Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00138
Date de décision :
14 mai 2024
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14 MAI 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXV7
[Y] [P] épouse [R]
/
S.A.S. LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 14 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 21/00090
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 19 février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [P], épouse [R], née le 17 mars 1966, a été embauchée à compter du 29 novembre 2001 par la société AUVERGNE SERVICES, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'agent de propreté. Le contrat de travail de Madame [Y] [P], épouse [R], a ensuite été repris dans le cadre de différents contrats de prestations de services, dont la société ISS PROPRETE à compter du 1er octobre 2010.
A compter du 1er septembre 2017, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail de Madame [Y] [P], épouse [R], a été transféré au sein de la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE (société LPN), vu la reprise du nettoyage des locaux du site CARSAT à [Localité 3] par cette dernière entreprise. Madame [Y] [P], épouse [R], en a été informée par courrier de la société ISS PROPRETE daté du 17 juillet 2017.
Un contrat de travail était signé le 1er septembre 2017 entre la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE et Madame [Y] [P] épouse [R] (agent de service-chef d'équipe / reprise d'ancienneté au 29 novembre 2001 / temps partiel de 86,66 heures).
Par courrier recommandé daté du 5 mars 2020, la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE notifiait à Madame [Y] [P] épouse [R] qu'elle prenait acte de la démission effective de la salariée en date du 5 mars 2020.
Le 17 juillet 2020, la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant que Madame [Y] [P], épouse [R], a été employée du 1er septembre 2017 au 1er juin 2020 en qualité de chef d'équipe et que le contrat de travail a été rompu par démission de la salariée.
Le 23 février 2021, Madame [Y] [P], épouse [R], a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 1er avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 28 février 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00090) rendu contradictoirement le 14 décembre 2021 (audience du 5 octobre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit que la démission de Madame [Y] [R] est claire et non équivoque ;
- débouté Madame [Y] [P] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [Y] [R] à payer à la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE la somme de 887,84 euros au titre des sommes indûment versées pour les mois de mars et avril 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné Madame [Y] [R] aux dépens de l'instance.
Le 11 janvier 2022, Madame [Y] [P], épouse [R], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 décembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 novembre 2023 par Madame [Y] [P], épouse [R],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 janvier 2024 par la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [R] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail qualifiée à tort de démission par la SAS LPN est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner la S.A.S LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE à lui payer les sommes suivantes:
* 6'140,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2.347,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 234,78'euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales;
- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées ;
- Débouter la SAS LPN de ses demandes ;
- Condamner la SAS LPN à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [P], épouse [R], rappelant tout d'abord que la démission ne se présume pas, soutient n'avoir jamais démissionné des fonctions qu'elle occupait auprès de la S.A.S LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE.
Elle fait valoir que la S.A.S LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE avait une parfaite connaissance, a minima depuis l'année 2016, de ce qu'elle cumulait différents emplois, comme en attestent ses collègues de travail. Elle précise que certains de ses collègues de travail se trouvaient par ailleurs dans une situation identique et que l'employeur tolérait de la sorte le cumul d'emplois.
Madame [Y] [P], épouse [R], soutient qu'aucun élément du dossier, et notamment courriel et/ou courrier ne comporte une quelconque mention expresse de sa démission, étant précisé que la formule employée au sein du courrier litigieux du 3 mars 2020, selon laquelle elle indiquait avoir 'compris la situation liée au dépassement de son temps de travail', ne saurait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions. Elle fait valoir qu'il en va de même de la formule selon laquelle elle entendait conserver son emploi à temps plein.
Madame [Y] [P], épouse [R], considère de la sorte qu'en l'absence de toute démission de sa part, il appartenait à la S.A.S LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE de procéder à son licenciement, ce qu'elle n'a présentement pas fait. Elle sollicite en conséquence que la rupture de son contrat de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Madame [Y] [P], épouse [R], expose, concernant la somme de 887,84 euros sollicitée par l'employeur au titre d'un prétendu indu, que celle-ci correspond en réalité au solde de congés payés qu'elle avait acquis mais non pris, comme cela ressort de son bulletin de paie du mois de mars 200 qui fait état d'un solde de 33 jours de congés payés. Elle conteste ainsi être redevable d'une quelconque somme de ce chef et conclut au débouté de la S.A.S LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE de sa demande de répétition d'indu.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.S LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juge que la démission de Madame [R] est claire et non équivoque ;
- Débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Juger que la lettre qu'elle a adressée à Madame [R] le 5 mars 2020 s'analyse en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Madame [R] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que Madame [R] n'apporte la preuve d'aucun préjudice lié à la rupture de son contrat de travail ;
- Débouter Madame [R] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celui-ci ne pouvant être exécuté ;
- Débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, limiter l'indemnisation à hauteur de 3 mois de salaire brut au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la salariée à lui payer la somme de 887,84 euros au titre de l'indu ;
- Juger que la cour n'est pas saisie de la demande de congés payés et de compensation ;
- Réformer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 euros en cause d'appel ;
- Condamner Madame [R] aux dépens.
La S.A.S LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE expose qu'après avoir eu connaissance du dépassement par Madame [Y] [P], épouse [R], de la durée légale de travail mensuelle au regard de l'emploi qu'elle occupait à temps plein auprès d'un autre employeur, elle a alors enjoint la salariée de lui indiquer si elle entendait conserver son emploi auprès d'elle, étant précisé que par courrier daté du 3 mars 2020, celle-ci lui a fait part de ce qu'elle avait 'compris la situation liée au dépassement d'heures qui résulte de son cumul d'emploi'.
La S.A.S LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE, qui estime de la sorte que Madame [Y] [P], épouse [R], avait de la sorte une parfaite connaissance de ce qu'elle ne pouvait raisonnablement pas continuer à exercer ses fonctions à temps partiel pour elle et percevoir une rémunération dans le cadre d'un cumul d'emplois illicite, déduit de la formule employée par la salariée dans son courrier du 3 mars 2020 la volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions.
La S.A.S LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE conclut de la sorte au débouté de la salariée s'agissant de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son courrier réponse du 5 mars 2020 aux termes duquel elle a pris acte de la démission de la salariée, doit s'analyser comme un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, conclut au débouté de Madame [Y] [P], épouse [R], de sa demande au titre du préavis dès lors que celui-ci ne pouvait manifestement pas être exécuté ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de tout préjudice subi.
La S.A.S LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE expose enfin, à titre reconventionnel, que Madame [Y] [P], épouse [R], a perçu la somme de 401,70 euros - net - au mois de mars 2020 et celle de 486,14 euros - net - au mois d'avril suivant alors même qu'elle n'a accompli aucun travail effectif pour le compte de l'entreprise sur cette période. Elle considère de la sorte que ces sommes ont été indûment perçues par la salariée et sollicite en conséquence sa condamnation à lui rembourser le montant correspond, soit la somme totale de 887,84 euros -net-.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la rupture du contrat de travail -
Aux termes de l'article L. 8261-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.'
Aux termes de l'article L. 8261-2 du code du travail : 'Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.'
Aux termes de l'article L. 8261-3 du code du travail : 'Sont exclus des interdictions prévues à l'article L. 8261-1 : 1° Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ; 2° Les travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ; 3° Les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels ; 4° Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.'
Si l'interdiction édictée par les articles précités établit une incompatibilité entre deux contrats de travail entraînant un dépassement de la durée maximale de travail, la violation de ces articles résulte de l'accomplissement de travaux au-delà de la durée maximale autorisée, mais non de la conclusion du second contrat de travail.
L'inertie du salarié invité à son conformer aux prescriptions des articles précités ne peut constituer la preuve d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail et il appartient à l'employeur qui entend respecter l'interdiction légale de dépassement de la durée maximale de travail autorisée par la loi de mettre en oeuvre une procédure de licenciement. Un telle inertie du salarié, ou son refus de choisir une solution permettant à l'employeur de respecter les dispositions légales en matière de durée maximale de travail, et ce après un délai de réflexion accordé par l'employeur permettant au salarié de choisir entre l'emploi qu'il souhaite conserver et une réduction d'horaire, peut justifier un licenciement mais elle ne dispense pas l'employeur de payer les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail.
Sauf dérogations, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine est de quarante-huit heures, mais cette durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. C'est à l'employeur de prouver qu'il respecte les durées maximales de travail.
En l'espèce, le contrat de travail signé le 1er septembre 2017 entre la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE et Madame [Y] [P] épouse [R] contient en son article 4 un rappel sur le fait qu'en cas de cumul d'emplois par la salariée il est interdit légalement de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures au cours d'une même semaine et celle de 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives. L'article 4 prévoit même que la salariée doit cocher soit une case indiquant qu'elle n'est pas salariée dans une autre entreprise, soit une case indiquant qu'elle est salariée dans une autre entreprise avec indication dans ce cas du nombre d'heures de travail effectuées par semaine pour l'autre employeur. Aucune case n'a été cochée par Madame [Y] [R] mais cela n'a pas empêché la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE de signer le contrat de travail et de faire travailler Madame [Y] [R] selon une durée hebdomadaire contractuelle de travail de 86,66 heures, portée à 97,50 heures (salaire mensuel brut de base de 1.157,33 euros, puis de 1.173,90 euros en mai et juin 2020) par semaine à compter d'octobre 2019. Lors de la signature de l'avenant au contrat de travail le 19 septembre 2019 comme au moment de la signature de l'avenant le 20 décembre 2019, l'employeur n'a pas plus demandé d'informations ou de précisions à la salariée afin de pouvoir respecter les durées maximales de travail.
Madame [T] atteste que la société LPN était informée que Madame [Y] [P], épouse [R], travaillait également dans un hôtel.
Madame [Z] atteste que la société ISS était informée que Madame [Y] [P], épouse [R], travaillait également à temps plein dans un hôtel HOLLIDAY INN, et que la salariée avait indiqué à son employeur l'existence de cet autre emploi.
Madame [J] atteste que la société ISS était informée de l'autre emploi à temps plein de Madame [Y] [R].
Finalement, l'employeur démontre s'être effectivement soucié du respect des dispositions des articles L. 8261-1 et suivants du code du travail à compter du 14 janvier 2020 où il a exigé de Madame [Y] [P] [R] des précisions sur le ou les autres emplois de la salariée.
Par courrier recommandé daté du 14 janvier 2020, la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE demandait à Madame [Y] [P], épouse [R], de lui communiquer une copie des contrats de travail qu'elle détenait auprès d'autres employeurs afin de pouvoir respecter les dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail.
Par courrier recommandé daté du 27 janvier 2020, Madame [Y] [P], épouse [R], répondait qu'elle occupait un deuxième emploi à temps plein.
Par courrier recommandé daté du 25 février 2020, la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE accusait réception de cette réponse et demandait à Madame [Y] [P], épouse [R], de lui communiquer une copie du contrat de travail et des six derniers bulletins de paie avec son autre employeur.
Par courrier recommandé en réponse daté du 26 février 2020, Madame [Y] [P], épouse [R], attestait qu'elle travaillait 39 heures par semaine pour un second employeur.
Par courrier recommandé daté du 27 février 2020, la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE écrivait à Madame [Y] [P] épouse [R] (objet : mise en demeure) :
'Madame,
Outre le contrat de travail qui nous lie depuis le 1er septembre 2017, vous avez souscrit d'autres engagements auprès d'un autre employeur.
Or, la somme des heures travaillées excède très largement la durée maximale du travail en vigueur dans votre profession ce qui caractérise un cumul irrégulier d'emploi au sens du code du travail.
Vous voudrez bien nous informer si vous souhaitez conserver votre emploi auprès de nous et en ce cas, nous adresser une attestation sur l'honneur selon laquelle vous avez régularisé votre situation en application des dispositions légales.
Dans l'attente, veuillez agréer...'
Par courrier recommandé daté du 3 mars 2020, Madame [Y] [P] épouse [R] répondait à l'employeur :
'Monsieur le président,
Je fais suite à votre courrier daté du 27 février dernier reçu ce jour.
J'ai bien compris la situation liée au dépassement d'heures qui résulte de mon cumul d'emploi.
Comme indiqué dans mon précédent courrier du 27 février (adressé en réponse à votre précédent courrier du 25 février reçu le 26 février), je vous confirme mon choix de conserver mon autre emploi à temps plein.
Je vous laisse le soin de prendre les mesures qui s'imposent à vous.
Je vous prie d'agréer...'
Par courrier recommandé daté du 5 mars 2020, la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE écrivait à Madame [Y] [P] épouse [R] (objet : réponse à votre courrier du 3 mars 2020) :
'Madame,
Nous faisons suite à votre courrier du 3 mars 2020 reçu ce jour.
Nous prenons acte de votre décision de conserver votre autre emploi à temps plein.
Nous prenons acte de votre démission effective en date du 5 mars 2020.
Votre fin de contrat interviendra dès la réception ou dès la première présentation de la présente.
Votre solde de tout compte et vos documents sociaux vous seront transmis dans les plus brefs délais.
Nous vous prions d'agréer...'
Par courrier recommandé daté du 8 mars 2020, Madame [Y] [P] épouse [R] répondait à l'employeur :
'Monsieur le président,
C'est avec une grande surprise que je reçois votre courrier recommandé daté du 3 mars reçu le 7 mars, dans lequel vous me considérez comme démisionnaire de mon poste et me notifiez la fin de mon contrat.
Je ne vous ai jamais fait part de ma volonté de démissionner!
Je vous rappelle qu'une démission ne se présume pas et doit être claire et non équivoque !
Du fait de mon cumul d'emploi, vous m'avez demandé, dans le cadre de la procédure qui s'impose à vous, de faire un choix, ce que j'ai fait.
J'ail fait le choix de conserver mon autre emploi mais cela ne sous entendait aucunement que je souhaitais prendre l'initiative de la rupture de mon contrat de travail qui me lie à vous.
Il vous appartenait en effet d'engager une procédure de licenciement puisque vous étiez dans l'impossibilité de me conserver parmi vos effectifs du fait du dépassement d'heures.
Votre courrier indique très clairement la rupture de mon contrat de travail. Je prends donc acte de cette rupture que je considère comme un licenciement sans procédure ni préavis respectés et me réservez le de droit de contester cette rupture devant les juridictions compétentes.
Dans l'attente, je vous prie d'agréer...'
L'appelante produit une lettre non datée de 'HOLLIDAY INN [Localité 3] CENTRE' libellée comme suit :
'Objet : réponse lettre du 25 février 2020 - infraction à la législation sur la durée du travail
Madame, Monsieur,
Par votre courrier du 25 février 2020, nous avons pris connaissance de cette infraction. À cet égard nous vous remercions pour votre vigilance.
Nous attestons que Madame [R] est en CDI. À temps complet à raison de 169 heures dans notre entreprise depuis le 4 juin 2007.
Nous allons rencontrer la salariée dans les plus brefs délais et lui demander de choisir entre les deux entreprise.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire...'
Le 17 juillet 2020, la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant que Madame [Y] [P], épouse [R], a été employée du 1er septembre 2017 au 1er juin 2020 en qualité de chef d'équipe, que le contrat de travail a été rompu par démission de la salariée en date du 5 mars 2020, qu'une indemnité compensatrice de congés payés de 951,49 euros a été versée à la salariée.
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail. La démission désigne la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à la seule initiative du salarié et, pour être considérée comme telle, la démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié auprès de son employeur de sa volonté de rompre son contrat de travail. La démission ne peut pas se présumer puisqu'elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. La démission peut être orale ou écrite, elle n'a pas à être motivée et n'a pas à être acceptée par l'employeur.
En l'espèce, il n'est nullement établi que Madame [Y] [P], épouse [R], aurait caché à ses employeurs successifs, notamment à la société LPN, le fait qu'elle occupait un emploi à temps plein pour un autre employeur, l'Hôtel HOLLIDAY INN, ou que la salariée aurait été évasive, réticente ou de mauvaise foi, voire dans le mensonge, s'agissant de sa situation de double emploi.
Il apparaît que les différents employeurs successifs du secteur de la propreté de Madame [Y] [P], épouse [R], dont la société LPN, ne se sont guère souciés de cette situation de cumul d'emplois et de respect des durées maximales de travail jusque début janvier 2020.
Dans le cadre des échanges de courriers intervenus entre janvier et mars 2020, Madame [Y] [P], épouse [R], n'a pas fait preuve d'inertie ni de dissimulation et, le 3 mars 2020, après avoir été mise en demeure par la société LPN de dire 'si elle souhaitait conserver son emploi', elle a répondu, clairement mais uniquement, qu'elle confirmait son 'choix de conserver mon autre emploi à temps plein' et que, pour le surplus, elle laissait à la société LPN 'le soin de prendre les mesures qui s'imposent à vous'.
Les pièces versées aux débats ne font pas apparaître de la part de Madame [Y] [P], épouse [R], une manifestation claire et non équivoque d'une volonté de rompre son contrat de travail avec la société LPN.
C'est donc à tort que la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a pris acte d'une 'démission effective' de la salariée en date du 5 mars 2020. Madame [Y] [P], épouse [R], a d'ailleurs rapidement ramené la société LPN à la réalité par courrier recommandé daté du 8 mars 2020.
La société LPN a probablement rapidement compris son erreur, mais l'employeur n'a pas voulu revenir sur sa décision de prise d'acte de démission et a fait preuve ensuite d'une certaine confusion en établissant seulement les documents de fin de contrat de travail en juillet 2020, en mentionnant une date de rupture effective au 1er juin 2020 et non au 5 mars 2020, en ne sachant visiblement pas trop quoi inscrire sur les bulletins de paie de mars à juin 2020, en confondant indemnité compensatrice de congés payés et indemnité compensatrice de préavis...
Madame [Y] [P], épouse [R], qui était employée selon une durée hebdomadaire de 39 heures au sein de l'Hôtel HOLLIDAY INN, pouvait continuer à travailler pour un autre employeur, notamment la société LPN, mais selon un horaire hebdomadaire réduit de façon à ne pas dépasser la durée hebdomadaire maximale de 44 heures.
La société LPN aurait pu faire le choix de mettre en demeure Madame [Y] [P], épouse [R], d'accepter une modification du contrat de travail par réduction d'horaire pour ne pas dépasser les durées maximales légales, voire de licencier la salariée si celle-ci avait refusé une solution permettant le respect des dispositions des articles L. 8261-1 et suivants du code du travail, mais l'employeur a fait le choix de prendre acte illégitimement d'une démission de la salariée, sans respect de la procédure de licenciement, sans notification d'un licenciement motivé, sans même indiquer une rupture du contrat de travail par licenciement dans les documents de fin de contrat.
La SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE ne peut donc se prévaloir ni d'une démission de la salariée ni d'un licenciement de Madame [Y] [P], épouse [R], fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La cour juge que la rupture du contrat de travail de Madame [Y] [P], épouse [R], intervenue à la seule initiative de l'employeur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée de la part de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail a été rompu par démission de la salariée.
Il apparaît que la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a dispensé Madame [Y] [P], épouse [R], de l'exécution du préavis et ne lui a payé ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement, mais seulement une indemnité compensatrice de congés payés de 951,49 euros.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame [Y] [P], épouse [R], disposait d'une ancienneté de 18 années et 5 mois dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés, avec un salaire mensuel brut de référence de 1.157,33 euros (taux horaire de 11,8701 euros).
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [Y] [P], épouse [R], a droit à une indemnité compensatrice de préavis (2 x 1157,33 = 2314,66), à une indemnité de licenciement (1157,33 x10/4 + 1157,33 x 8,416/3 = 6140,28), à des dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [C] [N] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire mensuel brut, soit entre 3.471,99 et 16.781,28 euros.
Madame [Y] [P] justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 15 septembre 2021 à octobre 2023 (entre 1223 et 1386 euros).
Il sera alloué à Madame [Y] [P], épouse [R], une somme de 12.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi injustifiée.
Madame [Y] [P], épouse [R], ne justifie pas d'un autre préjudice particulier ni que l'application du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d'obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE sera condamnée à payer à Madame [Y] [P], épouse [R], les sommes suivantes :
* 6.140,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2.314,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 231,46 euros au titre des congés payés afférents,
* 12.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi injustifiée.
- Sur l'indu allégué -
Le conseil de prud'hommes a condamné Madame [Y] [R] à payer à la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE la somme de 887,84 euros au titre des sommes indûment versées pour les mois de mars et avril 2020.
Dans la déclaration d'appel, Madame [Y] [P], épouse [R], a notamment demandé la réformation de cette disposition. L'effet dévolutif a donc joué de ce chef. Même si l'appelante n'a pas développé d'argumentaire sur ce point dans les motifs de ses premières conclusions au fond, elle a demandé la réformation de l'ensemble du jugement déféré dans le dispositif de ses premières écritures. Madame [Y] [P], épouse [R], ne fait que répondre à une prétention de l'employeur s'agissant de sommes prétendument indûment versées pour les mois de mars et avril 2020. L'intimée est donc recevable à contester dans ses dernières conclusions la disposition précitée d'un jugement déféré à la cour pour l'ensemble de son dispositif.
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, selon les mentions des bulletins de paie de Madame [Y] [R] :
- en mars 2020, l'employeur indique que la salariée a été absente les 2 et 3 mars, du 9 au 19 mars, et en activité partielle du 20 au 31 mars 2020 ; l'employeur a versé une 'prime expérience' de 7,83 euros, un ''salaire brut' de 150,26 euros, une 'indemnité activité partielle' de 302,40 euros ;
- en avril 2020, l'employeur indique que la salariée en activité partielle du 1er au 20 avril, et a été absente du 21 au 30 avril ; l'employeur a versé une 'indemnité activité partielle' de 486,14 euros net ;
- en mai 2020, l'employeur indique que la salariée a été constamment absente et il n'a rien versé ;
- en juin 2020, l'employeur indique que la salariée a été constamment absente ; l'employeur a versé une indemnité compensatrice de préavis de 951,49 euros.
La cour relève à titre liminaire les confusions et incohérences s'agissant des mentions portées par l'employeur sur ces bulletins de paie alors que la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE considérait avoir pris acte dès le 5 mars 2020 d'une 'démission effective' de la salariée en date du 5 mars 2020.
Il apparaît clairement que la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 951,49 euros en juin 2020, et non une indemnité compensatrice de préavis, et que l'employeur ne savait plus trop quoi faire sur le plan juridique de la période du 5 mars 2020 au 1er juin 2020 vis-à-vis de Madame [Y] [P], épouse [R].
La société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE ne justifie, ni même ne soutient objectivement, une erreur de sa part s'agissant des sommes versées à la salariée entre mars et juin 2020.
La société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a décidé de dispenser Madame [Y] [P], épouse [R], de travailler entre le 5 mars et le 1er juin 2020.
Vu les mentions des bulletins de paie, Madame [Y] [P], épouse [R], disposait d'un droit à congés payés de 33 jours lors de la rupture de son contrat de travail, ce qui correspond à une somme de 1.762,71 euros (4,5 x 11,8701 x 33). Après déduction de la somme de 951,49 euros versée à ce titre en juin 2020, l'employeur doit encore 810,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ce qui correspond sensiblement aux sommes versées selon des mentions douteuses en mars et avril 2020.
Il n'y a pas d'indu s'agissant des sommes versées par l'employeur au salarié en mars et avril 2020. La société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (article 1231-6 nouveau) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit en l'espèce le 28 février 2021.
Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Madame [Y] [P], épouse [R], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Juge que la rupture du contrat de travail de Madame [Y] [P], épouse [R], intervenue à la seule initiative de l'employeur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée de la part de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE ;
-Condamne la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE à payer à Madame [Y] [P], épouse [R], les sommes suivantes :
* 6.140,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2.314,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 231,46 euros au titre des congés payés afférents,
* 12.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi injustifiée ;
- Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis (outre congés payés afférents) et d'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 28 février 2021, que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt, que la capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE à remettre à Madame [Y] [P], épouse [R], un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt ;
- Condamne la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE à payer à Madame [Y] [P], épouse [R], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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