Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-12.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.807
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FRECA, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1°/ de la société INVICTA, dont le siège social est à Donchery (Ardennes),
2°/ de la société à responsabilité limitée FONTEMA, dont le siège social est à Vivier-au-Court (Ardennes),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Freca, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Invicta et Fontema, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 octobre 1987), la société Freca distributeur d'articles ménagers a demandé la condamnation de la société Invicta, fabricant de produits en fonte, au paiement de dommages-intérêts pour violation d'obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Freca fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Invicta sur le fondement d'un débournement de clientèle alors que, selon le pourvoi, le détournement de clientèle ne nécessite pas un engagement d'exclusivité, mais est fautif dès lors qu'il procède d'une méconnaissance des usages loyaux du commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Freca, la société Invicta n'avait pas manqué à ces usages loyaux en reprenant pour son propre compte et au prix initial, auprès des clients apportés par la société Freca, la vente de barbecues qui avait été interrompue par suite d'une augmentation du prix qu'elle avait elle-même imposée et qui avait tari le marché, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que selon les conclusions produites de la société Freca et la constatation de la cour d'appel, cette société avait défini "elle-même son action comme une demande de dommages-intérêts pour
violation des obligations contractuelles" ; qu'elle ne peut reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas recherché une faute de nature délictuelle imputable à la société Invicta ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Freca fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1982 sur le solde du décompte alors que, selon le pourvoi, les intérêts de droit ne peuvent courir qu'à compter d'une mise en demeure ; qu'à défaut de relever toute mise en demeure à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la société Invicta ayant demandé le paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1982, il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures que la société Freca ait contesté cette date ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIF :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Freca, envers les sociétés Invicta et Fontema, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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