z..., qui en ont eu respectivement connaissance le 2 avril 2003 ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'appel d'un jugement d'incompétence mettant fin à la procédure n'est pas soumis aux dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul Y..., pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent ;
"aux motifs que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur les faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ;
que, selon l'article 382 du Code de procédure pénale, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu de l'arrestation du prévenu, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ; que l'ordonnance de renvoi précise que les faits reprochés à Jean-Marc X... l'ont été en sa qualité de dirigeant de la société Arbel Fauvet Rail société dont le siège se trouvait dans le ressort du tribunal correctionnel de Douai ; que l'incompétence du tribunal de commerce de Douai soulevée par les prévenus est sans incidence ;
que Jean-Marc X... était dirigeant de plusieurs sociétés et qu'il se révélait que des flux financiers provenant du groupe Cofimeta avaient transité par la société Arbel Fauvet Rail et étaient susceptibles de constituer le délit d'abus de biens sociaux dès lors qu'ils étaient destinés à un fonds commun de placement dont il détenait la majorité des parts ; qu'en effet, le 10 février 1998, le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cofimeta adressait à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai un rapport mettant en évidence des abus de biens sociaux à hauteur de 121 millions de francs au préjudice des sociétés Arbel Fauvet Rail et Cofimeta de la part des sociétés Etablissements Arbel et Arbel Industrie ; que la comptabilité de toutes les sociétés du groupe Arbel, y compris celle des sociétés Etablissements Arbel et Arbel Industrie étaient tenues et conservées à Douai au siège de la société Cofimeta, M. le procureur de la République donnait instruction à la section financière du service régional de police judiciaire de Lille de saisir, dans le cadre d'une enquête préliminaire, les comptabilités des sociétés précitées ; que l'ensemble des faits visés à la prévention étant connexes et indivisibles, M. le procureur de la République de Nanterre se dessaisissait au profit de la juridiction de Douai ainsi que cela résulte des pièces de la procédure, contrairement à ce qu'affirme Jean-Marc X... ; que les prévenus soutiennent donc vainement que le tribunal de grande instance de Douai était incompétent ; que le jugement entrepris sera donc annulé et que le tribunal ne s'étant pas prononcé sur l'action publique celle-ci sera appréciée après évocation ;
"alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le lieu de l'infraction est le siège social de la société au patrimoine de laquelle il a été porté atteinte ; que le fait, constaté par la cour d'appel, que les fonds détournés au préjudice de la société Cofimeta ont transité par la société Arbel Fauvet Rail ne signifiant pas qu'il aurait été porté atteinte au patrimoine de cette société, ne lui permettait pas de retenir la compétence du tribunal correctionnel de Douai en relevant que le siège de la société Arbel Fauvet Rail se trouvait dans le ressort de ce tribunal" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul Y..., pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par Jean-Marc X... au préjudice de la société holding Etablissements Arbel et des filiales de cette dernière et d'avoir altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;
"alors qu'a privé sa décision de toute base légale, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux exceptions de nullité de l'instruction et de l'ordonnance de renvoi soulevées dans les écritures du prévenu et prises de l'incompétence territoriale de la juridiction d'instruction lorsqu'elle avait qualité pour le faire" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Douai et annuler le jugement déféré, l'arrêt attaqué relève, notamment, que les faits retenus à l'encontre des prévenus résultaient de flux financiers constatés entre plusieurs sociétés d'un même groupe, ayant le même dirigeant, dont l'une avait son siège social dans le ressort de ce tribunal; que les juges du second degré ajoutent qu'y était tenue et conservée la comptabilité de toute les sociétés et qu'y avait été ouverte la procédure collective les concernant; qu'ils en déduisent l'indivisibilité et la connexité des infractions poursuivies ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et établissant que le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement du ressort du tribunal de grande instance de Douai étaient territorialement compétents, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles L. 242-6, L. 243-1 et L. 246-2 du Code de commerce, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des faits poursuivis comme constitutifs d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs qu'en matière d'abus de biens sociaux, la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses sont indûment mises à la charge de la société ; qu'en premier lieu, il résulte des pièces de la procédure, que les administrateurs des sociétés n'étaient pas impliqués dans la gestion de celles-ci ; qu'en effet, Gilbert A..., qui possédait quelques actions de la société Etablissements Arbel et exerçait la profession de veilleur de nuit, avait accepté à la demande de Jean-Marc X... d'être administrateur et disait avoir assisté au conseil d'administration de cette dernière, ignorait être administrateur des sociétés Sifi, Sotraser et Arbel Rail, et affirmait ne pas avoir participé aux réunions du conseil d'administration de ces sociétés, il précisait qu'il ne se souvenait pas avoir participé au conseil d'administration de la société Etablissements Arbel du 22 avril 1993, au cours duquel avait été prise la décision de faire sortir du groupe Arbel les sociétés Davum TP, Sifi et Sotraser de façon à ce que les Fonds communs de placement puissent bénéficier des actions de l'autocontrôle, il disait même ne pas être en mesure de comprendre l'opération menée par Jean-Marc X... avec la trésorerie du groupe Arbel ; que d'autres proches ou parents de Jean-Marc X... étaient administrateurs de Sifi, Sotraser, Arbel, Fauvet Rail, tels Mme B..., Mme C..., Mme D..., qui ne prenaient aucune part au contrôle de ces sociétés ; qu'en deuxième lieu, les prévenus ont reconnu que les conseils d'administration n'étaient pas réunis et que, malgré cela, il était dressé procès-verbal de réunion fictive ; qu'en troisième lieu, Jean E..., directeur financier puis directeur général de la société Etablissements Arbel, déclarait qu'en ce qui concerne les sociétés Sotraser, Sifi et Davum TP, il avait été décidé d'isoler ces sociétés vis-à-vis des commissaires aux comptes du groupe et ajoutait qu'il n'était pas tenu au courant des flux financiers en direction de ces sociétés ; que ces manoeuvres avaient pour but et ont eu pour effet de dissimuler les abus de biens sociaux reprochés à Jean-Marc X... en ce qui concerne les sociétés Etablissements Arbel, Cofimeta et Arbel Fauvet Rail ; que, dans ces conditions, la prescription triennale n'avait pas couru lorsque a été diligentée l'enquête préliminaire à la requête de M. le procureur de la République de Douai le 18 février 1998 ;
"alors que, d'une part, la Cour qui, s'agissant de la prévention d'abus de biens sociaux et qui auraient été commis au préjudice des sociétés Etablissements Arbel, Cofimeta et Arbel Fauvet Rail - ce dernier chef n'ayant, au demeurant, pas été retenu par la Cour (arrêt p. 28) - et tenant à des mouvements de trésorerie qui auraient eu pour objet de financer des prises de participation, de permettre la distribution de dividendes et, enfin, de financer le paiement du redressement fiscal de la société Davum TP, écarte l'exception de prescription de l'action publique en invoquant la circonstance de l'absence de réunions des conseils d'administration pour lesquels il était néanmoins dressé des procès-verbaux de réunions fictives, ce qui, selon la Cour, aurait empêché la découverte de ces détournements, tout en constatant par ailleurs, au titre de la prévention de faux, que lesdits procès-verbaux avaient concerné les sociétés Sifi, Davum TP, Arbel International ainsi que le fonds commun de placement en entreprise Arbel Performance (arrêt p. 29), autrement dit d'entités distinctes de celles qui, aux termes de la prévention, auraient été victimes des détournements n'a pas dès lors, en l'état de ces motifs, justifié de ce que les organes de contrôle desdites victimes aient été mis dans l'impossibilité de constater les abus commis à leur préjudice ni par conséquence justifié sa décision considérant que les faits n'étaient pas prescrits à la date où a été ordonnée l'ouverture d'une enquête préliminaire ;
"que, d'autre part, la détermination de la date à laquelle les détournements ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ne saurait s'apprécier qu'en fonction d'éléments objectifs, sans que puisse à cet égard être pris en considération le comportement d'administrateurs ou actionnaires qui, quelles qu'en soient les raisons, se sont abstenus d'exercer leur contrôle, de sorte qu'en prétendant déduire qu'en l'espèce, les faits n'auraient été découverts qu'avec l'enquête préliminaire diligentée le 18 février 1998 parce que les administrateurs et actionnaires, qui étaient des proches ou parents de Jean-Marc X..., ne prenaient aucune part au contrôle de ces sociétés, sans qu'il soit pour autant établi que ceci soit imputable à Jean-Marc X..., la Cour n'a pas, en l'état de ce motif dépourvu de toute pertinence, justifié sa décision ;
"qu'enfin, faute de justifier en quoi la décision d'isoler les sociétés Sotraser, Sifi et Davum TP de la société Etablissements Arbel avait pu occulter les détournements qui, selon la prévention, auraient été commis à l'encontre de cette dernière, la Cour n'a pas davantage justifié sa décision retenant que lesdits détournements n'auraient pu être découverts qu'avec l'enquête préliminaire diligentée à la demande du parquet le 18 février 1998" ;
Attendu que, pour écarter la prescription du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent sans insuffisance la dissimulation des opérations litigieuses, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le point de départ du délai de prescription, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles L. 242-6 du Code du Commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de Jean-Marc X... le délit d'abus de bien social résultant de l'utilisation de fonds de la société Cofimeta, d'une part, pour financer des prises de participation dans la société mère du groupe Arbel par la société anonyme Sotraser, elle-même contrôlée par un fonds commun de placement d'entreprise Arbel Performance, d'autre part, pour permettre aux sociétés Sotraser, Davum TP et Sifi de distribuer des dividendes d'un montant de 3,8 millions de francs à leur unique actionnaire, le fonds commun de placement d'entreprise Arbel Performance ;
"aux motifs que les sociétés Davum TP, Sifi et Sotraser avaient reçu des avances en compte courant pour les années 1994, 1995 et 1996 provenant des sociétés Etablissements Arbel et Arbel International ; que ces sociétés ne faisaient plus partie du groupe Arbel depuis le 22 avril 1993 puisque détenues majoritairement par le fonds commun de placement en entreprise Arbel Performance, lui-même détenu par quelques membres de la direction générale du groupe, parmi lesquels figuraient majoritairement Jean-Marc X... ;
que le financement de la prise de contrôle du fonds de commun de placement Arbel Performance provenait des avances consenties par la société Arbel International et par la société Etablissements Arbel ;
que l'enquête établissait que les fonds provenaient en réalité du sous-groupe Cofimeta ; que les sommes avaient été provisionnées par le groupe à hauteur de 10 400 000 francs dans le bilan consolidé du groupe clos au 31 décembre 1996 ; que les trois sociétés bénéficiaires n'avaient donc jamais remboursé les avances dont elles avaient bénéficié ; que les fonds avaient servi au sein de la société Sotraser à renforcer son portefeuille de titres Etablissements Arbel qui comportait au 31 décembre 1996 un total de 90 541 actions, soit un investissement de 7 147 000 francs ; que la société Sotraser avait décidé de distribuer un dividende de 3 800 000 francs au titre de l'exercice clos au 31 juillet 1993, ce dividende avait été prélevé sur le report à nouveau alors que la société ne disposant pas de la trésorerie suffisante, elle avait dû recourir à une avance faite par le groupe ; que la société Sifi a reversé à la société Sotraser un dividende de 3 800 000 francs au titre de l'exercice clos au 31 octobre 1993, 90 % de cette somme a profité début 1994 au fonds commun de placement Arbel Performance ; que ces transferts de titres suivis d'une distribution de dividendes ont entraîné pour la société Davum TP un redressement fiscal qui a été financé par une avance d'Arbel Rail d'un montant de 1 300 000 francs ; qu'en 1996, malgré les difficultés que connaissait déjà la société Etablissements Arbel, celle-ci a distribué des dividendes pour un montant de 62 951 francs au fonds commun de placement d'entreprise Arbel Performance ; que ce montage financier avait bénéficié exclusivement et à titre personnel à Jean-Marc X..., qu'en effet, les avances de fonds lui avaient permis d'acquérir par l'intermédiaire du fond commun de placement les titres de la société Etablissements Arbel en utilisant les fonds du groupe ; qu'il en aurait retiré un accroissement de son patrimoine personnel sans les difficultés qu'a connu la société Etablissements Arbel et provenant des pertes subies par les sociétés du groupe ; que l'état de cessation de paiement des sociétés dont les biens ont été utilisés à des fins contraires à leur intérêt est sans portée sur la constitution de l'infraction d'abus de biens sociaux, celui-ci n'entrant pas dans ces éléments constitutifs ; que l'argumentation tirée par le prévenu du caractère frauduleux du dépôt de bilan des sociétés du groupe Cofimeta est sans incidence ; que Jean- Marc X... s'est donc bien rendu coupable d'avoir fait des biens des sociétés Etablissements Arbel et Cofimeta un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, étant dirigeant de ces sociétés ;
"alors, que, d'une part, le délit d'abus de bien social supposant un usage des biens d'une personne morale contraire à son intérêt social, condition qui ne saurait résulter de la seule constatation du caractère onéreux d'une opération, la Cour, qui s'est abstenue de toute réponse à l'argumentation développée par Jean-Marc X... dans ses conclusions et tendant à démontrer que les opérations portant sur les prises de participation présentaient un double intérêt pour la société Arbel consistant, d'une part, à mettre fin à la boucle d'autocontrôle afin de ne pas encourir la suppression des droits de vote prévus par les textes et, d'autre part, à placer une trésorerie excédentaire et par conséquent de percevoir un intérêt, n'a pas, en l'état des motifs repris au moyen et qui se contentent de faire état des avances de fonds consenties par la société Arbel International et la société Etablissements Arbel ainsi qu'au non-remboursement de ces avances aux trois sociétés bénéficiaires, légalement caractérisé la prévention d'abus de bien social ; que, d'autre part, s'agissant de la distribution de dividendes financés par des avances provenant des sociétés Etablissements Arbel et Arbel International, la Cour ne pouvait là non plus prétendre retenir un usage abusif des biens de ces sociétés commis dans l'intérêt de Jean-Marc X... sans répondre à l'argument péremptoire de ses conclusions faisant valoir que le flux de remontée des dividendes vers Sifi puis Davum et enfin FCPE avait pour objectif la récupération de l'avoir fiscal qui était sur le point de disparaître chez Sotraser et que la législation permettait au FCPE de récupérer ;
"qu'enfin, l'appréciation du caractère abusif de l'utilisation des biens ou du crédit d'une personne morale suppose que soit prise en considération l'exacte situation financière de celle-ci pour déterminer si les engagements pris en son nom s'avéraient ou non excessifs eu égard à ses capacités de sorte que la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, considérer que l'argumentation développée par Jean-Marc X... quant au caractère frauduleux du dépôt de bilan des sociétés du groupe Cofimeta était sans incidence dès lors que l'appréciation du caractère fondé ou non de l'affirmation d'un état de cessation de paiement justifiant un dépôt de bilan est un élément déterminant pour apprécier de l'exacte situation financière des sociétés et par conséquent du caractère excessif ou non du risque pris au travers des avances consenties aux sociétés Davum TP, Sifi et Sotraser" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 242-6 du Code de commerce, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme Lormafer ;
"aux motifs qu'il est constant qu'André X... n'exerçait pas en réalité les fonctions de président directeur général de la société Lormafer et que Jean- Marc X... doit donc être déclaré coupable de s'être rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par André X... au préjudice de cette société en donnant des instructions nécessaires à l'embauche de ce dernier ;
"alors que la Cour, qui après avoir constaté (arrêt p. 22) que l'auteur des instructions précises quant à l'embauche d'André X... était Gérard F..., véritable directeur de la société Lormafer, attribue ce rôle à Jean-Marc X... en déclarant de manière totalement contradictoire qu'André X... n'était pas président-directeur général de la société Lormafer mais qu'il était néanmoins coupable d'abus de bien sociaux, n'a pas, en l'état de ces contradictions de motifs, légalement justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de Commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Marc X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait rémunérer, par la société Etablissements Arbel, Fatima Kaddi qu'il employait à son domicile comme femme de ménage ;
"aux motifs que les explications du prévenu quant à l'emploi d'une femme de ménage à son domicile alors qu'elle était rémunérée par la société Etablissements Arbel, à savoir qu'elle entretenait son appartement afin qu'il puisse y donner des réceptions dans l'intérêt de la société, ne sont que de simples allégations sans fondement ;
"alors que la Cour qui a ainsi écarté les explications de Jean-Marc X... en les qualifiant de simples allégations sans fondement sans aucunement donner le moindre motif justifiant cette appréciation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et n'a donc pas légalement justifié bien fondée la déclaration de culpabilité ainsi prononcée" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles 441-1 du Code Pénal, 85 et 189 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la prévention de faux à l'encontre de Jean-Marc X... ;
"aux motifs que Jean-Marc X... ne conteste pas avoir établi ou fait établir des procès-verbaux d'assemblées générales des sociétés Sifi, Davum TP, Arbel International et du conseil de surveillance du fonds commun de placement en entreprise Arbel Performance alors qu'ils n'avaient jamais été réunis ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société Arbel International du 29 mai 1995, du 18 mars 1996, du 3 juin 1996, que les réunions du conseil d'administration de cette société du 21 mars 1995, du 30 mai 1995, du 31 octobre 1995, du 22 mars 1996, du 22 octobre 1996, du conseil d'administration de la société Davum TP du 7 juin 1995 et du 24 octobre 1995 n'ont pas été réunies ;
"alors que les procès-verbaux prévus aux articles 85 et 189 du décret du 23 mars 1967 ayant pour objet de constater les délibérations prises respectivement par le conseil d'administration et par l'assemblée générale, il s'ensuit qu'en l'absence d'altération de la vérité portant sur le principe de l'adoption desdites délibérations et sur la teneur de celles-ci, l'infraction de faux ne saurait résulter des seules indications non conformes à la réalité quant aux conditions de tenue de ces assemblées dès lors qu'il est établi que leurs membres ont effectivement ratifié ces délibérations ;
que, dès lors, la Cour, qui a retenu la culpabilité de Jean-Marc X... du chef de faux pour avoir établi ou fait établir des procès-verbaux d'assemblées générales et de conseils d'administrations qui ne s'étaient pas tenus sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si nonobstant l'inobservation des règles de forme, lesdites délibérations n'avaient pas été effectivement approuvées par toutes les personnes concernées, n'a pas, là non plus, légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Jean-Marc X... coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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