Cour de cassation, 09 novembre 1988. 86-14.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.393
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 87 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 ;
Attendu que M. X..., qui a été victime d'un accident du travail agricole le 19 mars 1978 ayant donné lieu, le 5 juillet 1980, date de consolidation de ses blessures, à la fixation d'une rente calculée sur un taux d'invalidité de 70 %, a perçu, à compter du 5 juillet 1980 et jusqu'au 30 novembre 1981 les indemnités journalières de l'assurance maladie pour une affection non susceptible d'être indemnisée au titre de la législation sur le risque professionnel ; que la caisse de mutualité sociale agricole, considérant que ces indemnités avaient été versées à tort, lui en a demandé le remboursement à compter du 18 septembre 1980, date à partir de laquelle l'intéressé a bénéficié du service de la rente ; que la cour d'appel a débouté l'intéressé de son recours sur le fondement des dispositions de l'article 87-2 du décret du 21 septembre 1950 ;
Attendu cependant que les dispositions de ce texte ne peuvent être appliquées indépendamment de celles du 1° du même article, lequel consacre le droit pour l'assuré, victime d'un accident du travail, de bénéficier des prestations, en nature comme en espèces, de l'assurance maladie pour toute affection non susceptible d'être indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail, dans la mesure où il justifie des conditions d'ouverture du droit et sous la seule réserve d'un non-cumul des prestations en espèces durant la période d'incapacité temporaire précédant la date de consolidation des blessures ; qu'en conséquence, l'exclusion du bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie prévue au 2° ne concerne que les victimes qui, en raison de leur handicap, ont cessé toute activité salariée de nature à leur ouvrir droit aux prestations des assurances sociales et qui ne peuvent recevoir, en vertu de cette disposition particulière, que les seules prestations en nature des assurances maladie et maternité ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'assuré soutenait que sans la survenance de l'affection indépendante des séquelles de l'accident du travail dont il a été atteint antérieurement à la date de la consolidation de ses blessures, il eût été en mesure de reprendre un emploi salarié, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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