Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-11.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.093
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une infraction dont il est résulté une atteinte à sa personne, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne peut prétendre à être indemnisé d'un préjudice économique distinct, hors celui pris en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, d'avoir constaté qu'il ne pouvait prétendre à aucun solde quant à l'indemnisation du préjudice corporel soumis à recours de l'organisme social eu égard à la créance de la CPAM de Haute-Savoie absorbant par priorité et en totalité la somme fixée et de ne lui avoir alloué qu'une somme au titre de l'indemnisation du préjudice corporel non soumis à recours, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il demandait à la cour d'appel de fixer à la somme de 60 000 francs le préjudice physiologique résultant de son incapacité permanente partielle et à la somme de 769 239,76 francs le préjudice professionnel consécutif à cette incapacité, en soutenant qu'ayant exercé la profession de chauffeur routier toute sa vie, il avait été déclaré inapte à la conduite de véhicules de transport en commun et que compte-tenu notamment de son âge, il lui avait été impossible, après son licenciement pour inaptitude physique, de retrouver un poste dans un autre secteur; qu'en fixant à la somme de 150 000 francs la réparation due au titre de son incapacité permanente partielle sans préciser dans quelle proportion cette somme, indemnisant aussi son préjudice physiologique, était destinée à réparer son préjudice économique, et en se bornant à retenir, pour lui refuser une indemnisation complémentaire, qu'il n'était pas inapte à tout travail et que la somme de 150 000 francs tenait compte de la "nécessité (pour lui) de se reconvertir dans un autre emploi", sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette reconversion n'était pas impossible, en sorte qu'il y avait lieu d'indemniser la perte de chance pour lui de retrouver un emploi dans un autre secteur que le transport routier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice corporel de la victime et de son incidence professionnelle ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans être tenue de s'expliquer davantage, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles R. 91 et R. 92-15 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation aux dépens, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens devant les juges du fond seront supportés par le Trésor public ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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