Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01603 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5CU
AFFAIRE :
CPAM MEURTHE ET MOSELLE
C/
Société [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00808
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
Me Gabriel RIGAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM MEURTHE ET MOSELLE
Société [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substituée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0905
APPELANTE
****************
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2017, Mme [P] [M] (la victime), exerçant en qualité d'agent de service au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite-tendinite MP 57 B' sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 juin 2017 faisant état d'une 'Tendinopathie coude D - épicondylite MP 57 B'.
Le 29 décembre 2017, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 23 mars 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que la caisse ne justifiait pas de l'envoi d'un questionnaire à l'employeur, a :
- dit inopposable à la société la tendinopathie coude D épicondylite dont a été victime la salariée (maladie professionnelle du 13 juin 2017, enregistrée sous le n° MP 170613673, déclarée le 5 juillet 2017, reconnue par décision du 29 décembre 2017) ;
- condamné la caisse aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 13 juin 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par elle recevable et bien fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
et statuant à nouveau,
- de dire et juger que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de la victime respecte le principe du contradictoire à l'égard de la société ;
par conséquent,
- de déclarer opposable à la société la décision en date du 29 décembre 2017 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la victime ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 17 mai 2023 ;
y faisant droit,
- de constater que la caisse a violé le principe général du contradictoire a l'égard de l'employeur ;
- de constater que la caisse n'a pas transmis de questionnaire à l'employeur ;
en conséquence,
- de juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 5 juillet 2017, au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes ;
- de condamner la caisse aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, la caisse a décidé de procéder à une instruction et d'adresser des questionnaires à l'employeur et au salarié.
La salariée a complété le questionnaire le 28 juillet 2017.
La société conteste avoir reçu un tel questionnaire.
La caisse a adressé à la société un courrier daté du 4 octobre 2017 envoyé en recommandé avec avis de réception signé le lendemain, par lequel elle l'informe de la nécessité d'un délai complémentaire, la décision relative au caractère professionnel de l'accident ne pouvant être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Ce courrier mentionne en outre : 'Vous n'avez pas répondu à la demande de renseignements qui vous a été adressé le 19/07/2017.'
A réception de ce courrier, la société était nécessairement informée qu'une demande de renseignements lui avait été adressée quelques mois plus tôt. Si elle n'avait effectivement pas reçu le questionnaire, qui n'a pas à être envoyé par lettre recommandée, elle aurait dû s'informer auprès de la caisse de ce formulaire à compléter, à supposer qu'une telle entreprise ne connaisse pas déjà la procédure d'instruction d'une maladie professionnelle.
Ainsi, la société était suffisamment informée de l'envoi d'un questionnaire à son intention et ce n'est que par sa négligence qu'elle ne l'a pas complété ni remis à la caisse.
Dès lors, la caisse rapporte la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire en adressant à chacune des parties, salarié et employeur, un questionnaire.
Le tribunal, qui a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident subi par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels, sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les conditions de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas contestées, la décision de prise en charge de la maladie par la caisse était bien justifiée.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la maladie déclarée, le 5 juillet 2017, par Mme [P] [M] ;
Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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